Publicité comparative: «Surfer plus vite que…»

,

Les sprinters de 100 mètres ne sont pas les seuls à s’intéresser à la question de savoir qui est le plus rapide. Pour surfer sur Internet, à l’heure actuelle, la vitesse est aussi le facteur décisif. Afin de faire de la publicité pour son propre service en le décrivant comme étant le service le plus rapide, une entreprise de télécommunication a fait appel, pour ainsi dire, à deux méthodes de «mesure du temps» de nature différente. C’est pourquoi la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a approuvé la plainte déposée par un concurrent.

«Surfer plus vite que le […] DSL le plus rapide»: tel était le grand titre de la promesse publicitaire incriminée. Le concurrent a considéré que cette comparaison était déloyale et a déposé plainte auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Et ce, avec raison, comme a statué la Troisième Chambre lors de sa séance de cet été. En effet, tant selon la Règle no 3.5 de la CSL que selon l’art. 3 let. e LCD, la publicité comparative est réputée déloyale si elle compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent. A cet égard, la compréhension d’un destinataire moyen (Règle no 1.1, chiffre 2 de la CSL) constitue le critère de base. La Troisième Chambre est parvenue à la conclusion que l’assertion publicitaire incriminée, vue sous cet angle, était objectivement erronée. Dès lors que le concept «DSL» ne doit pas être prioritairement interprété comme étant une désignation de produit, mais comme un standard relatif à la transmission des données, pour établir une comparaison, il ne faudrait pas seulement s’appuyer sur les offres de la concurrence qui incluent explicitement la désignation «DSL».

Les lignes de pied de page ne sauraient corriger une assertion erronée
L’astérisque renvoyant aux lignes de pied de page qui figure dans les annonces publicitaires ne change rien à cette situation. D’autant plus que la formulation de la ligne de pied de page y afférente prêtait à malentendus et était imprimée en trop petits caractères. De manière générale, les lignes de pied de page ne sont pas appropriées lorsqu’il s’agit de corriger, dans un texte publicitaire ou dans un titre publicitaire, une éventuelle assertion inexacte ou fallacieuse; les lignes de pied de page ne peuvent être utilisées que pour spécifier un contenu et pour l’expliquer de manière plus détaillée. A cet effet, les indications de pied de page doivent toutefois être impérativement rédigées dans une taille de caractère qui doit permettreà un lecteur moyen de lire ce texte sans problème.

Décisions supplémentaires de la Troisème Chambre.

Thomas Meier
Porte-parole de la Commission Suisse pour la Loyauté