Un florilège d’objets de plaintes

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La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) s’est penchée sur un florilège d’objets de plaintes lors de sa première séance de 2015. Des produits cosmétiques aux pilules-minceur en passant par des substances censées traiter les troubles de l’érection aux voyages en avion, ces plaintes portaient aussi bien sur des automobiles que sur des matelas, et même sur des arbres de Noël suisses. S’y ajoute une plainte pour violation du droit de la concurrence et une sanction. Sur un total de 13 cas, la CSL a recommandé pour neuf d’entre eux d’apporter une adaptation à la publicité incriminée ou de suspendre cette dernière.

Pour un seul et unique cas, la Première Chambre a émis d’emblée quatre recommandations. Il fallait toutefois d’abord clarifier s’il s’agissait véritablement d’une communication commerciale au sens de la Règle 1.2 de la CSL. La partie défenderesse, selon ses propres indications, était un service d’information international indépendant des entreprises destiné aux consommatrices et aux consommateurs. Pour cette raison, il était d’avis que la CSL n’était pas compétente. La Première Chambre est parvenue à la conclusion opposée. Sur son site web, il est clair que cette entreprise ne prenait pas de gants dans ses critiques. Dans son article intitulé «De la chimie à coups de massue au lieu de soins: ce qui se cache dans nos produits cosmétiques», accompagné d’une infographie surtitrée «Les cosmétiques: ces substances qui te rendent malades», elle déconseillait l’achat de produits cosmétiques courants dans le commerce et, en lieu et place de ces derniers, vantait des produits naturels. Ce site Internet servait simultanément de plateforme publicitaire pour ces produits naturels. Dès lors, cette communication avait une influence directe sur la concurrence et, partant, la CSL était compétente en la matière. Par conséquent, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a incriminé les quatre points suivants:

  • Le fait que cette communication donne l’impression que les produits cosmétiques critiqués pourraient contenir des substances prohibées en Suisse comme p. ex. du dioxane 1.4, un produit solvant. Cette assertion induit le public en erreur et constitue un dénigrement pour le fabricant deces cosmétiques.

  • Autre assertion induisant en erreur et dénigrant des concurrents: le fait que d’autres types de substances tolérées par le législateur jusqu’à concurrence d’une quantité déterminée ont été présentées d’un bloc comme problématiques, sans attirer l’attention sur les valeurs de tolérance correspondantes.

  • En outre, la CSL a qualifié de déloyal le fait que ce service d’information renvoyait de manière indifférenciée à de soi-disant «études scientifiques», mais sans fournir des spécifications plus détaillées, et sans attirer l’attention sur des avis opposés.

  • En faisant appel à des résultats de tests, cette entreprise a également enfreint l’obligation de clarté dans la publicité. Le chiffre no 3. des lignes directrices de la CSL relatives aux tests exige en effet de faire figurer clairement la source, la date du test, les caractéristiques testées, les critères du test et les résultats du test ainsi qu’une délimitation claire entre communication publicitaire et présentation rédactionnelle.

Près des trois quarts des plaintes ont été approuvées.

Au total, la Première Chambre a approuvé près des trois quarts des plaintes. Ce fut également le cas pour la seule plainte pour violation du droit de la concurrence dirigée contre une entreprise de construction qui faisait de la publicité sur son site web sous l’intitulé suivant: «A pleins tubes pour vous!», slogan accompagné de photos de tubes qui n’avaient pas été posés par l’entreprise elle-même. Autre plainte aussi approuvée: celle qui incriminait un détaillant qui, dans sa communication publicitaire, vantait de manière tout à fait générale des arbres de Noël d’origine suisse, quand bien même ces derniers n’étaient pas disponibles dans tous ses magasins. D’autres plaintes concernaient notamment un gel censé faire maigrir, un aimant qui promettait des érections plus fortes, ainsi qu’un pantalon de fitness faisant miroiter «une minceur immédiatement visible». Ont été rejetées, en revanche, les plaintes dirigées contre une offre de vol «Bangkok à partir de CHF 599» ainsi que deux plaintes pour sexisme: il s’agissait d’une part d’une affiche pour un fabricant de matelas avec la promesse «Dormir se transforme en merveilleux voyage» et, d’autre part, d’une publicité pour une marque automobile espagnole qui vantait son nouveau modèle avec le slogan suivant: «À la recherche d’une espagnole bien roulée?».

Pas de publicité, pas de sanction

Mais la Première Chambre n’est pas entrée en matière sur une plainte dirigée contre un appel aux dons non adressé lancé par une organisation non certifiée ZEWO. Conformément à la Règle 1.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, des appels aux dons à des fins d’utilité publique ne sont pas considérés comme une communication commerciale. A été toutefois considéré comme de la publicité le contenu d’un dépliant d’une société immobilière qui, malgré la présence d’un autocollant «Pas de publicité!», et à l’encontre d’une décision y afférente de la CSL du 26 avril 2011, avait atterri dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Dès lors que la partie défenderesse a pu donner l’assurance, de manière crédible, que ce nouvel envoi avait eu lieu par inadvertance, la CSL s’est abstenue de prendre des mesures de sanction supplémentaires comme la publication de la décision qui aurait comporté l’intégralité de la raison sociale de l’entreprise.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté