• Deutsch
  • Français
  • Italiano

  • Documentation
  • Plainte
  • Décisions
  • Médias
  • Links
  • Notre profil
  • Contact
  • Jubilé
  • FR
    • Deutsch
    • Italiano
9. novembre 2020

16.9.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 134/20 (Green Marketing / Keine Irreführung – Bewerbung von Bürocontainern)
  • Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
  • Nr. 144/20 (Irreführung – Testkommunikation «xxxxxxxx of the Year»)
  • Nr. 131/20 (Nichteintreten – Fehlende Passivlegitimation)
  • Nr. 145/20 (Persönlichkeitsschutz – Advertorial auf xxxxxxxx.ch)
  • Nr. 132/20 (Transparenzgebot – Fehlende Passivlegitimation»)
  • Nr. 143/20 (Transparenzgebot – Gesundheitsbeiträge zu xxxxxxxx Gruppe)
  • Nr. 135/20 (Nichteintreten – Kampagne zu E-Zigaretten)
  • Nr. 149/20 (Keine Unrichtigkeit – Bewerbung von Sonnencreme)
  • N. 139/20 (Non entrata in materia – Cessazione della misura di comunicazione commerciale)
  • Nr. 140/20 (Kein Sexismus – Plakatwerbung für ein Heilmittel)
  • Nr. 146/20 (Sexismus – Abbildung von Personen als reiner Blickfang)
  • N° 151/20 (Pas de sexisme – Affiche publicitaire pour une bière)
  • Nr. 141/20 (Keine Irreführung – Bewerbung eines Raumlüfters als Kühl-/Klimagerät)
  • Nr. 147/20 (Irreführung – Anpreisung des xxxxxxxx als Klima-/Kühlgerät)
  • Nr. 130/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
  • Nr 136/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter ohne Abmeldemöglichkeit)
  • N° 142/20 (Spam – Désinscription des newsletters)
PDF
24. janvier 2020

20.11.2019, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 191/19 (Nichteintreten/Alleinstellungsbehauptung – «Nr. 1 Lieferservice der Schweiz»)
  • Nr. 195/19 (Alleinstellungsbehauptung – Werbeaussagen zu Marktführerschaft)
  • Nr. 182/19 (Sexismus – Werbung für Fruchtsmoothies)
  • N° 184/19 (Swissness – Indication de provenance sur sachets de semences)
  • Nr. 190/19 (Testrichtlinien – Bewerbung eines Stab-Staubsaugers als Testsieger)
  • Nr. 192/19 (Green Marketing – Gesponserte Anzeige «Mythen und Märchen auf dem Teller»)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 188/19 (Sexismus – Advertorial für Erotik-Plattform)
  • Nr. 180/19 (Nichteintreten – Ungenügende Begründung)
  • N° 181/19 (Marketing direct – Catalogues reçus malgré des demandes du retrait des fichiers)
PDF
10. septembre 2019

Premières plaintes sur le thème de l’influencer marketing

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger pas moins de 19 plaintes lors de sa séance du 19 juin 2019. Outre les trois cas relatifs à l’influencer marketing qui avaient déjà fait des vagues pendant la phase préparatoire, les trois membres élus ainsi que les 13 conseillères et conseillers spécialistes qui composent la Chambre ont dû répondre à d’autres questions intéressantes. Par exemple à celle de savoir si l’autocollant «Stop à la publicité» déploie aussi ses effets lorsque la publicité est envoyée sous la forme d’une annexe à une commande d’une maison de vente par correspondance.

Sur les 19 plaintes traitées, la Troisième Chambre en a approuvées 6, en a rejetées 8, et a pris une décision donnant en partie raison et en partie tort pour une plainte. En outre, elle n’est pas entrée en matière sur une plainte, et elle n’a pas examiné trois autres plaintes sur le plan matériel dès lors que la partie défenderesse s’est soumise à la décision de la Chambre. Cela signifie qu’elle a déjà assuré de manière crédible, avant la tenue de la séance de la Chambre, qu’elle n’utiliserait plus la publicité incriminée.

Intérêt accru des médias pour l’influencer marketing

Sur un total de cinq plaintes qu’une organisation de défense des consommateurs a déposées contre des personnalités suisses connues parce que ces dernières auraient enfreint l’obligation de séparation entre contenu rédactionnel et publicité sur leurs comptes Instagram, la Troisième Chambre a pu en examiner trois lors de sa séance du mois de juin. Parmi ces dernières, elle en a approuvée une, en a rejetée une autre, et a accepté dans le troisième cas le fait que la sportive concernée s’est soumise à la décision de la Chambre.

  • Approuvée: la plainte qui a été approuvée concernait un sportif qui faisait de la publicité pour la ligne de vêtements d’une entreprise de fabrication d’articles de sport sur son compte Instagram, notamment avec l’assertion «what to wear». Puisque ce fabricant est simultanément un sponsor principal du sportif en question, sa justification selon laquelle il aurait publié ce post sur Instagram pour des raisons d’intérêt purement personnel, et qu’il ne s’agirait pas de communication commerciale, n’a pu être corroborée d’aucune manière.

  • Rejetée: dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un post d’une animatrice TV et musicienne dans lequel elle remerciait pour sa collaboration l’équipe avec laquelle elle avait tourné ses nouvelles vidéos musicales. À la fin d’une liste de 15 hashtags correspondants, elle mettait en lien son post avec un bar, un centre commercial et une marque de mode, ce qui a été interprété par la partie plaignante comme étant de la publicité. La CSL était d’un autre avis puisque les trois hashtags en question n’avaient pas été spécialement mis en évidence et qu’ils ne formulaient aucune assertion publicitaire; en outre, lors de la production de vidéos de ce genre, il est habituel de remercier les acteurs impliqués.

  • Soumission anticipée à la décision de la Chambre: dans le troisième cas, la sportive faisant l’objet de la plainte s’est soumise à la décision de la Chambre avant qu’elle ne soit traitée par la CSL. Cela signifie qu’elle a assuré la CSL de manière crédible du fait qu’à l’avenir, elle respectera le principe de séparation entre contenu rédactionnel et publicité, et qu’elle désignera explicitement ses posts comme tels. Pour cette raison, la Troisième Chambre n’a pas jugé la plainte sur le plan matériel, et elle ne s’est pas prononcée non plus sur les propositions de la sportive concernant la manière dont elle désignera la publicité à l’avenir.

Sexisme: l’existence d’un lien naturel avec le service vanté est d’une importance décisive

La CSL a approuvé une plainte contre une publicité pour un club de sauna bien que l’existence d’un lien naturel entre le service vanté et le type de publicité était avérée. La Troisième Chambre n’avait donc aucune objection contre la présentation visuelle. Toutefois, le slogan publicitaire «Pâques? Lécher des œufs! S’ils sont rasés…» était illicite. Des descriptions aussi détaillées de prestations de services érotiques dans l’espace public sont en effet inappropriées. En revanche, la même plainte dirigée contre l’agence médias qui était responsable du placement de la publicité à l’emplacement de cette affiche a été rejetée. Conformément à l’art. 8, al. 2 du Règlement de la CSL, en règle générale, la plainte doit être dirigée contre l’auteur de la publicité.

Une plainte dirigée contre un paid post publié sur le site web d’un journal a également été rejetée. Il faisait de la publicité pour les prestations d’un service de rencontres érotiques. Dans le cadre de la liberté économique garantie par la Constitution selon l’art. 27 Cst., il n’est pas contraire au droit d’offrir et de faire de la publicité pour des prestations de services érotiques pour autant que cette publicité n’enfreigne pas la Règle n° B.8 de la CSL intitulée «Communication commerciale sexuellement discriminatoire». De l’avis de la Troisième Chambre, le post en question n’a pas enfreint cette règle, d’autant plus qu’il existait un lien naturel entre la forme de l’offre et le contenu de l’offre vantée dans la publicité.

Aperçu d’autres cas également examinés par la CSL:

  • Limites des effets juridiques de l’autocollant «Stop à la publicité»: la plainte d’un particulier était dirigée contre une entreprise de vente en ligne par correspondance qui avait envoyé de la publicité non adressée en même temps que la marchandise commandée. Dans ce cas, l’autocollant «Stop à la publicité» ne déploie pas d’effets juridiques. Conformément à l’art. 27 de la Constitution fédérale et à l’art. 19 du Code des obligations, une entreprise peut décider librement de la manière dont elle veut structurer son offre. La plainte a été rejetée.

  • Les rapports de tests comparatifs doivent provenir d’une organisation indépendante: une plateforme en ligne vendant des prestations de services financiers a publié un rapport de test comparatif qui évaluait la qualité de cinq prestataires de services de bureau de change. La partie plaignante, un concurrent direct, a critiqué le fait que la plateforme n’avait pas fait savoir que l’auteur de ce rapport de test était un propre collaborateur de l’entreprise en question. Les Directives de la CSL posent des exigences élevées aux tests, et requièrent notamment que le testeur doit être neutre. Cela signifie qu’il ne doit y avoir absolument aucun lien de coopération entre testeurs et testés. La plainte a été approuvée.

  • Indications complètes de la raison sociale de l’entreprise uniquement dans la correspondance commerciale: une plainte a notamment critiqué le fait que la partie défenderesse n’a pas publié l’intégralité de son adresse postale dans un publireportage alors que, selon elle, il serait nécessaire de le faire conformément à l’inscription au registre du commerce. Toutefois, ce faisant, la partie plaignante n’a pas tenu compte du fait que, selon la Règle n° 10 de la CSL, une entreprise n’est tenue de reprendre de manière inchangée son inscription au registre du commerce que dans la correspondance commerciale. Or dans un publireportage, il ne s’agit pas d’un document de correspondance commerciale au sens de l’art. 954a, al. 1 du Code des obligations. La plainte a été rejetée.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

19. juin 2017

10.5.2017, Plénum, Recours

Recours

  • N° 159/16 (Tromperie – Déformation de l’histoire d’un fabricant de chocolat)
  • N° 183/16 (Pas de tromperie / site internet – Provenance du lait dans un rayon de 30 km)
  • N° 184/16 (Pas de tromperie / site internet – Du lait de la région)
  • N° 194/16 (Pas de tromperie / spot publicitaire – Des vaches heureuses)
  • Nr. 192/16 (Testrichtlinien – Bewertung von Labensmittel-Labels)
PDF
31. janvier 2017

23.11.2016, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Nr. 179/16 (Datenweitergabe – Werbung mit Rechnung)

Procéures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 195/16 (Telekommunikation – Kosteneinsparung bei Anbieterwechsel)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 196/16 (Telekommunikation – Kosteneinsparung bei Anbieterwechsel)
  • Nr. 192/16 (Testrichtlinien – Bewertung von Lebensmittel-Labels)
  • Nr. 187/16 (Bewerbung Neumitglieder – Übernahme bestehendes Fitness-Abo)
  • N° 191/16 (Pas de discrimination – Rabais basé sur l’âge)
  • Nr. 188/16 (Irreführung – Bewerbung von Mehrwertkarten)
  • N° 183/16 (Pas de tromperie / site internet – Provenance du lait dans un rayon de 30 km)
  • N° 184/16 (Pas de tromperie / site internet – Du lait de la région)
  • N° 194/16 (Pas de tromperie / spot publicitaire – Des vaches heureuses)
  • N° 206/16 (Emploi du terme «suisse» – Traitement de la matière brute étrangère en Suisse)
  • N° 204/16 (Pas de discrimination d’un des sexes – Affiches publicitaires pour un salon de coiffure)
  • N° 180/16 (Test généalogique «expert» le plus complet)
  • N° 207/16 (Droit des contrats – Courriels indésirables après résiliation de contrat)
  • Nr. 172/16 (Spam – unerwünschter Newsletter)
  • Nr. 174/16 (Spam – unerwünschter Newsletter)
  • Nr. 175/16 (Spam – unerwünschter Architektur-Newsletter)

Sanctions

  • Nr. 219/15
    xxxxxxxx, Zürich
    (Werbeaussagen zu «das meistgekaufte Hörgerät der Schweiz»)
PDF
23. août 2016

11.5.2016, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Nr. 219/15 (Alleinstellungsbehauptung – «Das meistgekaufte Hörgerät der Schweiz»)

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 220/15 (Publicité comparative – Primes maladies 2016)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 115/16 (Beweispflicht – Sachbehauptung zu Mediadaten)
  • Nr. 133/16 (Superlativbehauptung – «Die beliebteste Schokolade der Schweiz»)
  • Nr. 119/16 (Keine Irreführung – Bezeichnung eines Getränks)
  • Nr. 145/16 (Erkennbare Übertreibung / Werben mit Testergebnis – Aussagen zu Deodorant)
  • Nr. 136/16 (Sexismus – Werbespot «Einkaufen wie es dir gefällt»)
  • N° 143/16 (Sexisme – Affiche «Les vins italiens les plus séduisants…»)
  • Nr. 124/16 (Direktmarketing – Werbeanruf trotz Sterneintrag und Aufforderung zur ausschliesslich schriftlichen Kontaktnahme)
  • Nr. 135/16 (Registereintrag – Rechnung als Offerte)
  • N° 122/16 (Marketing direct / spam – Courriels publicitaires non sollicités malgré des demandes du retrait des fichiers)
  • Nr. 134/16 (Direktmarketing – Nicht adressierter Werbebrief im Briefkasten trotz «Wünscht keine Werbung»-Kleber)

Sanctions

  • Nr. 193/10 (Direktmarketing – Unerwünschte Faxwerbung trotz Abmahnung für WIR-Geld)
PDF
13. mai 2015

Un florilège d’objets de plaintes

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) s’est penchée sur un florilège d’objets de plaintes lors de sa première séance de 2015. Des produits cosmétiques aux pilules-minceur en passant par des substances censées traiter les troubles de l’érection aux voyages en avion, ces plaintes portaient aussi bien sur des automobiles que sur des matelas, et même sur des arbres de Noël suisses. S’y ajoute une plainte pour violation du droit de la concurrence et une sanction. Sur un total de 13 cas, la CSL a recommandé pour neuf d’entre eux d’apporter une adaptation à la publicité incriminée ou de suspendre cette dernière.

Pour un seul et unique cas, la Première Chambre a émis d’emblée quatre recommandations. Il fallait toutefois d’abord clarifier s’il s’agissait véritablement d’une communication commerciale au sens de la Règle 1.2 de la CSL. La partie défenderesse, selon ses propres indications, était un service d’information international indépendant des entreprises destiné aux consommatrices et aux consommateurs. Pour cette raison, il était d’avis que la CSL n’était pas compétente. La Première Chambre est parvenue à la conclusion opposée. Sur son site web, il est clair que cette entreprise ne prenait pas de gants dans ses critiques. Dans son article intitulé «De la chimie à coups de massue au lieu de soins: ce qui se cache dans nos produits cosmétiques», accompagné d’une infographie surtitrée «Les cosmétiques: ces substances qui te rendent malades», elle déconseillait l’achat de produits cosmétiques courants dans le commerce et, en lieu et place de ces derniers, vantait des produits naturels. Ce site Internet servait simultanément de plateforme publicitaire pour ces produits naturels. Dès lors, cette communication avait une influence directe sur la concurrence et, partant, la CSL était compétente en la matière. Par conséquent, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a incriminé les quatre points suivants:

  • Le fait que cette communication donne l’impression que les produits cosmétiques critiqués pourraient contenir des substances prohibées en Suisse comme p. ex. du dioxane 1.4, un produit solvant. Cette assertion induit le public en erreur et constitue un dénigrement pour le fabricant deces cosmétiques.

  • Autre assertion induisant en erreur et dénigrant des concurrents: le fait que d’autres types de substances tolérées par le législateur jusqu’à concurrence d’une quantité déterminée ont été présentées d’un bloc comme problématiques, sans attirer l’attention sur les valeurs de tolérance correspondantes.

  • En outre, la CSL a qualifié de déloyal le fait que ce service d’information renvoyait de manière indifférenciée à de soi-disant «études scientifiques», mais sans fournir des spécifications plus détaillées, et sans attirer l’attention sur des avis opposés.

  • En faisant appel à des résultats de tests, cette entreprise a également enfreint l’obligation de clarté dans la publicité. Le chiffre no 3. des lignes directrices de la CSL relatives aux tests exige en effet de faire figurer clairement la source, la date du test, les caractéristiques testées, les critères du test et les résultats du test ainsi qu’une délimitation claire entre communication publicitaire et présentation rédactionnelle.

Près des trois quarts des plaintes ont été approuvées.

Au total, la Première Chambre a approuvé près des trois quarts des plaintes. Ce fut également le cas pour la seule plainte pour violation du droit de la concurrence dirigée contre une entreprise de construction qui faisait de la publicité sur son site web sous l’intitulé suivant: «A pleins tubes pour vous!», slogan accompagné de photos de tubes qui n’avaient pas été posés par l’entreprise elle-même. Autre plainte aussi approuvée: celle qui incriminait un détaillant qui, dans sa communication publicitaire, vantait de manière tout à fait générale des arbres de Noël d’origine suisse, quand bien même ces derniers n’étaient pas disponibles dans tous ses magasins. D’autres plaintes concernaient notamment un gel censé faire maigrir, un aimant qui promettait des érections plus fortes, ainsi qu’un pantalon de fitness faisant miroiter «une minceur immédiatement visible». Ont été rejetées, en revanche, les plaintes dirigées contre une offre de vol «Bangkok à partir de CHF 599» ainsi que deux plaintes pour sexisme: il s’agissait d’une part d’une affiche pour un fabricant de matelas avec la promesse «Dormir se transforme en merveilleux voyage» et, d’autre part, d’une publicité pour une marque automobile espagnole qui vantait son nouveau modèle avec le slogan suivant: «À la recherche d’une espagnole bien roulée?».

Pas de publicité, pas de sanction

Mais la Première Chambre n’est pas entrée en matière sur une plainte dirigée contre un appel aux dons non adressé lancé par une organisation non certifiée ZEWO. Conformément à la Règle 1.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, des appels aux dons à des fins d’utilité publique ne sont pas considérés comme une communication commerciale. A été toutefois considéré comme de la publicité le contenu d’un dépliant d’une société immobilière qui, malgré la présence d’un autocollant «Pas de publicité!», et à l’encontre d’une décision y afférente de la CSL du 26 avril 2011, avait atterri dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Dès lors que la partie défenderesse a pu donner l’assurance, de manière crédible, que ce nouvel envoi avait eu lieu par inadvertance, la CSL s’est abstenue de prendre des mesures de sanction supplémentaires comme la publication de la décision qui aurait comporté l’intégralité de la raison sociale de l’entreprise.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

232_14 Schlaf

113_15 Espagnole

14. janvier 2015

5.11.2014, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • Nr. 186/14 
(Gesundheitswesen – Kampagne «Investieren die xxxxxxxx lieber in Werbung als in Gesundheit?»)

Recours

  • Nr. 109/14 (Tests – Verwendung von ausländischem Testurteil)
PDF
7. novembre 2012

7.11.2012, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 128/12 (Testrichtlinien – Ranking von Hotelfachschulen)

Procédures

  • Nr. 213/12 
(Gewinnspiele – iPhone Wettbewerb)
  • Nr. 248/12 
(Sexismus – Schlammfrau auf Plakat und im Internet)
  • Nr. 258/12 
(Sexismus – Flyer «Frauen ans Waschbrett»)
  • Nr. 270/12
 (Sexismus – Zigarrenwerbung «Abwechslung macht Freude»)
  • Nr. 251/12 
(Telekommunikation – Verdoppelung der Gebühren ab dem 7. Monat)
  • Nr. 259/12 
(Telekommunikation – Internetgeschwindigkeit 15’000 Kbps)
  • Nr. 262/12 
(Krankenkasse – Verwendung Begriff Hausarztmodell)

Sanctions

  • Nr. 188/12 
xxxxxxxx, Luzern (Faxwerbung trotz Sterneintrag – Jobangebote)
PDF
7. novembre 2012

7.11.2012, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 103/12 (Lebensmittel – Herabsetzender Vergleich)
  • 109/12 
(Green Marketing – Werbeaussagen mit Umweltthematik)
  • Konkurrentenbeschwerde 128/12 (Testrichtlinien – Ranking von Hotelfachschulen)
PDF
  • 1
  • 2
  • Documentation
  • Plainte
  • Décisions
  • Médias
  • Links
  • Notre profil
  • Contact
  • Jubilé
  • FR
    • Deutsch
    • Italiano

Rechtliches und Datenschutz


Schweizerische Lauterkeitskommission
Ernastrasse 22
8004 Zürich

044 211 79 22
info@lauterkeit.ch

© 2013 | Alle Rechte vorbehalten | Tous droits réservés

Schweizerische Lauterkeitskommission

  • Documentation
  • Plainte
  • Décisions
  • Médias
  • Links
  • Notre profil
  • Contact
  • Jubilé
  • FR
    • Deutsch
    • Italiano