La CSL interprète les nouvelles règles du télémarketing

Une disposition de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) entrée en vigueur le 1er avril 2012 a soulevé des questions importantes sur certains points peu clairs, en particulier dans la branche du marketing direct. Après avoir entendu diverses associations et autorités à ce propos, la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a interprété comme suit les éléments constitutifs de cette disposition.

Ce sont en particulier les concepts d’«annuaire», de «client», de «message publicitaire», de «tiers» ainsi que celui de la portée de l’inscription de l’astérisque dans l’annuaire («mention contenue dans l’annuaire») figurant à l’article 3, al. 1, let. u LCD qui ont donné lieu à des discussions.

Annuaire téléphonique
En vertu des dispositions du droit des télécommunications, sont considérés comme des «annuaires téléphoniques» les répertoires des fournisseurs de services téléphoniques qui se basent directement sur les répertoires primaires des prestataires de services téléphoniques, comme p. ex. les répertoires de Swisscom («Swisscom Directories»).

Effet de l’inscription de l’astérisque
Pour la branche du marketing direct, la question de savoir sur quels éléments précis de l‘adresse  l’inscription de l’astérisque doit déployer ses effets est une question d’importance véritablement existentielle. De l’avis de la CSL, l’inscription de l’astérisque n’a aucun effet de blocage pour la publicité adressée destinée à des adresses postales.

Qu’est-ce qu’un client?
Le concept de «client» est peu clair dès lors qu’il n’est pas possible d’interdire à des annonceurs de s’adresser aux personnes avec lesquelles ils sont en relation commerciale. En revanche, des tiers feraient exception à la règle précitée. C’est pourquoi la CSL propose d’assimiler le concept de «clients» à celui d’«acheteurs», respectivement de «consommateurs».

Qu’est qu’un message publicitaire?
Les messages publicitaires sont des appels destinés à un cercle de destinataires indéterminé ayant pour but d’influencer la personne appelée dans la perspective de la conclusion d’un acte juridique. En revanche, si l’appel a eu lieu en réponse à un besoin de la personne appelée (comme p. ex. en cas de relation d’entreprise à entreprise («business to business»)), il ne s’agit alors pas d’un «message publicitaire».

Quand quelqu’un est-il un «tiers»?
La question décisive est ici de savoir s’il existe ou non une relation-client. S’il existe une déclaration de consentement («opt-in») de la personne appelée, celui qui appelle n’est alors pas un tiers, et l’appel est donc licite.

Dans chaque cas d’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particuler examiner la nature et l’intensité de la relation entre l‘appelant et l‘appelé. L’existence d’une relation contractuelle n’est pas une condition nécessaire.

Teneur de l’art. 3, al. 1, let. u LCD:
«Agit de façon déloyale celui qui ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.»

Des directives à ce sujet ont été mises en ligne dans leur intégralité sur le site web suivant: www.loyaute-en-publicite.ch

 

Piero Schäfer
Porte-parole Commission Suisse pour la Loyauté