La publicité peut invoquer, elle aussi, à la liberté d’expression

Dans le premier cas, la partie plaignante était d’avis que la campagne d’affichage d’auto-publicité d’une entreprise de publicité extérieure qui, en lien avec le corona, utilisait l’assertion publicitaire «Rester chez soi sauve des vies. Aidez-nous !» était douteuse tant du point de vue éthique que moral. Selon elle, c’est aux autorités qu’il incombe de donner des instructions à la population. La plainte a été rejetée. Dans le cadre de la liberté d’expression garantie par la Constitution fédérale, des entreprises commerciales sont également libres d’exprimer et de diffuser leurs opinions sans entraves dans les limites des restrictions légales. En l’espèce, il ne fallait pas non plus incriminer la liberté d’expression publique des opinions également parce que, par exemple, l’Administration fédérale avait aussi appelé les entreprises privées à rediffuser elles-mêmes les messages de la Confédération sur le COVID-19.
Dans le deuxième cas, une plainte était dirigée contre le slogan d’auto-publicité d’un fabricant de denrées alimentaires intitulé «Plus frais que les suppressions d’emplois de XY». Ici également, la Chambre de la CSL appelée à se prononcer a souligné que des publicitaires peuvent invoquer la liberté d’expression et d’information garantie par la Constitution. Toutefois, du point de vue du droit de la loyauté, cette liberté trouve ses limites là où l’on incite la population à faire preuve d’un comportement antisocial ou lorsque l’on enfreint clairement le sentiment dominant de décence de la population. Mais ces limites n’ont pas été dépassées dans le cas d’espèce. Dans la justification de la décision, on a encore fait remarquer que la Commission Suisse pour la Loyauté n’a pas à se prononcer sur la qualité et le bon goût d’une publicité.

Troisième Chambre 240620, cas n° 125/20

Première Chambre 170321, cas n° 107/21