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16. mai 2017

15.3.2017, Première Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 102/17 (Telekommunikation – Superlativwerbung)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 208/16 (Superlativaussagen von Hotelfachschulen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 232/16 (Anerkennung – Heilanpreisung für Lebensmittel)
  • Nr. 238/16 (Vergleichende Werbung – beschreibende Bezugnahme zu ENplus-Zertifizierung)
  • Nr. 241/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
  • Nr. 101/17 (Telekommunikation – Richtigkeitsgebot)
  • Nr. 103/17 (Telekommunikation – Bewerbung von nicht lieferbaren Angeboten)
  • Nr. 223/16 (Gewinnspiele – Lauterkeit der Gewinnausrichtung)
  • N° 242/16 (Principe de clarté – Conseils de construction gratuits et sans engagement)
  • Nr. 106/17 (Versandhandel – Bewerbung eines Rückgaberechts)
  • N° 107/17 (Sexisme – Publicité pour fête du Nouvel-An)
  • Nr. 112/17 (Direktmarketing/Passivlegitimation – Adressdatenweitergabe trotz Eintrag in SDV-Robinsonliste)

Sanctions

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 166/16 (Superlativ- und Ranking-Aussagen von Hotelfachschulen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/16 (Superlativ- und Ranking-Aussagen von Hotelfachschulen)
  • Nr. 169/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
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13. mars 2017

25.1.2017, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 216/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
  • N° 205/16 (Tromperie – Annonces publicitaires promettant de gagner facilement CHF 2’000 par semaine)
  • Nr. 213/16 (Telekommunikation – Werbeaussagen zu «Unlimited Surf Abo» mit 4G-Speed)
  • Nr. 214/16 (Telekommunikation – Mobile-Abo mit unlimitiertem Surfen inkl. 2GB Highspeed 4G)
  • Nr. 237/16 (Green Marketing – Stromprodukte aus 100% erneuerbaren Energiequellen)
  • N° 239/16 (Pas de tromperie / Spot publicitaire – Ourson de Noël)
  • Nr. 217/16 (Nichteintreten – Änderung einer Vertragsbeziehung)
  • N° 219/16 (Swissness / Témoignages – Assertions publicitaires pour des montes-escaliers)
  • Nr. 233/16 (Nichteintreten – Irrtum bei Vertragsumsetzung)
  • Nr. 231/16 (Direktmarketing – Werbeprospekte im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
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31. octobre 2016

14.9.2016, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 169/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
  • Nr. 164/16 (Richtigkeitsgebot – Werbeaussagen zu Treibstoffen)
  • N° 162/16 (Sexisme – Diapositive pour un salon érotique «Chez nous, toutes les passes sont réussies.»)
  • Nr. 170/16 (Sexismus – Bewerbung von Abfalleimern mit leichtbekleideten Frauen)
  • Nr. 185/16 (Telefonmarketing – Werbeanruf trotz Sterneintrag für nicht bestehendes Toner-Guthaben)
  • Nr. 173/16 (Spam – unerwünschter Newsletter)
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10. mai 2016

Comparer des pommes avec des poires

Lors de sa séance du 9 mars 2016, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à apprécier sept nouveaux cas ainsi qu’une proposition de sanction. Des radiographies fictives, des chips contre l’électrosmog et des comparaisons osées ont suscité des discussions nourries.

Abstraction faite des questions de nutrition, comme vous le savez, il n’est pas bon de comparer des pommes avec des poires. Tel était aussi le cas dans la comparaison de prix suivante: «Chaleur à distance: 1 kWh = 16,74 centimes; mazout: 1 kWh = 7,5 centimes.» Comparer un prix portant sur la chaleur à distance avec un prix de carburant est aussi illicite que d’affirmer ceci: «Puisque le mode de chauffage de ces installations de chaleur à distance n’est pas suffisant pour assurer la totalité de l’approvisionnement en chaleur, une part essentielle de cette énergie est tirée du chauffage au mazout.», a critiqué la partie plaignante. Dans les deux cas précités, la Première Chambre de la CSL lui a donné raison. Selon le Tribunal fédéral, dans des comparaisons, et en particulier lorsqu’il s’agit de comparaisons de prix, il est exclusivement autorisé de comparer ce qui est vraiment comparable (ATF 4A_647/2014 du 15.4.15). L’art. 3, al. 1, let. e de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) exige en outre qu’une telle publicité ne soit ni inexacte, ni fallacieuse et qu’elle soit immédiatement compréhensible pour le consommateur moyen. L’assertion incriminée est une allégation de fait qu’une partie défenderesse est tenue de prouver. L’article de relations publiques du secteur des télécommunications cité en tant que justificatif n’est pas suffisant pour cela. Sur ces deux points, la plainte a été approuvée.

Liberté d’imitation

En revanche, la Première Chambre a rejeté la plainte d’une station de webradio spécialisée dans le hockey sur glace qui accusait une concurrente d’avoir copié ses textes, ses mises en page, ses logos et sa structure générale pour créer son site web. Le droit de la concurrence déloyale ne connaît pas d’interdiction générale d’imitation des prestations de tiers. Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que des prestations ou des résultats de travail qui ne bénéficient pas de la protection de la propriété intellectuelle – en particulier de la protection prévue par le droit des marques ou par le droit d’auteur – peuvent en principe être utilisées et imitées par tout un chacun. Toutefois, l’imitation ne doit pas être de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui (art. 3, al. 1, let. d LCD). Même si une certaine similarité était indéniable, la Première Chambre dans son ensemble n’a pu constater aucune infraction au droit de la concurrence déloyale, ni au droit d’auteur.

Jouer avec la peur

La publicité d’un institut de radiographie fictif pour des E-bikes qui s’appuie sur des radiographies fictives induit en erreur les consommateurs et n’a pour but que de semer la panique, a estimé la partie plaignante. L’entreprise qui vend ces E-bikes était d’un autre avis et considérait que le contenu humoristique de cette action était d’emblée reconnaissable puisqu’on voyait clairement qu’il s’agissait de radiographies fictives. Selon l’art. 4, al. 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC), la communication commerciale, sauf raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des sentiments de peur, de malchance ou de souffrance. Or cela ne peut être exclu dans le cas d’espèce dès lors que l’enveloppe géante portait le nom d’un expéditeur fictif «Institut de radiographie d’Oberwangen – mammographie, ultrasons» ainsi que la mention «PRISES DE VUE RADIOGRAPHIQUES. Ne pas plier, s.v.p.!». La Première Chambre n’a pas clarifié cette question de manière définitive puisque le vendeur d’E-bikes a assuré de manière crédible qu’il renonçait à poursuivre ce type de campagne publicitaire
(art. 9, al. 1, let. b du Règlement de la CSL).

Biorésonance ou stupidité?

Des «chips contre l’électrosmog» peuvent-ils effectivement transformer des radiations nocives de téléphones mobiles en rayonnements de biorésonance positive, et des «Food-Chips» peuvent-ils améliorer le goût de certaines denrées alimentaires ? La partie plaignante était d’avis qu’il s’agissait d’une «débilité mentale». Selon elle, les concepts utilisés dans cette publicité ne seraient pas scientifiquement prouvés. En outre, elle estimait que seules doivent être autorisées des publicités pour des effets qui disposent d’une preuve scientifique. De l’avis de la CSL, ce n’est pas le cas, car sinon, il ne serait plus licite de faire de la publicité pour des médicaments homéopathiques. Juger de l’efficacité (ou de la stupidité) des chips contre l’électrosmog ainsi que des «Food-Chips» ne relève pas de la compétence de la Commission Suisse pour la Loyauté. C’est pourquoi la Première Chambre avait uniquement à juger si les assertions incriminées par la partie plaignante étaient fallacieuses. Il n’existait aucun indice dans ce sens. La plainte a été rejetée.

Comme toujours, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble des décisions de la Première Chambre du 9 mars 2016 sur le site web loyaute-en-publicite.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

108_16 Roentgenaufnahme

3. mai 2016

9.3.2016, Première Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Nr. 101/16 (Preisvergleich – Werbeinserat «Bleiben Sie unabhängig und halten Sie Ihre Heizkosten im Griff»)
  • Nr. 107/16 (Keine Nachahmung – Auftritt eines Web-Radios)
  • Nr. 108/16 (Direktmarketing – Fiktive Röntgenaufnahme)
  • Nr. 105/16 (Irreführung – Bewerbung von «Food Chip» und «Electro-Smog Chip»)
  • Nr. 102/16 (Keine Irreführung – «Domains einfach & kostenlos umziehen»)

Sanctions

  • Nr. 430/10 (Direktmarketing – Ortskalender im Briefkasten trotz 2 Hinweisen, dass Werbung unerwünscht ist)
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22. mars 2016

Complexité croissante des cas de plaintes

Selon le rapport annuel 2015 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), les trois Chambres de la CSL ont traité l’an dernier 71 plaintes et 4 recours. 53,4 pour cent d’entre elles ont été approuvées, soit près de 8 pour cent de plus que l’année précédente. Le nombre des procédures de plaintes, celui des procédures préliminaires, ainsi que celui des demandes faites auprès du secrétaire juridique a une nouvelle fois reculé. En revanche, le degré de complexité des plaintes s’est encore accru.

La tendance à la baisse du nombre de plaintes enregistrée l’année précédente s’est également poursuivie pendant l’exercice sous revue. «Au vu de l’accroissement du degré de complexité auquel nous avons simultanément assisté, nous interprétons ce recul dans le sens que notre travail déploie ses effets et qu’aussi bien les annonceurs que les agences ont développé une conscience plus claire qui leur permet de distinguer une publicité loyale d’une publicité déloyale», explique Marc Schwenninger, le secrétaire juridique de la CSL. «Les entreprises apprécient de pouvoir obtenir de la CSL, en déposant une plainte contre un concurrent, une appréciation sur la publicité d’un concurrent qui se rapproche beaucoup d’un arrêt d’un tribunal, et ce, sans grande charge de travail, en très peu de temps et à des coûts modiques.» En revanche, la charge de travail consistant à examiner les cas individuels et à rédiger des justifications de plaintes est devenue d’autant plus importante pour lui-même, pour la vingtaine de membres bénévoles des Chambres de la CSL, ainsi que pour les experts des différentes branches.

Les consommateurs peuvent mieux se défendre contre la publicité indésirable

En outre, aujourd’hui comme hier, ce recul du nombre de plaintes doit être mis en lien avec l’entrée en vigueur de la LCD (loi contre la concurrence déloyale). Depuis 2012, des plaintes dites individuelles (des questions sur l’envoi de mailings non souhaités, sur des appels téléphoniques publicitaires, sur des fax publicitaires, etc.) peuvent aussi être déposées auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Dans le même temps, la CSL a introduit une taxe de CHF 50.— pour le traitement des plaintes de ce genre. Cela a fortement réduit leur nombre. «S’y ajoute le fait», souligne M. Schwenninger, «que ces dernières années, les consommateurs ont désormais à portée de main des moyens toujours plus efficaces de se défendre eux-mêmes contre la publicité intrusive et agressive. Cela a commencé avec les autocollants «Pas de publicité», en passant par l’inscription des astérisques dans les annuaires jusqu’à la touche «Replay» de la télécommande TV et aux logiciels de blocage de publicité sur Internet.»

Intérêt toujours croissant des médias pour la CSL

Le rôle important de la CSL se traduit également par l’intérêt toujours croissant dont font preuve les médias pour ses activités. Le chargé de la communication ou le secrétaire juridique ont été en effet contactés à près de trente reprises par les médias l’an passé. La majeure partie de leurs demandes se fondaient sur leurs propres recherches. Dans ce contexte, la CSL a dû de manière répétée prendre position sur des questions fondamentales. La CSL a pu répondre à de telles demandes de renseignements générales sans avoir à juger des sujets publicitaires concrets; en revanche, la CSL a refusé de répondre à toutes les questions portant sur des cas concrets dès lors que les trois Chambres de la CSL se réservent le droit de se prononcer sur les plaintes.

Les plaintes les plus nombreuses concernent les méthodes de vente agressives

S’agissant des types de faits examinés contre lesquels une plainte a été déposée en 2015 (cf. rapport annuel, page 24), aujourd’hui comme hier, il est clair que ce sont les méthodes de vente agressives qui occupent la plus grande part, même si leur nombre a diminué de 5 pour cent par rapport à 2014. Elles constituent désormais au moins un tiers de l’ensemble des plaintes, suivies par les plaintes pour discrimination sexuelle à près de 13 pour cent. Le fait examiné «Produits du tabac et boissons alcoolisées», qui avait connu une forte progression en 2013 et 2014, a reculé de 9 pour cent et s’élève désormais à 1,7 pour cent en 2015. Manifestement, la nouvelle loi sur les produits du tabac (LPTab) débattue l’an dernier n’est plus aussi fortement au centre de l’attention. En revanche, une forte augmentation des plaintes a été enregistrée pour le fait examiné qu’est la charge de la preuve: «L’annonceur doit pouvoir prouver la véracité de ses messages publicitaires» (Règle no 1.9 de la CSL). En ce qui concerne les branches, la plupart des plaintes ont été à nouveau déposées contre des sujets publicitaires de banques et de compagnies d’assurance (appels téléphoniques agressifs des caisses-maladie), resp. d’entreprises de vente par correspondance. Le rapport fait état d’un fort recul pour les plaintes dirigées contre des entreprises de télécommunication ainsi que contre les branches de l’alcool et du tabac, suivant en cela la tendance à la baisse qui a caractérisé les différents types de faits examinés.

Initiative parlementaire sur l’autorégulation

A l’heure actuelle, les tribunaux étatiques doivent faire face à d’importants défis. Il est fréquent de rencontrer une surcharge chronique, des procédures longues et laborieuses, des lourdeurs bureaucratiques généralisées, des coûts massifs, un manque de connaissances techniques spécifiques à la branche ainsi que des obstacles conséquents pour les consommateurs quant à l’accès aux informations. Dans ce contexte, la présidente de la CSL, la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach, a déposé lors de la session d’été 2015 l’initiative parlementaire intitulée «Message accompagnant un projet d’acte. Y faire figurer le critère de l’autorégulation». Pour toute nouvelle loi qui restreindrait la liberté économique, cette initiative demande d’examiner impérativement si le but de cette loi ne pourrait pas être atteint tout aussi bien – voire mieux – grâce à des règles d’autorégulation. Christine Bulliard-Marbach constate ainsi que son avis concorde avec celui de l’OCDE, de l’Union européenne et du Conseil fédéral suisse. La position selon laquelle l’autodétermination et la responsabilité individuelle doivent en principe primer sur les réglementations étatiques s’est aussi imposée lors de l’adoption de la nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Certes, la LCC interdit la publicité agressive, mais elle laisse le soin à la branche concernée de définir ce qu’il faut entendre par «publicité agressive». Il est possible de déposer plainte auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté contre toute infraction à ces règles d’autorégulation. La CSL a déjà conclu des conventions comparables avec les organisations de branches des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du marketing direct.

Le rapport annuel (en allemand et en français) peut être téléchargé à partir du site web de la Commission Suisse pour la Loyauté loyauté-en-publicité.ch ou peut être commandé sous forme imprimée auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication de la Commission Suisse pour la Loyauté

17. novembre 2015

Tour d’horizon

L’éventail des plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à traiter lors de sa séance du mois de septembre était large: il s’apparentait à un tour d’horizon des différentes branches, canaux de communication et situations de fait souvent traités par la CSL.

Une boisson à base de jus de pomme, un service de réparation de vitres de voitures, de la bière, un service d’escortes, un centre de fitness, un jeu-concours, des cartes de crédit, des installations de cuisine, une boutique en ligne, des produits amincissants, un service de taxis et un service de télécommunication, la télévision, un flyer, Internet, un magazine pour clients, de la téléphonie mobile, une affiche, un prospectus, une distribution de dépliants et une revue. Or la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté ainsi que l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) s’appliquent à ce qui précède. Lors de sa séance du 16 septembre, la Première Chambre de la CSL a ainsi répondu aux exigences les plus diverses qui caractérisent ce véritable tour d’horizon de différentes facettes de l’économie suisse et du secteur des médias.

Voici les plaintes traitées sous forme de mots-clés

Approuvées

  • Plaintes pour violation des règles de la concurrence dans la branche de la télécommunication: «De la 4G pour tous sans supplément – exclusivement chez …» est une allégation déloyale sur le caractère unique de cette prestation. Elle induit le public en erreur dès lors que les offres de la concurrence remplissent elles aussi cette condition. (art. 3, al. 1, let. e LCD).

  • Jeu-concours par SMS: ce jeu-concours a enfreint la LCD ainsi que l’OIP dès lors que la partie plaignante n’a pas été suffisamment informée sur les conditions de participation et qu’elle n’a pu se retirer du jeu qu’en s’acquittant d’un SMS payant. (art. 3, al. 1, let. o LCD et art. 11b, al. 1 OIP).

  • Boisson à base de jus de pomme: celui qui vante sa boisson en la présentant comme une «excellente boisson alcoolique au jus de pomme» alors qu’elle ne contient que 7% de jus de pomme et que le «vin de fruits» contient en fait 33 % de jus de kiwi argumente en induisant le public en erreur. Le consommateur moyen a le droit d’attendre qu’une telle boisson soit essentiellement composée de jus de pomme. (art. 3, al. 1, let. b LCD).

  • Installations de cuisine: bien qu’à la lecture du prospectus, on ignorait totalement avec quels types d’appareil on pouvait acheter quel type de cuisine au prix vanté par la publicité, le prestataire (partie défenderesse) estimait que son infraction devait être considérée comme étant «d’une ampleur ne dépassant pas le seuil de pertinence». La Première Chambre a été d’un autre avis et a également critiqué l’absence d’une indication exempte de toute ambiguïté sur l’identité de l’expéditeur du prospectus. (art. 3, al. 1, let. b LCD, art. 14, al. 1 OIP, et art. 326ter CPS).

  • Publicité qui discrimine l’un des sexes: tant la publicité pour un service de réparation de vitres de voitures présentant cinq femmes sur une plage vêtues d’un simple slip tanga que la publicité pour un studio de fitness illustrée par un gros plan sur une femme ayant une banane dans la bouche accompagnée des slogans «Cette offre vous coupera le souffle!» ainsi que «Ne retenez pas plus longtemps votre plaisir …» ont enfreint de manière tout à fait manifeste les règles de la loyauté dans la communication commerciale. (Règle N° 11 CSL).

  • Boutique en ligne: l’offre qui comportait un rabais 43% et simultanément une remise sur le prix «à partir de CHF 19.90» n’était ni conforme aux directives régissant une comparaison équitable avec la concurrence, ni à celles relatives à une autocomparaison équitable. (art. 16 OIP).

Rejetées

Sur douze plaintes déposées, seul un quart d’entre elles ont été rejetées. Il s’agissait à cet égard de la désignation d’une bière soi-disant lucernoise («Lozärner Bier») en tant que produit régional bien qu’elle soit fabriquée à Berne; parmi les autres plaintes rejetées figuraient une offre portant sur une MasterCard «gratuite» bien qu’une taxe ait été perçue pour l’envoi postal ainsi qu’une affiche faisant de la publicité pour un service d’escortes illustrée par la photo d’une femme légèrement vêtue, avec le slogan «Une escorte sur le trottoir? Non merci!».

Comme de coutume, vous pouvez consulter les informations détaillées sur l’ensemble des cas qui ont été traités le 16 septembre 2015 par la Première Chambre de la CSL sur notre site sous la rubrique «Décisions»; vous trouverez les noms des membres de la Commission et des Chambres ainsi que ceux des expert-e-s sous «Notre profil».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

4. novembre 2015

16.9.2015, Première Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 126/15 (Telekommunikation – Alleinstellungsbehauptung)
  • N° 276/12 (Indication des prix/jeux-concours – SMS non sollicité)
  • Nr. 163/15 (Irreführung – Werbeaussagen zu einem alkoholischen Apfel Drink)

Procédures

  • Nr. 164/15 (Preisbekanntgabe – Fehlende Spezifizierung in Küchen-Prospekt)
  • Nr. 161/15 (Produktbezeichnung – Werbung für Regionalbier)
  • Nr. 179/15 (Preisbekanntgabe – Kostenlose Kreditkarte)
  • N. 180/15, 181/15 et al. (Nessun inganno – La campagna «vacchi madri»)
  • Nr. 174/15 (Preisbekanntgabe – Versprechen von 43% Reduktion auf Rabatt-Plattform)
  • N. 166/15 (Sessismo – Poster «Escort sui marciapiedi? No grazie!» per una pagina web)
  • N° 189/15 (Séxisme – Dépliant publicitaire «L’été s’annonce chaud»)
  • Nr. 190/15, 192/15 (Sexismus – Flyer «Dieses Angebot wird Sie wegblasen»)

Sanctions

  • Nr. 104/15 (Irreführung/Beweispflicht – Anpreisung und Testimonials zu Schlankheitsmittel)
  • Nr. 209/13 (Direktmarketing – Werbeflyer im Briefkasten trotz 2 Hinweisen, dass Werbung unerwünscht ist)
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9. septembre 2015

1.7.2015, Troisième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • N° 230/14 (Jeux-concours – Offre d’abonnement en version numérique avec tablette en cadeau (réservée aux 150 premières commandes))

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 149/15 (Irreführung – Abwerbung bestehender Kundschaft)
  • Nr. 153/15 (Keine Nachahmung – Verwendung einer Bildsprache («Handgestik»))
  • Nr. 145/15 (Preisbekanntgabe – Angabe Biogas-Treibstoff auf Preistafel)
  • Nr. 130/15 (Erkennbare Übertreibung – Testimonien und Aussagen zu «Schlank Jeans»)
  • Nr. 152/15 (Beweispflicht – Aussagen und Testimonien zu Buchbewerbung)
  • Nr. 140/15 (Telefonmarketing – Unerwünschte Werbeanrufe trotz Sterneintrag und mehrfacher Abmahnung)
  • Nr. 159/15 (Direktmarketing – Unerwünschte Faxwerbung trotz Sterneintrag)
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13. mai 2015

Un florilège d’objets de plaintes

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) s’est penchée sur un florilège d’objets de plaintes lors de sa première séance de 2015. Des produits cosmétiques aux pilules-minceur en passant par des substances censées traiter les troubles de l’érection aux voyages en avion, ces plaintes portaient aussi bien sur des automobiles que sur des matelas, et même sur des arbres de Noël suisses. S’y ajoute une plainte pour violation du droit de la concurrence et une sanction. Sur un total de 13 cas, la CSL a recommandé pour neuf d’entre eux d’apporter une adaptation à la publicité incriminée ou de suspendre cette dernière.

Pour un seul et unique cas, la Première Chambre a émis d’emblée quatre recommandations. Il fallait toutefois d’abord clarifier s’il s’agissait véritablement d’une communication commerciale au sens de la Règle 1.2 de la CSL. La partie défenderesse, selon ses propres indications, était un service d’information international indépendant des entreprises destiné aux consommatrices et aux consommateurs. Pour cette raison, il était d’avis que la CSL n’était pas compétente. La Première Chambre est parvenue à la conclusion opposée. Sur son site web, il est clair que cette entreprise ne prenait pas de gants dans ses critiques. Dans son article intitulé «De la chimie à coups de massue au lieu de soins: ce qui se cache dans nos produits cosmétiques», accompagné d’une infographie surtitrée «Les cosmétiques: ces substances qui te rendent malades», elle déconseillait l’achat de produits cosmétiques courants dans le commerce et, en lieu et place de ces derniers, vantait des produits naturels. Ce site Internet servait simultanément de plateforme publicitaire pour ces produits naturels. Dès lors, cette communication avait une influence directe sur la concurrence et, partant, la CSL était compétente en la matière. Par conséquent, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a incriminé les quatre points suivants:

  • Le fait que cette communication donne l’impression que les produits cosmétiques critiqués pourraient contenir des substances prohibées en Suisse comme p. ex. du dioxane 1.4, un produit solvant. Cette assertion induit le public en erreur et constitue un dénigrement pour le fabricant deces cosmétiques.

  • Autre assertion induisant en erreur et dénigrant des concurrents: le fait que d’autres types de substances tolérées par le législateur jusqu’à concurrence d’une quantité déterminée ont été présentées d’un bloc comme problématiques, sans attirer l’attention sur les valeurs de tolérance correspondantes.

  • En outre, la CSL a qualifié de déloyal le fait que ce service d’information renvoyait de manière indifférenciée à de soi-disant «études scientifiques», mais sans fournir des spécifications plus détaillées, et sans attirer l’attention sur des avis opposés.

  • En faisant appel à des résultats de tests, cette entreprise a également enfreint l’obligation de clarté dans la publicité. Le chiffre no 3. des lignes directrices de la CSL relatives aux tests exige en effet de faire figurer clairement la source, la date du test, les caractéristiques testées, les critères du test et les résultats du test ainsi qu’une délimitation claire entre communication publicitaire et présentation rédactionnelle.

Près des trois quarts des plaintes ont été approuvées.

Au total, la Première Chambre a approuvé près des trois quarts des plaintes. Ce fut également le cas pour la seule plainte pour violation du droit de la concurrence dirigée contre une entreprise de construction qui faisait de la publicité sur son site web sous l’intitulé suivant: «A pleins tubes pour vous!», slogan accompagné de photos de tubes qui n’avaient pas été posés par l’entreprise elle-même. Autre plainte aussi approuvée: celle qui incriminait un détaillant qui, dans sa communication publicitaire, vantait de manière tout à fait générale des arbres de Noël d’origine suisse, quand bien même ces derniers n’étaient pas disponibles dans tous ses magasins. D’autres plaintes concernaient notamment un gel censé faire maigrir, un aimant qui promettait des érections plus fortes, ainsi qu’un pantalon de fitness faisant miroiter «une minceur immédiatement visible». Ont été rejetées, en revanche, les plaintes dirigées contre une offre de vol «Bangkok à partir de CHF 599» ainsi que deux plaintes pour sexisme: il s’agissait d’une part d’une affiche pour un fabricant de matelas avec la promesse «Dormir se transforme en merveilleux voyage» et, d’autre part, d’une publicité pour une marque automobile espagnole qui vantait son nouveau modèle avec le slogan suivant: «À la recherche d’une espagnole bien roulée?».

Pas de publicité, pas de sanction

Mais la Première Chambre n’est pas entrée en matière sur une plainte dirigée contre un appel aux dons non adressé lancé par une organisation non certifiée ZEWO. Conformément à la Règle 1.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, des appels aux dons à des fins d’utilité publique ne sont pas considérés comme une communication commerciale. A été toutefois considéré comme de la publicité le contenu d’un dépliant d’une société immobilière qui, malgré la présence d’un autocollant «Pas de publicité!», et à l’encontre d’une décision y afférente de la CSL du 26 avril 2011, avait atterri dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Dès lors que la partie défenderesse a pu donner l’assurance, de manière crédible, que ce nouvel envoi avait eu lieu par inadvertance, la CSL s’est abstenue de prendre des mesures de sanction supplémentaires comme la publication de la décision qui aurait comporté l’intégralité de la raison sociale de l’entreprise.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

232_14 Schlaf

113_15 Espagnole

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