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12. janvier 2021

Large éventail de cas

Le droit de la concurrence déloyale est complexe. Dès lors, l’éventail des possibilités de plaintes auprès de la Commission Suisse de la Loyauté couvre lui aussi un champ très large. Voici une sélection de cas tirés de la pratique qui ont trait aux thèmes les plus divers.

Publicité «auto-agressive» (no 129/20)

Non, cette curieuse expression ne désigne pas ici une publicité qui serait dirigée contre elle-même; il s’agit au contraire de dépliants publicitaires non sollicités que l’on glisse sous le pare-brise d’une automobile. Un tel comportement enfreint le principe de la bonne foi et contrevient à l’art. 2 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Il enfreint les droits de propriété du détenteur du véhicule et est considéré comme de la publicité agressive.

Discrimination sexuelle: lorsqu’on porte atteinte à la dignité (no 146/20, resp. no 151/20)

On est en présence d’une publicité sexiste en tant qu’état de fait spécial constitutif d’une discrimination sexuelle notamment lorsqu’on porte atteinte à la dignité d’un sexe et/ou lorsqu’il n’existe aucun lien naturel entre la ou les personne/s incarnant le sexe concerné et le produit ou le service vanté. C’était le cas d’un courtier en immobilier qui faisait de la publicité pour ses prestations avec trois femmes en culotte de bikini «string». En revanche, la publicité d’un brasseur de bière avec le slogan «Une … Et tout le reste suit.» n’était pas une publicité sexiste. De l’avis de la partie plaignante, le sujet, qui représente un groupe de jeunes femmes et de jeunes gens, suggère que les hommes offriraient de l’alcool aux femmes pour les rendre dociles.

Publicité d’influenceurs: le caractère identifiable est déterminant (nos 201–205/19)

Les plaintes dirigées contre des posts publiés sur Instagram par Roger Federer, Xenia Tchoumi ou Yolanda Neff ont soulevé de grosses vagues médiatiques. En revanche, le fait que d’autres influenceurs ou influenceuses suisses plus ou moins célèbres sont eux aussi tombés dans le collimateur d’une organisation de consommateurs a moins fortement attiré l’attention des médias. Ils ont été condamnés en vertu de la règle no B.15, al. 1 et 2 de la CSL. Elle exige que ce qu’on appelle le consommateur moyen puisse identifier au premier coup d’œil la publicité sur Instagram en tant que telle. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de faire figurer une autre caractérisation ou clarification.

Indications fallacieuses: la différence est là (no 123/20)

Selon l’art. 3, al. 1, let. b LCD, il est interdit de formuler des assertions publicitaires inexactes ou fallacieuses sur sa propre offre commerciale. Or c’est justement ce qu’a critiqué la partie plaignante dans la promesse publicitaire «Viande Suisse – La différence est là». Mais la CSL était d’un autre avis. En effet, dans des décisions antérieures, la CSL avait déjà reconnu que la législation suisse sur les animaux est plus stricte que les dispositions légales étrangères correspondantes. Dès lors, il est légitime de faire de la publicité pour ce fait. La publicité ne serait déloyale que si des assertions objectives concrètes sur l’élevage et la détention des animaux contredisaient les bases de droit et de fait y afférentes.

Les entreprises ont droit, elles aussi, à la liberté d’expression (no 125/20)

Une entreprise de publicité extérieure a fait de la publicité en lien avec la pandémie du coronavirus avec le slogan «Rester chez soi sauve des vies. Aidez-nous». Un consommateur a considéré que ce texte était douteux tant du point de vue éthique que moral. Selon lui, d’une part, c’est aux autorités qu’il incombe de donner des instructions à la population et, d’autre part, il ne serait pas scientifiquement défendable d’affirmer que le fait de rester chez soi sauverait des vies. La CSL a estimé que cette assertion est licite dans le cadre du principe de la liberté d’expression garanti par la Constitution fédérale (art. 16, al. 1 et 2 Cst.) et que ce principe s’applique également aux entreprises.

Native advertising: délimiter, délimiter, délimiter (no 143/20)

Une entreprise de médias a publié sur son site web et sur Facebook un article concernant un groupe d’entreprises. Un article très bienveillant, de l’avis de la partie plaignante, et qui, pour caractériser ce genre d’article, ne faisait l’objet que de la déclaration «Premium». L’entreprise de médias n’a pas non plus contesté qu’il s’agissait ici de native advertising, mais elle a considéré que la désignation du genre d’article était suffisamment claire. La CSL ne partage pas cet avis. Car des exigences plus strictes s’appliquent à la communication commerciale figurant dans un environnement rédactionnel (Règle no B.15 de la CSL). Elle doit non seulement être caractérisée clairement, mais du point de vue de la présentation graphique, il faut aussi la distinguer clairement du contenu rédactionnel.

Imiter est autorisé (no 119/20)

Les noms de produits «HAPPY VEGI BUTCHER» et «THE VEGETARIAN BUTCHER» sont-ils semblables à tel point qu’il y aurait risque de confusion? Le nom de produit «HAPPY VEGI BUTCHER» s’appuie-t-il inutilement sur la marque du concurrent, porte-t-il atteinte à ce dernier, ou exploite-t-il sa bonne réputation? Non, ce n’est pas le cas. Pour les noms de produits «Vegi Butcher» ou «Vegetarian Butcher», il s’agit ici de concepts descriptifs généraux qui n’ont pas de force distinctive. N’importe qui – dans les limites de la concurrence déloyale – peut utiliser et imiter des prestations ou des résultats de travail qui ne bénéficient ni de la protection intellectuelle sur les marques, ni de la protection intellectuelle au titre du droit d’auteur.

La personnalité prend fin par le décès (no 116/20)

Le grand-oncle de la partie plaignante était le présentateur principal d’un spot publicitaire légendaire de la partie défenderesse. Après son décès, un extrait vidéo de ce spot publicitaire a été utilisé dans le cadre d’une nouvelle campagne. Le publicitaire était-il autorisé à le diffuser sans en faire préalablement la demande? Oui, car la personnalité prend fin par la mort (art. 31, al. 1 CC). L’ordre juridique suisse ne connaît pas la protection de la personnalité post mortem, et les droits de la personnalité ne sont pas héritables. Unique obligation: le sentiment de piété des proches doit être respecté, ce qui était le cas en l’occurrence.

Prix et rabais: visibles d’un seul coup d’œil (no 194/19)

La LCD exige que les indications sur les prix et rabais figurant dans la publicité doivent être claires et non fallacieuses. Si une promesse de rabais est limitée par certaines conditions précises, ces dernières doivent être communiquées directement à l’endroit même où le rabais est vanté dans la publicité. Dans une publicité publiée en ligne, il n’est pas suffisant, par exemple, de ne faire figurer ces conditions qu’après un ou plusieurs clics. Or c’était le cas dans une offre de rabais où figurait l’indication selon laquelle le rabais n’est accordé qu’à condition que soient effectués des achats jusqu’à CHF 100.– au max., indication qui n’était mentionnée que dans la rubrique «Détails relatifs à l’offre».

Pas de publicité, s.v.p.: valable aussi pour les journaux d’annonces gratuites dans certaines circonstances (no 128/20)

Est-il autorisé de distribuer un journal d’annonces gratuites dans une boîte aux lettres où est apposé l’autocollant «Pas de publicité, s.v.p.»? La partie défenderesse estimait que oui. Elle invoquait le fait que son journal d’annonces gratuites remplit une mission d’information importante, qu’il revêt une importance de portée régionale, et qu’il était déjà distribué dans tous les ménages depuis 2007. Mais cela ne serait licite que si ce journal d’annonces gratuites était géré par une équipe rédactionnelle qui doit être séparée de l’éditeur tant sur le plan du personnel que du point de vue organisationnel, et que si ce journal ne faisait pas sa propre publicité. Ce n’était pas le cas pour le contenu de ce journal puisqu’il était constitué à 100 pour cent de publicité et de petites annonces.

Des comparaisons sont alléchantes (no 138/20)

L’offre avait l’air tentante: il s’agissait d’une entreprise qui semblait comparer entre eux des services suisses de livraison de fleurs de manière sérieuse et objective. Il était d’autant plus étonnant de constater que seules les offres de cette entreprise elle-même, ou seules les offres d’autres sociétés liées à ladite entreprise, figuraient aux premiers rangs du classement. Des comparaisons avec des concurrents sont en principe autorisées. Toutefois, elles ne doivent pas les comparer en recourant à des assertions inexactes, fallacieuses, inutilement blessantes ou parasitaires. En outre, l’entreprise qui fait de la publicité doit pouvoir prouver que ses assertions publicitaires sont exactes. Si elle déclare sa comparaison en tant que test, elle doit de surcroît pouvoir prouver que ce test a été mis en œuvre dans le cadre d’une procédure indépendante selon des critères objectifs.

Le mandant est toujours responsable (no 194/19)

La responsabilité en matière de loyauté dans la publicité commerciale incombe à l’auteur de la publicité (Règle no A.4 de la Commission Suisse pour la Loyauté). L’auteur de la publicité ne peut pas se décharger de sa responsabilité pour des erreurs commises par des tiers ou par des personnes auxiliaires. Dans le cas d’espèce, les excuses formulées par la partie défenderesse pour avoir distribué cette publicité dans la boîte aux lettres malgré l’existence de l’autocollant «Stop à la publicité» n’y changent rien. Le fait que les étudiants qui ont été mandatés pour procéder à cette distribution auraient enfreint des instructions claires peut certes être une excuse, mais cela ne libère pas pour autant l’entreprise de sa responsabilité.

Vous trouverez les justifications détaillées sur les différents cas sous le numéro indiqué entre parenthèses sur le site web loyaute-en-publicite.ch dans la rubrique «Décisions»; vous pouvez aussi consulter sur notre site web, dans la rubrique «Règles», les lignes directrices sur lesquelles se fonde la CSL lorsqu’elle examine les plaintes.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

30. novembre 2020

4.11.2020, Plénum, Recours

Recours

  • Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
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9. novembre 2020

16.9.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 134/20 (Green Marketing / Keine Irreführung – Bewerbung von Bürocontainern)
  • Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
  • Nr. 144/20 (Irreführung – Testkommunikation «xxxxxxxx of the Year»)
  • Nr. 131/20 (Nichteintreten – Fehlende Passivlegitimation)
  • Nr. 145/20 (Persönlichkeitsschutz – Advertorial auf xxxxxxxx.ch)
  • Nr. 132/20 (Transparenzgebot – Fehlende Passivlegitimation»)
  • Nr. 143/20 (Transparenzgebot – Gesundheitsbeiträge zu xxxxxxxx Gruppe)
  • Nr. 135/20 (Nichteintreten – Kampagne zu E-Zigaretten)
  • Nr. 149/20 (Keine Unrichtigkeit – Bewerbung von Sonnencreme)
  • N. 139/20 (Non entrata in materia – Cessazione della misura di comunicazione commerciale)
  • Nr. 140/20 (Kein Sexismus – Plakatwerbung für ein Heilmittel)
  • Nr. 146/20 (Sexismus – Abbildung von Personen als reiner Blickfang)
  • N° 151/20 (Pas de sexisme – Affiche publicitaire pour une bière)
  • Nr. 141/20 (Keine Irreführung – Bewerbung eines Raumlüfters als Kühl-/Klimagerät)
  • Nr. 147/20 (Irreführung – Anpreisung des xxxxxxxx als Klima-/Kühlgerät)
  • Nr. 130/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
  • Nr 136/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter ohne Abmeldemöglichkeit)
  • N° 142/20 (Spam – Désinscription des newsletters)
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8. septembre 2020

24.6.2020, Troisième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 119/20 (Keine Verwechslungsgefahr/Anlehnung – Verwendung ähnlicher Wortkombinationen)
  • Nr. 123/20 (Tierwohl – Werbeslogan «Schweizer Fleisch – der feine Unterschied)
  • Nr. 125/20 (Meinungsäusserungsfreiheit – Eigenwerbungs-Kampagne zu Corona-Zeiten)
  • Nr. 128/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung eines Gratisanzeigers trotz Schild «Bitte keine Werbung» und Abmahnungen)
  • N° 127/20 (Marketing direct – Flyer distribué dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • Nr. 129/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Visitenkarten-Flyer am Auto und im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Schild)

Mesures

  • Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 215/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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24. juin 2020

6.5.2020, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Nr. 201/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 202/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 203/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 204/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration / private Kommunikation)
  • Nr. 205/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 109/20 (Keine Irreführung – TV-Spot für cholesterinsenkendes Milchprodukt)

Procédures

  • Nr. 111/20 (Preisbekanntgabe – Rabattwerbung)
  • Nr. 122/20 (Preisbekanntgabe – Anpreisung von Rabattangeboten für Newsletter-Abonnenten)
  • Nr. 112/20 (Keine Unlauterkeit – Werbung für Reiseapp)
  • Nr. 117/20 (Nichteintreten – Promotion für Spezialangebot)
  • Nr. 116/20 (Kein postmortaler Persönlichkeitsschutz – Verwendung eines Bildes/Videoausschnittes)
  • Nr. 115/20 (Sexismus – Bewerbung Nasenspray: «Männerschnupfen?» Entschärfen Sie das Drama)
  • N° 118/20 (Sexisme – Affiche publicitaire «Trou de secours»)
  • Nr. 121/20 (Direktmarketing –Förderung des Fernabsatzes)
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6. mai 2020

11.3.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 101/20 (Richtigkeit – Bewerbung Gewinnspielpreise)
  • Nr. 106/20 (Sexismus – Abbildung Frauenkörper auf LKW)
  • Nr. 107/20 (Herabsetzung – Darstellung Übergewicht)
  • N° 110/20 (Tromperie – Promo pour abo «10Go au lieu de 5Go d’internet ultra rapide en Suisse»)
  • Nr. 114/20 (Richtigkeit – Werbung Tierwohl)
  • Nr. 219/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten zu Ankauf von Gold, Silber, Schmuck etc. trotz Abmahnungen)
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13. novembre 2019

Recours contre les décisions sur l’influencer marketing

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a jugé 14 plaintes au total lors de sa séance du 11 septembre. Sur ces 14 plaintes, elle en a approuvé quatre et en a rejeté sept, étant précisé que l’une d’entre elles constituait un cas-limite, et qu’un recours a été déposé contre deux d’entre elles. La CSL n’est absolument pas entrée en matière sur deux autres plaintes. Elle a en outre transmis pour examen au plénum une plainte de portée générale. Les thèmes traités allaient de l’influencer marketing aux rayons vides d’un magasin en passant par la promesse d’un grand distributeur jusqu’aux photos trompeuses qui figuraient dans une publicité d’une compagnie aérienne et dans celle d’une société immobilière.

Dans le premier des deux cas relevant de l’influencer marketing, la partie défenderesse a plaidé dans le sens qu’il ne fallait même pas entrer en matière sur la plainte. Selon elle, la CSL ne pourrait pas juger des personnes physiques, et les Règles de la CSL ne définiraient pas concrètement sous quelle forme il faut caractériser un post d’Instagram. En outre, ce post n’aurait eu aucune influence sur le marché suisse, et il n’aurait pas été non plus de nature commerciale. De surcroît, lors d’une interview télévisée, le porte-parole de la CSL aurait condamné à l’avance la partie défenderesse de telle sorte que cette dernière se réserve le droit d’engager d’éventuelles actions judiciaires à son encontre.

Le recours ne sera traité qu’en 2020

Malgré ces réserves, la Commission Suisse pour la Loyauté a décidé d’entrer en matière sur la plainte et l’a toutefois rejetée après avoir délibéré de manière approfondie à son propos. Là-dessus, la partie plaignante a formé recours contre cette décision dans les délais impartis; la CSL traitera ce cas au printemps 2020 lors de sa prochaine séance plénière. Au cours des délibérations de la Chambre, la Commission Suisse pour la Loyauté a reconnu que l’intitulé de la Règle B.15 de la CSL «Séparation entre l’information rédactionnelle et la communication commerciale» avait été formulé de manière trop étroite et que, pour cette raison, il donnait lieu à des malentendus. En effet, cette Règle ne porte pas uniquement sur des médias rédactionnels traditionnels comme la radio, la télévision ou les journaux, mais elle concerne au contraire tout type de média qui produit des contenus, qu’il s’agisse de médias hors ligne ou en ligne. La CSL adaptera cet intitulé en conséquence.

Aperçu des autres cas

  • Lorsque les photos mentent: dans deux cas, la partie plaignante a senti qu’elle avait été induite en erreur par des photos qui, à son avis, contenaient de fausses indications. Dans le premier cas, il s’agissait d’un passage à une offre de niveau supérieur («upgrade») proposé par une compagnie aérienne. Sur la page d’accueil de son site web, cette compagnie avait représenté visuellement sur la photo une configuration de siège plus confortable pour les vols long courrier, et ce, alors que cette offre n’était valable que pour les vols de courte distance. Dans le deuxième cas, une société immobilière a publié sur son site Internet des photos d’un objet locatif qui ne correspondaient pas à la situation réelle. La compagnie aérienne s’en est tirée à bon compte puisque, dans sa communication, elle avait attiré encore assez clairement l’attention du public sur le fait que son offre n’était disponible que pour les vols long courrier. En revanche, il a été recommandé à l’entreprise immobilière d’utiliser à l’avenir des photos représentant des offres réelles, ou d’attirer de manière suffisamment claire l’attention du public sur le fait qu’il ne s’agit que de prises de vue destinées à servir d’exemples. Se contenter de faire figurer cette situation de fait dans les CGV uniquement au moment de la conclusion du contrat est insuffisant. La plainte a été approuvée.

  • Rayons et promesses vides: il a été reproché à un détaillant d’avoir lancé une offre «piège aux alouettes» pour des pizzas en multipacks parce que les rayons correspondants étaient vides pendant deux jours d’affilée dans le même magasin. Mais le commerçant a pu prouver de manière crédible que le vide de ces rayons ne s’expliquait que par le fait qu’ils n’avaient pas été réapprovisionnés assez vite. La plainte a aussi été rejetée parce que la partie plaignante n’avait manifestement pas insisté en posant plusieurs fois la question au sujet de l’absence de ces pizzas dans ce magasin. En revanche, une autre plainte concernant le même détaillant a été approuvée parce qu’il vantait son offre d’huile d’olive avec la promesse publicitaire suivante: «Nous misons sur la production durable à des prix équitables». La Première Chambre était d’avis que, par l’expression de «prix équitable», le destinataire moyen entend un prix qui est supérieur au prix usuel du marché. Malgré des explications détaillées sur la manière dont elle structure ses prix, la partie défenderesse n’est pas parvenue à apporter la preuve suffisante selon laquelle le prix vanté dans sa publicité était véritablement un prix équitable.

  • Vous avez dit «cochon»? Dans un article de relations publiques paru dans un média en ligne, la partie plaignante a incriminé l’assertion «Le cochon, cet animal plein de qualités» ainsi que d’autres assertions induisant, selon elle, le public en erreur. Elle n’a toutefois pas pu apporter concrètement la preuve que les indications correspondantes étaient fausses, mais elle a surtout dénoncé la consommation de viande qui, à ses yeux, est trop élevée. Or la Commission Suisse pour la Loyauté se borne à juger si une communication commerciale est licite ou non, et ne porte aucun jugement moral ou éthique sur cette dernière. Ce principe s’appliquait également au cas d’une publicité pour un club érotique que la partie plaignante considère comme sexuellement discriminatoire parce qu’à ses yeux, elle réduit les femmes à leur corps et les représente comme des objets sexuels. Toutefois, de l’avis de la Première Chambre, l’affiche publicitaire en question ne contrevenait pas à la Règle no B.8 de la CSL. D’une part, parce qu’en ce qui concerne la représentation de la femme, il y a lieu d’appliquer aux prestations de services sexuels légales des normes différentes de tout autre type de publicité et, d’autre part, parce que sur cette affiche, les femmes ne sont pas dévêtues et ne sont pas présentées dans une situation discriminatoire.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

13. novembre 2019

11.9.2019, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 142/19 (Non-entrée en matière – Article comparatif)
  • Nr. 158/19 (Grundsätzlicher Sachverhalt – Beurteilung von Inhaltsstoffen von kosmetischen Erzeugnissen)
  • Nr. 154/19 und 159/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 157/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 163/19 (Keine Irreführung – Werbung für einen Upgrade Bargain)
  • Nr. 168/19 (Green Marketing – Anzeige «Die CO2-arme Ölheizung»)
  • Nr. 166/19 (Vorrat bei Spezialangeboten – Leere Regale)
  • Nr. 172/19 (Green Marketing – Werben mit Nachhaltigkeit)
  • N° 176/19 (Green Marketing – Commercial publishing «Le cochon, cet animal plein de qualités»)
  • Nr. 175/19 (Sexismus – Plakate «xxxxxxxx 60 – 80 Topgirls»)
  • Nr. 179/19 (Irreführung – Online Bewerbung von Appartements)
  • Nr. 149/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
  • N° 162/19 (Tromperie – Utilisation abusive du logo de la CCIG dans la liste des partenaires)
  • N° 169/19 (Marketing direct – Harcèlement publicitaire)
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10. septembre 2019

19.6.2019, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 129/19 (Lehrgangsbewerbung – «Schweizweit einmalig» und «eidg. FA Marketing»)
  • Plainte des concurrents N° 141/19 (Publication sur Internet – Article comparatif)
  • Nr. 153/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Sportartikelausrüster)
  • Nr. 156/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Kreditkarten)
  • Nr. 155/19 (Tranzparenzgebot – «Credits» auf Instagram nach Videodreh)
  • N° 132/19 (Green Marketing – Assertions publicitaires pour produits énergétiques)
  • Nr. 140/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 143/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • N° 160/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2» dans un journal)
  • N° 161/19 (Non-entrée en matière – Assertions publicitaires dans des prospectus)
  • Nr. 151/19 (Irreführung – Flyer mit Produkte-Bon)
  • Nr. 138/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 139/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 144/19 (Sexismus – Werbeanzeigen auf Zeitungsportalen für erotische Vermittlungsportale)
  • Nr. 127/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Baumaterialien)
  • Nr. 128/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Klimageräte)
  • Nr. 131/19 (Direktmarketing – Werbebeilagen zu Bestellung)
  • Nr. 150/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 152/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
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9. juillet 2019

8.5.2019, Deuxième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 121/19 (Heilanpreisungen für Lebensmittel)
  • Nr. 114/19 (Sexismus – Facebook-Video zum Abstimmungssonntag)
  • Nr. 135/19 (Anerkennung/Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 137/19 (Nichtanhandnahme – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • N° 118/19 (Exagération – Spot publicitaire pour mini-pralinés)
  • Nr. 119/19 (Keine Unrichtigkeit/Irreführung – Plakatkampagne für Milch)
  • Nr. 122/19 (Telekommunikation/Übertreibung – Plakat mit Motorradfahrer)
  • Nr. 133/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 134/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Mesures

  • Nr. 121/18, HLK Personal AG, Pfäffikon SZ (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abhmahnung für Personalvermittlung)
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