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9. novembre 2020

16.9.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 134/20 (Green Marketing / Keine Irreführung – Bewerbung von Bürocontainern)
  • Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
  • Nr. 144/20 (Irreführung – Testkommunikation «xxxxxxxx of the Year»)
  • Nr. 131/20 (Nichteintreten – Fehlende Passivlegitimation)
  • Nr. 145/20 (Persönlichkeitsschutz – Advertorial auf xxxxxxxx.ch)
  • Nr. 132/20 (Transparenzgebot – Fehlende Passivlegitimation»)
  • Nr. 143/20 (Transparenzgebot – Gesundheitsbeiträge zu xxxxxxxx Gruppe)
  • Nr. 135/20 (Nichteintreten – Kampagne zu E-Zigaretten)
  • Nr. 149/20 (Keine Unrichtigkeit – Bewerbung von Sonnencreme)
  • N. 139/20 (Non entrata in materia – Cessazione della misura di comunicazione commerciale)
  • Nr. 140/20 (Kein Sexismus – Plakatwerbung für ein Heilmittel)
  • Nr. 146/20 (Sexismus – Abbildung von Personen als reiner Blickfang)
  • N° 151/20 (Pas de sexisme – Affiche publicitaire pour une bière)
  • Nr. 141/20 (Keine Irreführung – Bewerbung eines Raumlüfters als Kühl-/Klimagerät)
  • Nr. 147/20 (Irreführung – Anpreisung des xxxxxxxx als Klima-/Kühlgerät)
  • Nr. 130/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
  • Nr 136/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter ohne Abmeldemöglichkeit)
  • N° 142/20 (Spam – Désinscription des newsletters)
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8. septembre 2020

24.6.2020, Troisième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 119/20 (Keine Verwechslungsgefahr/Anlehnung – Verwendung ähnlicher Wortkombinationen)
  • Nr. 123/20 (Tierwohl – Werbeslogan «Schweizer Fleisch – der feine Unterschied)
  • Nr. 125/20 (Meinungsäusserungsfreiheit – Eigenwerbungs-Kampagne zu Corona-Zeiten)
  • Nr. 128/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung eines Gratisanzeigers trotz Schild «Bitte keine Werbung» und Abmahnungen)
  • N° 127/20 (Marketing direct – Flyer distribué dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • Nr. 129/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Visitenkarten-Flyer am Auto und im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Schild)

Mesures

  • Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 215/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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24. janvier 2020

20.11.2019, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 191/19 (Nichteintreten/Alleinstellungsbehauptung – «Nr. 1 Lieferservice der Schweiz»)
  • Nr. 195/19 (Alleinstellungsbehauptung – Werbeaussagen zu Marktführerschaft)
  • Nr. 182/19 (Sexismus – Werbung für Fruchtsmoothies)
  • N° 184/19 (Swissness – Indication de provenance sur sachets de semences)
  • Nr. 190/19 (Testrichtlinien – Bewerbung eines Stab-Staubsaugers als Testsieger)
  • Nr. 192/19 (Green Marketing – Gesponserte Anzeige «Mythen und Märchen auf dem Teller»)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 188/19 (Sexismus – Advertorial für Erotik-Plattform)
  • Nr. 180/19 (Nichteintreten – Ungenügende Begründung)
  • N° 181/19 (Marketing direct – Catalogues reçus malgré des demandes du retrait des fichiers)
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13. août 2019

Cas de plaintes intéressants du premier semestre 2019

Entre fin juin et début juillet, ce sont les premiers cas de plaintes contre des in­fluenceurs qui ont focalisé l’attention des médias. Mais pendant le premier semestre, la Commission Suisse pour la Loyauté (CLS) avait déjà traité plus de cinquante plaintes tout aussi intéressantes ainsi que deux recours. En voici un aperçu:

Outre de nombreuses plaintes pour non-respect de l’astérisque figurant dans l’annuaire téléphonique ou pour inobservation de l’autocollant «Pas de publicité», les cas traités par la CSL peuvent être globale­ment subdivisés en trois domaines thématiques, à savoir: «Sexisme», «Plaintes contre des concurrents» ainsi que plaintes où ce ne sont pas seulement les Règles de la CSL et les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) qui étaient en question, mais encore d’autres lois. Concrètement, cela concernait la loi sur les denrées alimentaires, l’ordonnance sur la radio et la télévision ainsi que la loi sur la protection des animaux.

La loi, c’est la loi

  • Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV): dans un clip Facebook réalisé par une entreprise de médias, il ne s’agissait que marginalement de parler du yoga. Lors d’un dimanche de votations, le vé­ritable but poursuivi était d’attirer sur son propre site web les téléspectatrices et téléspectateurs. Le fait d’utiliser à cet effet l’image d’une femme légèrement vêtue qui, dans la posture de yoga de l’arc inversé, montrait directement un décolleté aux regards, a été qualifié d’illicite et de sexiste. L’entre­prise de médias concernée a toutefois fait valoir que la Commission Suisse pour la Loyauté ne serait absolument pas compétente, mais que cela relèverait au contraire de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Or cette ordonnance n’aurait été applicable que si l’entreprise de médias avait pré­senté cette vidéo dans son propre programme (cas no 114/19).

  • Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn): la partie plaignante a considéré comme incorrec­tes, et par conséquent illicites, des promesses publicitaires telles que «Vraiment cool, nos vaches peuvent sortir régulièrement en plein air». La Chambre de la CSL qui était appelée à se prononcer à ce sujet n’était pas du même avis, et elle a rejeté la plainte dans son intégralité. Certes, selon l’Office fédéral de l’agriculture, 14 pour cent des vaches en Suisse ne sortent pas régulièrement paître en plein air. Mais l’OPAn exige même des bovins détenus à l’attache qu’ils sortent régulièrement en plein air. Le consommateur moyen ne peut donc pas évaluer correctement les assertions publicitaires in­criminées; d’autant plus qu’il sait que la protection des animaux applicable en Suisse est nettement plus stricte qu’à l’étranger (cas no 119/19).

  • Loi sur les denrées alimentaires (LDAl): le cas d’une publicité qui vantait certains compléments alimen­taires dont l’introduction en Suisse est interdite – sauf pour une utilisation à domicile purement privée – conformément à la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), ou qui n’est pas autorisée selon le dosage proposé, était plus complexe. Pour juger cette plainte, la CSL a pris contact avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La partie défenderesse a reçu récemment, dans trois cas différents, une recommandation exigeant l’adaptation de sa communication: dans le premier cas, pour les produits qui ne sont absolument pas admissibles en Suisse; dans le deuxième cas, pour une indication fallacieuse sur ces produits, et dans le troisième cas, pour des recomman­dations médicales qui, conformément à une ordonnance du Conseil fédéral concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI), ne sont pas autorisés dans ce contexte (cas no 121/19).

Des concurrents qui mènent une lutte sans pitié

Ces dernières années, parmi les plaintes qui alimentent régulièrement la CSL, les plaintes de concur­rents déposées par des entreprises dans le but de faire juger la publicité de leurs rivales sont devenues monnaie courante. Pendant le premier semestre 2019, il s’agissait notamment des plaintes suivantes:

  • Coup de chaud sur les prix: un centre de traitement des yeux au laser n’a pas pu apporter la preuve qu’il a vraiment fait de la publicité en appliquant le prix normal et le prix promotionnel selon les modalités temporelles prescrites par l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) – à savoir pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. La plainte a été approuvée (cas no 104/19).

  • Pas de comparaison: cette plainte a aussi été approuvée dans sa partie décisive. Il s’agissait d’un ban­deau publicitaire qui prétendait que ce média faisait partie du «Top 10 des médias imprimés suisses». Dès lors que les contributions rédactionnelles ne représentaient qu’une infime partie de ce média, cette allégation était illicite (cas no 106/19).

  • Digne d’être imitée: le droit de la concurrence déloyale ne connaît pas d’interdiction générale d’imiter des prestations de tiers. Une imitation n’est déloyale, d’une part, que si l’original possède une force distinctive et, d’autre part, que si l’original est repris dans ses éléments essentiels, si l’imitation est de nature à faire naître un risque de confusion, ou si elle est inutilement parasitaire. Tel n’était pas le cas dans cette plainte, raison pour laquelle elle a été rejetée (cas no 152/18).

  • Punaise, vous avez dit punaise? Un cas similaire concernait une publicité pour des chiens renifleurs qui étaient censés lutter contre les punaises de lits, et la question de savoir laquelle des deux parties au litige avait réalisé l’original de cette publicité. Puisque la désignation «Bed-bug Hunter» (= chasseur de punaises de lits) est une désignation purement descriptive, et qu’elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque verbale, la plainte a été rejetée pour ce qui est de l’accusation de vol de marque. En revanche, elle a été approuvée s’agissant de l’existence d’un logo fallacieux ainsi que d’indications erronées concernant l’entraînement et la certification de ces animaux (cas no 166/18).

Tout ce qui touche au nettoyage

  • «Votre femme est-elle poussiéreuse? Il est grand temps de prévoir un XY-aspirateur.» Ce slogan publicitaire a été qualifié d’illicite puisqu’il attribue des traits stéréotypés aux femmes. L’énoncé sui­vant aurait été considéré comme anodin: «Vous êtes poussiéreux – alors il faut prévoir …» (cas no 172/18).

  • «Je viens toujours»: des assertions publicitaires pour un service de nettoyage de conduites comme «Je viens toujours» et «Je regarde dans chaque fente» doivent-elles être considérées ou non comme sexistes? Pour la Chambre de la CSL appelée à se prononcer, il est incontesté qu’il existe un lien ob­jectif avec l’activité exercée; il est également incontesté que ces assertions ont une référence sexuel­le. Du point de vue du consommateur moyen, la CSL est parvenue à la conclusion selon laquelle, en l’occurrence, on n’est pas en présence d’une représentation inconvenante de la sexualité (cas no 189/18).

  • A-t-on encore le droit aujourd’hui de parler de «femme de ménage» (Putzfrau)? L’adresse Internet xxxxxxxx.ch a été incriminée, car elle donnerait l’impression que seules les femmes devraient s’ac­quit­ter des tâches ménagères. En revanche, la CSL ne considère pas comme sexiste le fait de recourir à cette expression puisque «femme de ménage/Putzfrau» est une désignation courante d’une profes­sion (cas no 190/18).

En participant à quatre séances pendant l’année en cours à ce jour, les trois Chambres de la CSL ont traité au total 51 plaintes, deux recours et une demande de sanction. Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées correspondantes sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

9. juillet 2019

8.5.2019, Deuxième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 121/19 (Heilanpreisungen für Lebensmittel)
  • Nr. 114/19 (Sexismus – Facebook-Video zum Abstimmungssonntag)
  • Nr. 135/19 (Anerkennung/Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 137/19 (Nichtanhandnahme – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • N° 118/19 (Exagération – Spot publicitaire pour mini-pralinés)
  • Nr. 119/19 (Keine Unrichtigkeit/Irreführung – Plakatkampagne für Milch)
  • Nr. 122/19 (Telekommunikation/Übertreibung – Plakat mit Motorradfahrer)
  • Nr. 133/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 134/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Mesures

  • Nr. 121/18, HLK Personal AG, Pfäffikon SZ (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abhmahnung für Personalvermittlung)
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18. juin 2019

8.5.2019, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
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30. mai 2018

25.4.2018, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 163/17 (Keine Irreführung – Bezeichnung «Originalersatzteile»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 172/17 (Telekommunikation – Das Netz «auf Glasfaser ausgebaut»)
  • Nr. 157/17 (Irreführung – Bewerbung des «Blockbuster Pakets» von xxxxxxxx)
  • Nr. 160/17 (Keine Irreführung – Glückliche Kühe dank Familienanschluss)
  • N° 169/17 (Pas de tromperie – Action promotionelle pour «xxxxxxxx – Six haut-parleurs»)
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13. mars 2018

Publicité loyale à l’ère des «fake news»

Selon le rapport annuel 2017 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), les trois Chambres de la CSL ont traité 82 plaintes au total l’an passé. 55 pour cent d’entre elles ont été approuvées et 41 pour cent rejetées; pour 4 pour cent d’entre elles, il n’y a même pas eu d’entrée en matière. 13 parties plaignantes ou défenderesses n’ont pas accepté la décision en première lecture et ont déposé recours­ – tous ces recours ont été rejetés. Les cinq communiqués de la CSL ainsi que les propres recherches des médias, d’Activmag à Watson, ont donné lieu à quelque 50 demandes.

L’évolution dans la branche des médias se reflète également dans les décisions de la CSL. Alors qu’en 2009, dix pour cent seulement des plaintes étaient déposées pour cause de publicité en ligne déloyale, au cours de l’an dernier, plus de 38 pour cent d’entre elles portaient sur la publicité sur le web. Même s’il est certain que ce pourcentage augmentera encore ces prochaines années, il faudra sans doute attendre encore assez longtemps avant que le record actuel ne soit battu. Juste avant le tournant du millénaire, le nombre de plaintes dirigées contre les mesures de publicité directe a atteint son sommet avec plus de 70 pour cent de toutes les plaintes. Par la suite, ce nombre s’est continuellement inscrit en baisse et oscille entre 10 et 15 pour cent depuis 2010.

Fort recul des plaintes individuelles

Les plaintes contre des appels téléphoniques ou des messages par téléfax malgré l’existence de l’astérisque dans l’annuaire ont connu une évolution similaire. Alors que juste avant le tournant du siècle, elles représentaient nettement moins de dix pour cent de la totalité des plaintes, des appels de ce genre, surtout imputables aux caisses-maladie, se sont multipliés, atteignant jusqu’à près de 60 pour cent de toutes les plaintes en 2011. Cette forte augmentation a eu pour effet que la loi contre la concurrence déloyale (LCD) a été complétée par des dispositions spéciales sur le marketing téléphonique avec effet au 1er avril 2012. Depuis cette date, des plaintes de ce genre peuvent aussi être déposées auprès du SECO – qui en est véritablement inondé depuis lors – ainsi qu’auprès des organisations de consommateurs. Résultat: le nombre de ce qu’on appelle les plaintes individuelles reçues par la CSL a continuellement reculé et s’élevait à quelque sept pour cent de l’ensemble des plaintes l’an dernier.

Toujours plus de plaintes déposées par des entreprises concurrentes

Près de 11 pour cent de toutes les plaintes reçues en 2017 étaient des «plaintes de concurrents». Par ce terme, on désigne des plaintes dirigées contre la publicité d’un concurrent relevant de la même branche. La plupart du temps, elles sont très élaborées et juridiquement très complexes. Cela prouve que les entreprises apprécient de plus en plus de recevoir très rapidement, sans devoir s’acquitter d’une grande charge de travail, et moyennant des coûts modiques, une appréciation sur la publicité d’un concurrent. D’autant plus que, grâce à la compétence des membres des Chambres et des experts, une telle décision s’apparente à un jugement rendu par un Tribunal. Pour ce qui est des branches elles-mêmes, on ne distingue aucune tendance particulière. La branche la plus concernée, celle des «Produits alimentaires + boissons», qui représente au moins dix pour cent de la totalité des plaintes, est suivie par celle des «Loisirs, tourisme, hôtels + restaurants» ainsi que par les «Soins de beauté et du corps». Ce qui frappe l’attention, c’est le recul du nombre de plaintes en lien avec les banques et les assurances, qui ne s’élève entre-temps qu’à deux pour cent. Ce recul s’explique également par l’introduction de dispositions plus restrictives sur le marketing téléphonique.

Moins de méthodes agressives de vente

Dans la rubrique «Faits examinés», les méthodes agressives de vente, qui figuraient en tête depuis des années, ont été évincées de la première place, reculant de 26 à quelque 17 pour cent. Avec une hausse de 12 à au moins 18 pour cent des cas, ce sont les plaintes pour publicité sexiste qui affichent le pourcentage le plus élevé. À l’heure actuelle du moins, il est encore trop tôt pour dire si ce résultat témoigne d’un retournement de tendance. La plupart du temps, pour les «Faits examinés» en 2017, on ne parvient pas à expliquer de manière concluante des fluctuations assez élevées. Par exemple pour le «Fardeau de la preuve» (recul de 12 à 7 pour cent) ou pour la «Définition de la communication commerciale» (hausse de 5 à plus de 12 pour cent). Si l’on répartit les faits examinés selon les bases légales, il est frappant de constater que près de 40 pour cent de toutes les plaintes se rapportent à l’art. 3 al. 1 let. b LCD; ce dernier stipule qu’agit de façon déloyale celui qui «donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents».

La publicité loyale à l’ère des «fake news» est aussi un thème de discussion dans les médias

Pendant l’année écoulée, la CSL a reçu 48 demandes des médias, soit une nouvelle fois cinq fois plus que l’année précédente. Il faut donc présumer qu’à l’ère des «fake news» et de la presse mensongère, le thème de la publicité loyale a gagné en actualité. Avec 12 demandes, le thème le plus recherché a été celui de la publicité sexiste et des questions sur l’image de la femme dans la publicité. Les thèmes de la publicité en ligne et, plus spécifiquement, du native advertising et de la publicité par des influenceurs, rencontrent un écho grandissant dans les médias alors qu’aucune plainte à ce sujet n’a encore été reçue par la CSL.

Le rapport annuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web de la CSL – loyauté-en-publicité.ch – ou peut être commandé sous forme «papier» auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication

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