Sanction: Fax publicitaires non désirés de xxxxxxxxx
N° 231/10
xxxxxxxxx, UK-London
(Fax publicitaires de xxxxxxxxx)
La Troisième Chambre,
c o n s i d é r a n t c e q u i s u i t :
Malgré le fait que l’entreprise concernée a été sommée de ne plus faxer de publicité à la partie requérante par décision du 21 juillet 2010, la partie requérante a continué de recevoir des télécopies publicitaires de la part de la partie défenderesse. La partie requérante dépose par conséquent une requête de sanction.
Aucune prise de position n’a été remise.
Si une partie ne donne pas suite à une sommation exécutoire selon l’art. 17 du Règlement de la Commission suisse pour la Loyauté, la Chambre compétente peut décider de sanctions adéquates qu’il y a lieu de fixer de cas en cas. Est envisageable en particulier la publication de la décision avec citation en toutes lettres du nom de l’entreprise.
Dans le cas d’espèce, la partie défenderesse a enfreint de manière répétée la décision de la Commission. Continuer de faire preuve d’un tel comportement déloyal justifie qu’une sanction soit prononcée. La demande de sanction de la partie plaignante est donc approuvée. Partant, l’envoi d’un communiqué aux médias par la Commission et la publication du cas sur le site Internet de la Commission pour la loyauté sont des mesures qui paraissent appropriées.
r e n d l ’ a r r ê t s u i v a n t :
Aux termes de l’art. 20 al. 1 et 2 let. a du Règlement de la Commission suisse pour la Loyauté, la présente décision fait l’objet d’un communiqué aux médias où figure en toutes lettres le nom de la partie défenderesse ainsi que d’une publication du nom qui figure également en toutes lettres sur le site Internet de la Commission pour la Loyauté.
Arrêt de la Troisieme Chambre du 30 juin 2010:
c o n s i d é r a n t c e q u i s u i t :
Malgré le fait que le numéro de la partie plaignante est muni d’un astérisque, ce dernier a reçu des fax publicitaires de la partie défenderesse. Aucune prise de position de la défenderesse n’a été reçue.
L’envoi de publicité par fax à un numéro comportant l’enregistrement d’un astérisque est une méthode de vente non autorisée au sens de la Règle no 4.4 alinéa 2, raison pour laquelle il y a lieu d’approuver la plainte.
r e n d l’ a r r ê t s u i v a n t :
1. La partie défenderesse a agi de manière déloyale au sens de la Règle no 4.4 alinéa 2, et elle est invitée à cesser désormais d’envoyer de la communication commerciale au numéro de fax de la partie plaignante.
2. Une copie de la décision, y compris de la plainte, est envoyée à l’Office for Fair Trading (OFT) à Londres.