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3. mars 2021

20.1.2021, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 166/20 (Pas de tromperie – Utilisation d’une désignation descriptive)
  • Nr. 174/20 (Nichteintreten – Bezeichnung «Oat Milk»)
  • N° 183/20 (Sexisme – Image publicitaire sur un véhicule)
  • Nr. 161/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter für Immobilien trotz Abmeldung)
  • Nr. 167/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter)
  • Nr. 165/20 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Keine Werbung»-Kleber)
  • Nr. 169/20 (Spam – Mangelnde Substantiierung)
  • Nr. 172/20 (Sistierung/Spam – Unerwünschter Newsletter ohne funktionierende Abmeldemöglichkeit)
  • Nr. 171/20 (Direktmarketing – Zustellung des xxxxxxxx-Magazins trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 179/20 (Spam – unerwünschter Newsletter ohne Zustimmung)
  • Nr. 175/20 (Spam – Newsletter für Drittparteienangebote)
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12. janvier 2021

Large éventail de cas

Le droit de la concurrence déloyale est complexe. Dès lors, l’éventail des possibilités de plaintes auprès de la Commission Suisse de la Loyauté couvre lui aussi un champ très large. Voici une sélection de cas tirés de la pratique qui ont trait aux thèmes les plus divers.

Publicité «auto-agressive» (no 129/20)

Non, cette curieuse expression ne désigne pas ici une publicité qui serait dirigée contre elle-même; il s’agit au contraire de dépliants publicitaires non sollicités que l’on glisse sous le pare-brise d’une automobile. Un tel comportement enfreint le principe de la bonne foi et contrevient à l’art. 2 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Il enfreint les droits de propriété du détenteur du véhicule et est considéré comme de la publicité agressive.

Discrimination sexuelle: lorsqu’on porte atteinte à la dignité (no 146/20, resp. no 151/20)

On est en présence d’une publicité sexiste en tant qu’état de fait spécial constitutif d’une discrimination sexuelle notamment lorsqu’on porte atteinte à la dignité d’un sexe et/ou lorsqu’il n’existe aucun lien naturel entre la ou les personne/s incarnant le sexe concerné et le produit ou le service vanté. C’était le cas d’un courtier en immobilier qui faisait de la publicité pour ses prestations avec trois femmes en culotte de bikini «string». En revanche, la publicité d’un brasseur de bière avec le slogan «Une … Et tout le reste suit.» n’était pas une publicité sexiste. De l’avis de la partie plaignante, le sujet, qui représente un groupe de jeunes femmes et de jeunes gens, suggère que les hommes offriraient de l’alcool aux femmes pour les rendre dociles.

Publicité d’influenceurs: le caractère identifiable est déterminant (nos 201–205/19)

Les plaintes dirigées contre des posts publiés sur Instagram par Roger Federer, Xenia Tchoumi ou Yolanda Neff ont soulevé de grosses vagues médiatiques. En revanche, le fait que d’autres influenceurs ou influenceuses suisses plus ou moins célèbres sont eux aussi tombés dans le collimateur d’une organisation de consommateurs a moins fortement attiré l’attention des médias. Ils ont été condamnés en vertu de la règle no B.15, al. 1 et 2 de la CSL. Elle exige que ce qu’on appelle le consommateur moyen puisse identifier au premier coup d’œil la publicité sur Instagram en tant que telle. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de faire figurer une autre caractérisation ou clarification.

Indications fallacieuses: la différence est là (no 123/20)

Selon l’art. 3, al. 1, let. b LCD, il est interdit de formuler des assertions publicitaires inexactes ou fallacieuses sur sa propre offre commerciale. Or c’est justement ce qu’a critiqué la partie plaignante dans la promesse publicitaire «Viande Suisse – La différence est là». Mais la CSL était d’un autre avis. En effet, dans des décisions antérieures, la CSL avait déjà reconnu que la législation suisse sur les animaux est plus stricte que les dispositions légales étrangères correspondantes. Dès lors, il est légitime de faire de la publicité pour ce fait. La publicité ne serait déloyale que si des assertions objectives concrètes sur l’élevage et la détention des animaux contredisaient les bases de droit et de fait y afférentes.

Les entreprises ont droit, elles aussi, à la liberté d’expression (no 125/20)

Une entreprise de publicité extérieure a fait de la publicité en lien avec la pandémie du coronavirus avec le slogan «Rester chez soi sauve des vies. Aidez-nous». Un consommateur a considéré que ce texte était douteux tant du point de vue éthique que moral. Selon lui, d’une part, c’est aux autorités qu’il incombe de donner des instructions à la population et, d’autre part, il ne serait pas scientifiquement défendable d’affirmer que le fait de rester chez soi sauverait des vies. La CSL a estimé que cette assertion est licite dans le cadre du principe de la liberté d’expression garanti par la Constitution fédérale (art. 16, al. 1 et 2 Cst.) et que ce principe s’applique également aux entreprises.

Native advertising: délimiter, délimiter, délimiter (no 143/20)

Une entreprise de médias a publié sur son site web et sur Facebook un article concernant un groupe d’entreprises. Un article très bienveillant, de l’avis de la partie plaignante, et qui, pour caractériser ce genre d’article, ne faisait l’objet que de la déclaration «Premium». L’entreprise de médias n’a pas non plus contesté qu’il s’agissait ici de native advertising, mais elle a considéré que la désignation du genre d’article était suffisamment claire. La CSL ne partage pas cet avis. Car des exigences plus strictes s’appliquent à la communication commerciale figurant dans un environnement rédactionnel (Règle no B.15 de la CSL). Elle doit non seulement être caractérisée clairement, mais du point de vue de la présentation graphique, il faut aussi la distinguer clairement du contenu rédactionnel.

Imiter est autorisé (no 119/20)

Les noms de produits «HAPPY VEGI BUTCHER» et «THE VEGETARIAN BUTCHER» sont-ils semblables à tel point qu’il y aurait risque de confusion? Le nom de produit «HAPPY VEGI BUTCHER» s’appuie-t-il inutilement sur la marque du concurrent, porte-t-il atteinte à ce dernier, ou exploite-t-il sa bonne réputation? Non, ce n’est pas le cas. Pour les noms de produits «Vegi Butcher» ou «Vegetarian Butcher», il s’agit ici de concepts descriptifs généraux qui n’ont pas de force distinctive. N’importe qui – dans les limites de la concurrence déloyale – peut utiliser et imiter des prestations ou des résultats de travail qui ne bénéficient ni de la protection intellectuelle sur les marques, ni de la protection intellectuelle au titre du droit d’auteur.

La personnalité prend fin par le décès (no 116/20)

Le grand-oncle de la partie plaignante était le présentateur principal d’un spot publicitaire légendaire de la partie défenderesse. Après son décès, un extrait vidéo de ce spot publicitaire a été utilisé dans le cadre d’une nouvelle campagne. Le publicitaire était-il autorisé à le diffuser sans en faire préalablement la demande? Oui, car la personnalité prend fin par la mort (art. 31, al. 1 CC). L’ordre juridique suisse ne connaît pas la protection de la personnalité post mortem, et les droits de la personnalité ne sont pas héritables. Unique obligation: le sentiment de piété des proches doit être respecté, ce qui était le cas en l’occurrence.

Prix et rabais: visibles d’un seul coup d’œil (no 194/19)

La LCD exige que les indications sur les prix et rabais figurant dans la publicité doivent être claires et non fallacieuses. Si une promesse de rabais est limitée par certaines conditions précises, ces dernières doivent être communiquées directement à l’endroit même où le rabais est vanté dans la publicité. Dans une publicité publiée en ligne, il n’est pas suffisant, par exemple, de ne faire figurer ces conditions qu’après un ou plusieurs clics. Or c’était le cas dans une offre de rabais où figurait l’indication selon laquelle le rabais n’est accordé qu’à condition que soient effectués des achats jusqu’à CHF 100.– au max., indication qui n’était mentionnée que dans la rubrique «Détails relatifs à l’offre».

Pas de publicité, s.v.p.: valable aussi pour les journaux d’annonces gratuites dans certaines circonstances (no 128/20)

Est-il autorisé de distribuer un journal d’annonces gratuites dans une boîte aux lettres où est apposé l’autocollant «Pas de publicité, s.v.p.»? La partie défenderesse estimait que oui. Elle invoquait le fait que son journal d’annonces gratuites remplit une mission d’information importante, qu’il revêt une importance de portée régionale, et qu’il était déjà distribué dans tous les ménages depuis 2007. Mais cela ne serait licite que si ce journal d’annonces gratuites était géré par une équipe rédactionnelle qui doit être séparée de l’éditeur tant sur le plan du personnel que du point de vue organisationnel, et que si ce journal ne faisait pas sa propre publicité. Ce n’était pas le cas pour le contenu de ce journal puisqu’il était constitué à 100 pour cent de publicité et de petites annonces.

Des comparaisons sont alléchantes (no 138/20)

L’offre avait l’air tentante: il s’agissait d’une entreprise qui semblait comparer entre eux des services suisses de livraison de fleurs de manière sérieuse et objective. Il était d’autant plus étonnant de constater que seules les offres de cette entreprise elle-même, ou seules les offres d’autres sociétés liées à ladite entreprise, figuraient aux premiers rangs du classement. Des comparaisons avec des concurrents sont en principe autorisées. Toutefois, elles ne doivent pas les comparer en recourant à des assertions inexactes, fallacieuses, inutilement blessantes ou parasitaires. En outre, l’entreprise qui fait de la publicité doit pouvoir prouver que ses assertions publicitaires sont exactes. Si elle déclare sa comparaison en tant que test, elle doit de surcroît pouvoir prouver que ce test a été mis en œuvre dans le cadre d’une procédure indépendante selon des critères objectifs.

Le mandant est toujours responsable (no 194/19)

La responsabilité en matière de loyauté dans la publicité commerciale incombe à l’auteur de la publicité (Règle no A.4 de la Commission Suisse pour la Loyauté). L’auteur de la publicité ne peut pas se décharger de sa responsabilité pour des erreurs commises par des tiers ou par des personnes auxiliaires. Dans le cas d’espèce, les excuses formulées par la partie défenderesse pour avoir distribué cette publicité dans la boîte aux lettres malgré l’existence de l’autocollant «Stop à la publicité» n’y changent rien. Le fait que les étudiants qui ont été mandatés pour procéder à cette distribution auraient enfreint des instructions claires peut certes être une excuse, mais cela ne libère pas pour autant l’entreprise de sa responsabilité.

Vous trouverez les justifications détaillées sur les différents cas sous le numéro indiqué entre parenthèses sur le site web loyaute-en-publicite.ch dans la rubrique «Décisions»; vous pouvez aussi consulter sur notre site web, dans la rubrique «Règles», les lignes directrices sur lesquelles se fonde la CSL lorsqu’elle examine les plaintes.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

9. novembre 2020

16.9.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 134/20 (Green Marketing / Keine Irreführung – Bewerbung von Bürocontainern)
  • Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
  • Nr. 144/20 (Irreführung – Testkommunikation «xxxxxxxx of the Year»)
  • Nr. 131/20 (Nichteintreten – Fehlende Passivlegitimation)
  • Nr. 145/20 (Persönlichkeitsschutz – Advertorial auf xxxxxxxx.ch)
  • Nr. 132/20 (Transparenzgebot – Fehlende Passivlegitimation»)
  • Nr. 143/20 (Transparenzgebot – Gesundheitsbeiträge zu xxxxxxxx Gruppe)
  • Nr. 135/20 (Nichteintreten – Kampagne zu E-Zigaretten)
  • Nr. 149/20 (Keine Unrichtigkeit – Bewerbung von Sonnencreme)
  • N. 139/20 (Non entrata in materia – Cessazione della misura di comunicazione commerciale)
  • Nr. 140/20 (Kein Sexismus – Plakatwerbung für ein Heilmittel)
  • Nr. 146/20 (Sexismus – Abbildung von Personen als reiner Blickfang)
  • N° 151/20 (Pas de sexisme – Affiche publicitaire pour une bière)
  • Nr. 141/20 (Keine Irreführung – Bewerbung eines Raumlüfters als Kühl-/Klimagerät)
  • Nr. 147/20 (Irreführung – Anpreisung des xxxxxxxx als Klima-/Kühlgerät)
  • Nr. 130/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
  • Nr 136/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter ohne Abmeldemöglichkeit)
  • N° 142/20 (Spam – Désinscription des newsletters)
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8. septembre 2020

24.6.2020, Troisième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 119/20 (Keine Verwechslungsgefahr/Anlehnung – Verwendung ähnlicher Wortkombinationen)
  • Nr. 123/20 (Tierwohl – Werbeslogan «Schweizer Fleisch – der feine Unterschied)
  • Nr. 125/20 (Meinungsäusserungsfreiheit – Eigenwerbungs-Kampagne zu Corona-Zeiten)
  • Nr. 128/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung eines Gratisanzeigers trotz Schild «Bitte keine Werbung» und Abmahnungen)
  • N° 127/20 (Marketing direct – Flyer distribué dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • Nr. 129/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Visitenkarten-Flyer am Auto und im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Schild)

Mesures

  • Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 215/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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11. mars 2020

22.1.2020, Troisième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • N° 198/19 (Compétence territoriale et matérielle – Dénomination de la «xxxxxxxx Fruit Chocolate»)
  • N° 209/19 (Sexisme – Affiche publicitaire pour sous-vêtements «Not for pussies», «Got balls»)
  • N. 210/19 (Sessismo – Cartellone pubblicitario «Not for pussies», «Got balls»)
  • Nr. 196/19 (Spam – Unerwünschter Newsletter für Jobangebote trotz Sterneintrag und Abmahnung)
  • Nr. 197/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • N° 207/19 (Marketing direct – Non-respect de l’autocollant «Pas de publicité»)
  • Nr. 211/19 (Direktmarketing – Kundenmagazin im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 212/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 213/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 214/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 215/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 217/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 221/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Mesures

  • Nr. 184/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz  «Stopp Werbung»-Kleber)
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10. septembre 2019

Premières plaintes sur le thème de l’influencer marketing

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger pas moins de 19 plaintes lors de sa séance du 19 juin 2019. Outre les trois cas relatifs à l’influencer marketing qui avaient déjà fait des vagues pendant la phase préparatoire, les trois membres élus ainsi que les 13 conseillères et conseillers spécialistes qui composent la Chambre ont dû répondre à d’autres questions intéressantes. Par exemple à celle de savoir si l’autocollant «Stop à la publicité» déploie aussi ses effets lorsque la publicité est envoyée sous la forme d’une annexe à une commande d’une maison de vente par correspondance.

Sur les 19 plaintes traitées, la Troisième Chambre en a approuvées 6, en a rejetées 8, et a pris une décision donnant en partie raison et en partie tort pour une plainte. En outre, elle n’est pas entrée en matière sur une plainte, et elle n’a pas examiné trois autres plaintes sur le plan matériel dès lors que la partie défenderesse s’est soumise à la décision de la Chambre. Cela signifie qu’elle a déjà assuré de manière crédible, avant la tenue de la séance de la Chambre, qu’elle n’utiliserait plus la publicité incriminée.

Intérêt accru des médias pour l’influencer marketing

Sur un total de cinq plaintes qu’une organisation de défense des consommateurs a déposées contre des personnalités suisses connues parce que ces dernières auraient enfreint l’obligation de séparation entre contenu rédactionnel et publicité sur leurs comptes Instagram, la Troisième Chambre a pu en examiner trois lors de sa séance du mois de juin. Parmi ces dernières, elle en a approuvée une, en a rejetée une autre, et a accepté dans le troisième cas le fait que la sportive concernée s’est soumise à la décision de la Chambre.

  • Approuvée: la plainte qui a été approuvée concernait un sportif qui faisait de la publicité pour la ligne de vêtements d’une entreprise de fabrication d’articles de sport sur son compte Instagram, notamment avec l’assertion «what to wear». Puisque ce fabricant est simultanément un sponsor principal du sportif en question, sa justification selon laquelle il aurait publié ce post sur Instagram pour des raisons d’intérêt purement personnel, et qu’il ne s’agirait pas de communication commerciale, n’a pu être corroborée d’aucune manière.

  • Rejetée: dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un post d’une animatrice TV et musicienne dans lequel elle remerciait pour sa collaboration l’équipe avec laquelle elle avait tourné ses nouvelles vidéos musicales. À la fin d’une liste de 15 hashtags correspondants, elle mettait en lien son post avec un bar, un centre commercial et une marque de mode, ce qui a été interprété par la partie plaignante comme étant de la publicité. La CSL était d’un autre avis puisque les trois hashtags en question n’avaient pas été spécialement mis en évidence et qu’ils ne formulaient aucune assertion publicitaire; en outre, lors de la production de vidéos de ce genre, il est habituel de remercier les acteurs impliqués.

  • Soumission anticipée à la décision de la Chambre: dans le troisième cas, la sportive faisant l’objet de la plainte s’est soumise à la décision de la Chambre avant qu’elle ne soit traitée par la CSL. Cela signifie qu’elle a assuré la CSL de manière crédible du fait qu’à l’avenir, elle respectera le principe de séparation entre contenu rédactionnel et publicité, et qu’elle désignera explicitement ses posts comme tels. Pour cette raison, la Troisième Chambre n’a pas jugé la plainte sur le plan matériel, et elle ne s’est pas prononcée non plus sur les propositions de la sportive concernant la manière dont elle désignera la publicité à l’avenir.

Sexisme: l’existence d’un lien naturel avec le service vanté est d’une importance décisive

La CSL a approuvé une plainte contre une publicité pour un club de sauna bien que l’existence d’un lien naturel entre le service vanté et le type de publicité était avérée. La Troisième Chambre n’avait donc aucune objection contre la présentation visuelle. Toutefois, le slogan publicitaire «Pâques? Lécher des œufs! S’ils sont rasés…» était illicite. Des descriptions aussi détaillées de prestations de services érotiques dans l’espace public sont en effet inappropriées. En revanche, la même plainte dirigée contre l’agence médias qui était responsable du placement de la publicité à l’emplacement de cette affiche a été rejetée. Conformément à l’art. 8, al. 2 du Règlement de la CSL, en règle générale, la plainte doit être dirigée contre l’auteur de la publicité.

Une plainte dirigée contre un paid post publié sur le site web d’un journal a également été rejetée. Il faisait de la publicité pour les prestations d’un service de rencontres érotiques. Dans le cadre de la liberté économique garantie par la Constitution selon l’art. 27 Cst., il n’est pas contraire au droit d’offrir et de faire de la publicité pour des prestations de services érotiques pour autant que cette publicité n’enfreigne pas la Règle n° B.8 de la CSL intitulée «Communication commerciale sexuellement discriminatoire». De l’avis de la Troisième Chambre, le post en question n’a pas enfreint cette règle, d’autant plus qu’il existait un lien naturel entre la forme de l’offre et le contenu de l’offre vantée dans la publicité.

Aperçu d’autres cas également examinés par la CSL:

  • Limites des effets juridiques de l’autocollant «Stop à la publicité»: la plainte d’un particulier était dirigée contre une entreprise de vente en ligne par correspondance qui avait envoyé de la publicité non adressée en même temps que la marchandise commandée. Dans ce cas, l’autocollant «Stop à la publicité» ne déploie pas d’effets juridiques. Conformément à l’art. 27 de la Constitution fédérale et à l’art. 19 du Code des obligations, une entreprise peut décider librement de la manière dont elle veut structurer son offre. La plainte a été rejetée.

  • Les rapports de tests comparatifs doivent provenir d’une organisation indépendante: une plateforme en ligne vendant des prestations de services financiers a publié un rapport de test comparatif qui évaluait la qualité de cinq prestataires de services de bureau de change. La partie plaignante, un concurrent direct, a critiqué le fait que la plateforme n’avait pas fait savoir que l’auteur de ce rapport de test était un propre collaborateur de l’entreprise en question. Les Directives de la CSL posent des exigences élevées aux tests, et requièrent notamment que le testeur doit être neutre. Cela signifie qu’il ne doit y avoir absolument aucun lien de coopération entre testeurs et testés. La plainte a été approuvée.

  • Indications complètes de la raison sociale de l’entreprise uniquement dans la correspondance commerciale: une plainte a notamment critiqué le fait que la partie défenderesse n’a pas publié l’intégralité de son adresse postale dans un publireportage alors que, selon elle, il serait nécessaire de le faire conformément à l’inscription au registre du commerce. Toutefois, ce faisant, la partie plaignante n’a pas tenu compte du fait que, selon la Règle n° 10 de la CSL, une entreprise n’est tenue de reprendre de manière inchangée son inscription au registre du commerce que dans la correspondance commerciale. Or dans un publireportage, il ne s’agit pas d’un document de correspondance commerciale au sens de l’art. 954a, al. 1 du Code des obligations. La plainte a été rejetée.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

10. septembre 2019

19.6.2019, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 129/19 (Lehrgangsbewerbung – «Schweizweit einmalig» und «eidg. FA Marketing»)
  • Plainte des concurrents N° 141/19 (Publication sur Internet – Article comparatif)
  • Nr. 153/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Sportartikelausrüster)
  • Nr. 156/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Kreditkarten)
  • Nr. 155/19 (Tranzparenzgebot – «Credits» auf Instagram nach Videodreh)
  • N° 132/19 (Green Marketing – Assertions publicitaires pour produits énergétiques)
  • Nr. 140/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 143/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • N° 160/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2» dans un journal)
  • N° 161/19 (Non-entrée en matière – Assertions publicitaires dans des prospectus)
  • Nr. 151/19 (Irreführung – Flyer mit Produkte-Bon)
  • Nr. 138/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 139/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 144/19 (Sexismus – Werbeanzeigen auf Zeitungsportalen für erotische Vermittlungsportale)
  • Nr. 127/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Baumaterialien)
  • Nr. 128/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Klimageräte)
  • Nr. 131/19 (Direktmarketing – Werbebeilagen zu Bestellung)
  • Nr. 150/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 152/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
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15. mai 2019

6.3.2019, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 104/19 (Preisbekanntgabe – Aktionspreis für Augenlaserbehandlung)
  • Nr. 106/19 (Sach- und Vergleichsbehauptungen – Presseerzeugnisse)
  • N° 107/19 (Green Marketing/Swissness – Assertions publicitaires sur emballage d’un produit)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
  • N° 112/19 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour équipements de ski)
  • N° 108/19 (Marketing direct – Dépliant publicitaire déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • N° 109/19 (Marketing direct – Flyer déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • N° 111/19 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour jouets sexuels)
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19. mars 2019

23.1.2019, Troisième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 152/18 (Keine unlautere Nachahmung – Domainnamen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • N° 168/18 (Green Marketing – Publicité sur sac plastique «Protégeons notre planète», «100% dégradable»)
  • Nr. 170/18 (Vertragsverletzung – Werbespot «Für Ihre schnelle Hilfe im Ausland engagiert»)
  • Nr. 172/18 (Sexismus – Plakat «Ist Ihre Frau staubig? Dann ist es höchste Zeit für einen XY-Staubsauger!»)
  • Nr. 189/18 (Sexismus – Werbesprüche auf Servicewagen)
  • Nr. 190/18 (Diskriminierung – Benennung und Inhalt einer Putzfrauen-Website)
  • Nr. 173/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 174/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 182/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 183/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 184/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 186/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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4. septembre 2018

20.6.2018, Troisième Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Nr. 113/18 (Irreführung – Werbeaussagen zu Geflügelhaltung)
  • Nr. 120/18 (Keine Irreführung – Werbeaussagen zu Milchwirtschaft)
  • N° 125/18 (Pas de tromperie – Annonce publicitaire pour des asperges)
  • N° 128/18 (Tromperie – Assertions publicitaires pour friandises de soins de dents canines)
  • Nr. 134/18 (Preisbekanntgabe – Werbung mit Rabatten)
  • Nr. 124/18 (Sexismus – Radio-Spot «Heissi Dessous im xxxxxxxx»)
  • Nr. 131/18 (Geschlechterdiskriminierung – Werbeplakate zu App «Das checkt jede…»)
  • Nr. 121/18 und Nr. 130/18 (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abmahnung – Angebot für Personalvermittlung)
  • Nr. 129/18 (Direktmarketing – Werbesendungen «an alle Hausbewohner/innen im Glasfaserausbaugebiet […]» trotz Unterlassungsaufforderung)

Sanctions

  • Nr. 179/17 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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