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9. juillet 2019

8.5.2019, Deuxième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 121/19 (Heilanpreisungen für Lebensmittel)
  • Nr. 114/19 (Sexismus – Facebook-Video zum Abstimmungssonntag)
  • Nr. 135/19 (Anerkennung/Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 137/19 (Nichtanhandnahme – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • N° 118/19 (Exagération – Spot publicitaire pour mini-pralinés)
  • Nr. 119/19 (Keine Unrichtigkeit/Irreführung – Plakatkampagne für Milch)
  • Nr. 122/19 (Telekommunikation/Übertreibung – Plakat mit Motorradfahrer)
  • Nr. 133/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 134/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Mesures

  • Nr. 121/18, HLK Personal AG, Pfäffikon SZ (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abhmahnung für Personalvermittlung)
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30. mai 2018

25.4.2018, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 163/17 (Keine Irreführung – Bezeichnung «Originalersatzteile»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 172/17 (Telekommunikation – Das Netz «auf Glasfaser ausgebaut»)
  • Nr. 157/17 (Irreführung – Bewerbung des «Blockbuster Pakets» von xxxxxxxx)
  • Nr. 160/17 (Keine Irreführung – Glückliche Kühe dank Familienanschluss)
  • N° 169/17 (Pas de tromperie – Action promotionelle pour «xxxxxxxx – Six haut-parleurs»)
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15. janvier 2018

8.11.2017, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Nr. 160/17 (Keine Irreführung – Glückliche Kühe dank Familienanschluss)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 163/17 (Irreführung – Bezeichnung «Originalersatzteile»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 172/17 (Telekommunikation – Das Netz «auf Glasfaser ausgebaut»)
  • Nr. 173/17 (Unrichtigkeit – Mehr Empfang durch DABPlus)
  • Nr. 170/17 (Sexismus – Inserat «Forstlösung»)
  • Nr. 171/17 (Sexismus – Inserat «Gerätebenzin»)
  • N° 169/17 (Pas de tromperie – Action promotionelle pour «xxxxxx – Six haut-parleurs»)
  • N° 174/17 (Marketing direct – Distribution d’un journal dans des boîtes aux lettres portant la mention «Pas de publicité / pas de journaux gratuits»)
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4. juillet 2017

10.5.2017, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Nr. 218/16 (Keine Irreführung – Werbung für Hybrid-Fahrzeuge)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 142/16 (Irreführung – Sonnenschutzmittel gegen UVA-, UVB- und Infrarot-Strahlen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 111/17 (Telekommunikation – Irreführende Aussagen zu Geräten bei Technologie-Umstellung)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 118/17 (Irreführung – Werbeaussage «205’000 Occasionen im Monat»)
  • Nr. 128/17 (Produktbeschrieb – Anpreisung von Weinen in Zeitungsinserat)
  • Nr. 129/17 (Anhandnahme / Produktbeschrieb – Anpreisung von Weinen in Zeitungsinserat)
  • Nr. 131/17 (Produktbeschrieb – Anpreisung von Wein in Magazin «xxxxxxxx»)
  • Nr. 132/17 (Produktbeschrieb – Anpreisung von Wein in Magazin «xxxxxxxx»)
  • Nr. 116/17 (Preisbekanntgabe / Irreführung – Verwendung eines «Richtpreises»)
  • N° 121/17 (Jeux-concours – Du vin offert aux 10 premières commandes)
  • N° 114/17 (Swissness / Marketing direct – Appels publicitaires malgré l’astérisque, logo et conditions générales sur site internet)
  • N° 124/17 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour séminaire)
  • Nr. 123/17 (Direktmarketing – Unadressierter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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16. mai 2017

15.3.2017, Première Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 102/17 (Telekommunikation – Superlativwerbung)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 208/16 (Superlativaussagen von Hotelfachschulen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 232/16 (Anerkennung – Heilanpreisung für Lebensmittel)
  • Nr. 238/16 (Vergleichende Werbung – beschreibende Bezugnahme zu ENplus-Zertifizierung)
  • Nr. 241/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
  • Nr. 101/17 (Telekommunikation – Richtigkeitsgebot)
  • Nr. 103/17 (Telekommunikation – Bewerbung von nicht lieferbaren Angeboten)
  • Nr. 223/16 (Gewinnspiele – Lauterkeit der Gewinnausrichtung)
  • N° 242/16 (Principe de clarté – Conseils de construction gratuits et sans engagement)
  • Nr. 106/17 (Versandhandel – Bewerbung eines Rückgaberechts)
  • N° 107/17 (Sexisme – Publicité pour fête du Nouvel-An)
  • Nr. 112/17 (Direktmarketing/Passivlegitimation – Adressdatenweitergabe trotz Eintrag in SDV-Robinsonliste)

Sanctions

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 166/16 (Superlativ- und Ranking-Aussagen von Hotelfachschulen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/16 (Superlativ- und Ranking-Aussagen von Hotelfachschulen)
  • Nr. 169/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
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13. mars 2017

25.1.2017, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 216/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
  • N° 205/16 (Tromperie – Annonces publicitaires promettant de gagner facilement CHF 2’000 par semaine)
  • Nr. 213/16 (Telekommunikation – Werbeaussagen zu «Unlimited Surf Abo» mit 4G-Speed)
  • Nr. 214/16 (Telekommunikation – Mobile-Abo mit unlimitiertem Surfen inkl. 2GB Highspeed 4G)
  • Nr. 237/16 (Green Marketing – Stromprodukte aus 100% erneuerbaren Energiequellen)
  • N° 239/16 (Pas de tromperie / Spot publicitaire – Ourson de Noël)
  • Nr. 217/16 (Nichteintreten – Änderung einer Vertragsbeziehung)
  • N° 219/16 (Swissness / Témoignages – Assertions publicitaires pour des montes-escaliers)
  • Nr. 233/16 (Nichteintreten – Irrtum bei Vertragsumsetzung)
  • Nr. 231/16 (Direktmarketing – Werbeprospekte im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
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31. janvier 2017

23.11.2016, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Nr. 179/16 (Datenweitergabe – Werbung mit Rechnung)

Procéures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 195/16 (Telekommunikation – Kosteneinsparung bei Anbieterwechsel)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 196/16 (Telekommunikation – Kosteneinsparung bei Anbieterwechsel)
  • Nr. 192/16 (Testrichtlinien – Bewertung von Lebensmittel-Labels)
  • Nr. 187/16 (Bewerbung Neumitglieder – Übernahme bestehendes Fitness-Abo)
  • N° 191/16 (Pas de discrimination – Rabais basé sur l’âge)
  • Nr. 188/16 (Irreführung – Bewerbung von Mehrwertkarten)
  • N° 183/16 (Pas de tromperie / site internet – Provenance du lait dans un rayon de 30 km)
  • N° 184/16 (Pas de tromperie / site internet – Du lait de la région)
  • N° 194/16 (Pas de tromperie / spot publicitaire – Des vaches heureuses)
  • N° 206/16 (Emploi du terme «suisse» – Traitement de la matière brute étrangère en Suisse)
  • N° 204/16 (Pas de discrimination d’un des sexes – Affiches publicitaires pour un salon de coiffure)
  • N° 180/16 (Test généalogique «expert» le plus complet)
  • N° 207/16 (Droit des contrats – Courriels indésirables après résiliation de contrat)
  • Nr. 172/16 (Spam – unerwünschter Newsletter)
  • Nr. 174/16 (Spam – unerwünschter Newsletter)
  • Nr. 175/16 (Spam – unerwünschter Architektur-Newsletter)

Sanctions

  • Nr. 219/15
    xxxxxxxx, Zürich
    (Werbeaussagen zu «das meistgekaufte Hörgerät der Schweiz»)
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17. novembre 2015

Tour d’horizon

L’éventail des plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à traiter lors de sa séance du mois de septembre était large: il s’apparentait à un tour d’horizon des différentes branches, canaux de communication et situations de fait souvent traités par la CSL.

Une boisson à base de jus de pomme, un service de réparation de vitres de voitures, de la bière, un service d’escortes, un centre de fitness, un jeu-concours, des cartes de crédit, des installations de cuisine, une boutique en ligne, des produits amincissants, un service de taxis et un service de télécommunication, la télévision, un flyer, Internet, un magazine pour clients, de la téléphonie mobile, une affiche, un prospectus, une distribution de dépliants et une revue. Or la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté ainsi que l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) s’appliquent à ce qui précède. Lors de sa séance du 16 septembre, la Première Chambre de la CSL a ainsi répondu aux exigences les plus diverses qui caractérisent ce véritable tour d’horizon de différentes facettes de l’économie suisse et du secteur des médias.

Voici les plaintes traitées sous forme de mots-clés

Approuvées

  • Plaintes pour violation des règles de la concurrence dans la branche de la télécommunication: «De la 4G pour tous sans supplément – exclusivement chez …» est une allégation déloyale sur le caractère unique de cette prestation. Elle induit le public en erreur dès lors que les offres de la concurrence remplissent elles aussi cette condition. (art. 3, al. 1, let. e LCD).

  • Jeu-concours par SMS: ce jeu-concours a enfreint la LCD ainsi que l’OIP dès lors que la partie plaignante n’a pas été suffisamment informée sur les conditions de participation et qu’elle n’a pu se retirer du jeu qu’en s’acquittant d’un SMS payant. (art. 3, al. 1, let. o LCD et art. 11b, al. 1 OIP).

  • Boisson à base de jus de pomme: celui qui vante sa boisson en la présentant comme une «excellente boisson alcoolique au jus de pomme» alors qu’elle ne contient que 7% de jus de pomme et que le «vin de fruits» contient en fait 33 % de jus de kiwi argumente en induisant le public en erreur. Le consommateur moyen a le droit d’attendre qu’une telle boisson soit essentiellement composée de jus de pomme. (art. 3, al. 1, let. b LCD).

  • Installations de cuisine: bien qu’à la lecture du prospectus, on ignorait totalement avec quels types d’appareil on pouvait acheter quel type de cuisine au prix vanté par la publicité, le prestataire (partie défenderesse) estimait que son infraction devait être considérée comme étant «d’une ampleur ne dépassant pas le seuil de pertinence». La Première Chambre a été d’un autre avis et a également critiqué l’absence d’une indication exempte de toute ambiguïté sur l’identité de l’expéditeur du prospectus. (art. 3, al. 1, let. b LCD, art. 14, al. 1 OIP, et art. 326ter CPS).

  • Publicité qui discrimine l’un des sexes: tant la publicité pour un service de réparation de vitres de voitures présentant cinq femmes sur une plage vêtues d’un simple slip tanga que la publicité pour un studio de fitness illustrée par un gros plan sur une femme ayant une banane dans la bouche accompagnée des slogans «Cette offre vous coupera le souffle!» ainsi que «Ne retenez pas plus longtemps votre plaisir …» ont enfreint de manière tout à fait manifeste les règles de la loyauté dans la communication commerciale. (Règle N° 11 CSL).

  • Boutique en ligne: l’offre qui comportait un rabais 43% et simultanément une remise sur le prix «à partir de CHF 19.90» n’était ni conforme aux directives régissant une comparaison équitable avec la concurrence, ni à celles relatives à une autocomparaison équitable. (art. 16 OIP).

Rejetées

Sur douze plaintes déposées, seul un quart d’entre elles ont été rejetées. Il s’agissait à cet égard de la désignation d’une bière soi-disant lucernoise («Lozärner Bier») en tant que produit régional bien qu’elle soit fabriquée à Berne; parmi les autres plaintes rejetées figuraient une offre portant sur une MasterCard «gratuite» bien qu’une taxe ait été perçue pour l’envoi postal ainsi qu’une affiche faisant de la publicité pour un service d’escortes illustrée par la photo d’une femme légèrement vêtue, avec le slogan «Une escorte sur le trottoir? Non merci!».

Comme de coutume, vous pouvez consulter les informations détaillées sur l’ensemble des cas qui ont été traités le 16 septembre 2015 par la Première Chambre de la CSL sur notre site sous la rubrique «Décisions»; vous trouverez les noms des membres de la Commission et des Chambres ainsi que ceux des expert-e-s sous «Notre profil».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

4. novembre 2015

16.9.2015, Première Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 126/15 (Telekommunikation – Alleinstellungsbehauptung)
  • N° 276/12 (Indication des prix/jeux-concours – SMS non sollicité)
  • Nr. 163/15 (Irreführung – Werbeaussagen zu einem alkoholischen Apfel Drink)

Procédures

  • Nr. 164/15 (Preisbekanntgabe – Fehlende Spezifizierung in Küchen-Prospekt)
  • Nr. 161/15 (Produktbezeichnung – Werbung für Regionalbier)
  • Nr. 179/15 (Preisbekanntgabe – Kostenlose Kreditkarte)
  • N. 180/15, 181/15 et al. (Nessun inganno – La campagna «vacchi madri»)
  • Nr. 174/15 (Preisbekanntgabe – Versprechen von 43% Reduktion auf Rabatt-Plattform)
  • N. 166/15 (Sessismo – Poster «Escort sui marciapiedi? No grazie!» per una pagina web)
  • N° 189/15 (Séxisme – Dépliant publicitaire «L’été s’annonce chaud»)
  • Nr. 190/15, 192/15 (Sexismus – Flyer «Dieses Angebot wird Sie wegblasen»)

Sanctions

  • Nr. 104/15 (Irreführung/Beweispflicht – Anpreisung und Testimonials zu Schlankheitsmittel)
  • Nr. 209/13 (Direktmarketing – Werbeflyer im Briefkasten trotz 2 Hinweisen, dass Werbung unerwünscht ist)
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11. juin 2014

Les infractions coûtent cher

Du déodorant, des montres, un produit nettoyant pour la vaisselle, des lentilles de contact, des consoles de jeu, une offre TV, un réseau social, un studio de fitness, du marketing par courriel et des assurances-maladie. Les objets des 13 plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté était appelée à juger en mars dernier reflétaient pour ainsi dire l’inventaire d’un ménage complet. En voici deux exemples:

Dans le commerce électronique en particulier, des indications sur les prix erronées ou induisant en erreur font l’objet de manière récurrente de plaintes que la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) est tenue d’examiner. Comme des indications de ce genre sont des infractions à l’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix, elles peuvent en outre faire l’objet de poursuites pénales de la part des autorités de la police cantonale. Agit aussi de manière déloyale celui qui vante de manière erronée une prestation de services en la présentant comme gratuite, comme l’a fait récemment un réseau social professionnel renommé. Il ne ressortait d’aucune manière du contenu de la publicité qu’il s’agissait en réalité d’une prolongation payante de l’abonnement. On ne saurait corriger une impression erronée ou induisant en erreur en faisant figurer des précisions dans des liens web, dans des mentions avec astérisques ou dans des Conditions Générales. Au surplus, le Code consolidé de l’ICC (International Chamber of Commerce) sur les pratiques de publicité et de communication marketing n’autorise de faire figurer le concept «gratuit» dans une publicité que lorsqu’une offre ne contient effectivement aucune obligation impartie au client.

Même un «global player» doit faire de la publicité de manière non sexiste

Le cas en tant quel était clair: dans un guide sur une zone skiable franco-suisse, une femme ayant des seins tant devant que derrière le haut du corps présentée sous forme de montage photogra-phique, en relation avec le slogan publicitaire «Doublement tactile, doublement excitant», faisait de la publicité pour une console de jeu portable. Cette sorte de «clone» y est représentée comme un objet «consommable», et il n’existe aucun lien naturel entre la photographie et le produit vanté. L’entreprise incriminée  ̶  un grand groupe qui opère dans le monde entier  ̶  a toutefois résisté. D’abord, sa succursale suisse s’est déclarée incompétente et a interdit à deux reprises que la plainte soit transmise au sein du groupe. Ensuite, l’entreprise n’a pas accepté la compétence de la CSL et a voulu soutenir que la publicité était humoristique et, en dernier ressort, elle a fait référence au fait que le sujet avait déjà été incriminé par une organisation française d’autorégulation et que, pour cette raison, il ne serait plus utilisé. La CSL a néanmoins approuvé la plainte.

Au total, la Première Chambre a traité 13 plaintes, parmi lesquelles une plainte dirigée contre un concurrent mettant en cause la performance d’un produit à laver la vaisselle, une plainte à l’encontre d’une offre TV gratuite, ainsi que trois plaintes pour discrimination sexiste, étant précisé que dans deux cas, c’est l’homme qui était la «victime», une «demoiselle» n’étant victime que dans un seul cas. Sur l’ensemble de ces plaintes, six d’entre elles ont été approuvées, cinq ont été rejetées, et la CSL n’est pas entrée en matière sur deux d’entre elles (entreprise basée à l’étranger, caractère d’utilité publique). Leur contenu détaillé peut être consulté sous la rubrique «Décisions» sur le site Internet faire-werbung.ch.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

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