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13. mai 2015

Un florilège d’objets de plaintes

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) s’est penchée sur un florilège d’objets de plaintes lors de sa première séance de 2015. Des produits cosmétiques aux pilules-minceur en passant par des substances censées traiter les troubles de l’érection aux voyages en avion, ces plaintes portaient aussi bien sur des automobiles que sur des matelas, et même sur des arbres de Noël suisses. S’y ajoute une plainte pour violation du droit de la concurrence et une sanction. Sur un total de 13 cas, la CSL a recommandé pour neuf d’entre eux d’apporter une adaptation à la publicité incriminée ou de suspendre cette dernière.

Pour un seul et unique cas, la Première Chambre a émis d’emblée quatre recommandations. Il fallait toutefois d’abord clarifier s’il s’agissait véritablement d’une communication commerciale au sens de la Règle 1.2 de la CSL. La partie défenderesse, selon ses propres indications, était un service d’information international indépendant des entreprises destiné aux consommatrices et aux consommateurs. Pour cette raison, il était d’avis que la CSL n’était pas compétente. La Première Chambre est parvenue à la conclusion opposée. Sur son site web, il est clair que cette entreprise ne prenait pas de gants dans ses critiques. Dans son article intitulé «De la chimie à coups de massue au lieu de soins: ce qui se cache dans nos produits cosmétiques», accompagné d’une infographie surtitrée «Les cosmétiques: ces substances qui te rendent malades», elle déconseillait l’achat de produits cosmétiques courants dans le commerce et, en lieu et place de ces derniers, vantait des produits naturels. Ce site Internet servait simultanément de plateforme publicitaire pour ces produits naturels. Dès lors, cette communication avait une influence directe sur la concurrence et, partant, la CSL était compétente en la matière. Par conséquent, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a incriminé les quatre points suivants:

  • Le fait que cette communication donne l’impression que les produits cosmétiques critiqués pourraient contenir des substances prohibées en Suisse comme p. ex. du dioxane 1.4, un produit solvant. Cette assertion induit le public en erreur et constitue un dénigrement pour le fabricant deces cosmétiques.

  • Autre assertion induisant en erreur et dénigrant des concurrents: le fait que d’autres types de substances tolérées par le législateur jusqu’à concurrence d’une quantité déterminée ont été présentées d’un bloc comme problématiques, sans attirer l’attention sur les valeurs de tolérance correspondantes.

  • En outre, la CSL a qualifié de déloyal le fait que ce service d’information renvoyait de manière indifférenciée à de soi-disant «études scientifiques», mais sans fournir des spécifications plus détaillées, et sans attirer l’attention sur des avis opposés.

  • En faisant appel à des résultats de tests, cette entreprise a également enfreint l’obligation de clarté dans la publicité. Le chiffre no 3. des lignes directrices de la CSL relatives aux tests exige en effet de faire figurer clairement la source, la date du test, les caractéristiques testées, les critères du test et les résultats du test ainsi qu’une délimitation claire entre communication publicitaire et présentation rédactionnelle.

Près des trois quarts des plaintes ont été approuvées.

Au total, la Première Chambre a approuvé près des trois quarts des plaintes. Ce fut également le cas pour la seule plainte pour violation du droit de la concurrence dirigée contre une entreprise de construction qui faisait de la publicité sur son site web sous l’intitulé suivant: «A pleins tubes pour vous!», slogan accompagné de photos de tubes qui n’avaient pas été posés par l’entreprise elle-même. Autre plainte aussi approuvée: celle qui incriminait un détaillant qui, dans sa communication publicitaire, vantait de manière tout à fait générale des arbres de Noël d’origine suisse, quand bien même ces derniers n’étaient pas disponibles dans tous ses magasins. D’autres plaintes concernaient notamment un gel censé faire maigrir, un aimant qui promettait des érections plus fortes, ainsi qu’un pantalon de fitness faisant miroiter «une minceur immédiatement visible». Ont été rejetées, en revanche, les plaintes dirigées contre une offre de vol «Bangkok à partir de CHF 599» ainsi que deux plaintes pour sexisme: il s’agissait d’une part d’une affiche pour un fabricant de matelas avec la promesse «Dormir se transforme en merveilleux voyage» et, d’autre part, d’une publicité pour une marque automobile espagnole qui vantait son nouveau modèle avec le slogan suivant: «À la recherche d’une espagnole bien roulée?».

Pas de publicité, pas de sanction

Mais la Première Chambre n’est pas entrée en matière sur une plainte dirigée contre un appel aux dons non adressé lancé par une organisation non certifiée ZEWO. Conformément à la Règle 1.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, des appels aux dons à des fins d’utilité publique ne sont pas considérés comme une communication commerciale. A été toutefois considéré comme de la publicité le contenu d’un dépliant d’une société immobilière qui, malgré la présence d’un autocollant «Pas de publicité!», et à l’encontre d’une décision y afférente de la CSL du 26 avril 2011, avait atterri dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Dès lors que la partie défenderesse a pu donner l’assurance, de manière crédible, que ce nouvel envoi avait eu lieu par inadvertance, la CSL s’est abstenue de prendre des mesures de sanction supplémentaires comme la publication de la décision qui aurait comporté l’intégralité de la raison sociale de l’entreprise.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

232_14 Schlaf

113_15 Espagnole

13. mai 2015

11.3.2015, Première Chambre, Procédures/Sanctiones

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 224/14 (Internetauftritt – Verwendung Fotos «xxxxxxxx»)
  • Nr. 237/14 (Gesundheit – Kommunikation von Inhaltsstoffen und Testergebnissen in Kosmetika)
  • N° 238/14 (Quantité disponible des produits – Vente de sapins de noël d’origine suisse)
  • Nr. 119/15 (Irreführung/Beweispflicht – Aussagen zu Schlankheitsmittel)
  • Nr. 120/15 (Irreführung/Beweispflicht – Testimonien und Aussagen zu Erektionsmittel)
  • Nr. 125/15 (Irreführung/Beweispflicht – Testimonien und Aussagen zu Schlankheitshosen «xxxxxxxx»)
  • Nr. 112/15 (Preisbekanntgabe – Flugangebote «Bangkok ab CHF 599»)
  • Nr. 232/14 (Sexismus – Plakat «Schlafen kann wie eine wunderbare Reise sein»)
  • N° 113/15 (Sexisme – Affiche «À la recherche d’une espagnole bien roulée?»)
  • Nr. 117/15 (Telefonmarketing – Werbeanrufe und Verkaufspraktiken für Gesundheitsprodukt)
  • Nr. 227/14 (Direktmarketing – Unadressierte Spendenaufrufe nicht ZEWO-zertifizierter Organisationen trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 118/15 (Direktmarketing/Spam – Unerwünschte Werbe-E-Mails trotz mehrfacher Abmahnung)

Sanctiones

  • Nr. 131/11 (Direktmarketing – Werbeflyer im Briefkasten trotz 2 Hinweisen, dass Werbung unerwünscht ist)
PDF
29. janvier 2014

La couleur de l’espoir pour la publicité équitable

Pour le prix symbolique d’un tour en bateau sur le Lac de Zurich, l’agence de publicité Agentur am Flughafen a réalisé le nouveau site web de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Il s’agit d’un site rafraîchissant de couleur verte, clairement structuré et d’une grande convivialité pour l’utilisateur – aussi sur les appareils mobiles. Ce nouveau site web facilite le dépôt d’une plainte, simplifie la recherche de cas antérieurs et de décisions de la CSL et améliore la recherche d’informations sur les questions touchant au droit de la concurrence déloyale.

Chaque année, des particuliers, des entreprises et des organisations déposent de nombreuses plaintes contre des annonces et affiches publicitaires, des spots TV, des films publicitaires sur Youtube et d’autres sujets publicitaires. A l’avenir, ils pourront exprimer encore plus facilement et directement leurs objections et réserves contre la communication commerciale trop agressive, discriminante ou déloyale. Deux clics sur faire-werbung.ch suffisent, et ils peuvent déjà remplir le formulaire de plainte en ligne. Pour les médias, les juristes et d’autres milieux intéressés, il est tout aussi facile et rapide d’y trouver toutes les informations importantes sur la Commission Suisse pour la Loyauté ainsi que les «Règles sur la Loyauté dans la Communication Commerciale», tous les rapports d’activité depuis 1995 ainsi qu’un recueil des communiqués aux médias envoyés depuis 2001. Pour la première fois, tous les membres des Chambres de la CSL ainsi que tous les experts mettant gratuitement à disposition leur savoir-faire au service de la loyauté dans la publicité y sont mentionnés par leurs noms. Ce site Internet est complété par un répertoire exhaustif de liens menant à des sites web «amis» contenant des précisions sur les possibilités de déposer plainte au sujet d’actes punissables selon la LCD. Il inclut aussi des informations sur les pièges pour les consommateurs, la fraude sur Internet, les obligations légales dans le domaine de la télécommunication, de la radio, de la télévision et de la presse ou encore sur l’obligation légale d’indication des prix.

Pour le prix d’un tour en bateau sur le Lac de Zurich avec repas

Par l’intermédiaire de bsw leading swiss agencies, Agentur am Flughafen (agenturamflughafen.com), une agence de publicité basée à Altenrhein, s’est chargée de la relance de ce site web moyennant un honoraire symbolique équivalant au prix d’un tour en bateau sur le lac de Zurich avec repas. Sur la base de WordPress, l’équipe de René Eugster a réalisé une solution web offrant une bonne vue d’ensemble, conviviale pour l’utilisateur, permettant une navigation facile entre les rubriques et optimisée pour les terminaux mobiles. La Commission Suisse pour la Loyauté est extrêmement reconnaissante de ce soutien exceptionnel sans lequel elle n’aurait pas pu remplacer son ancien site web qui était devenu en grande partie obsolète.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

2. octobre 2013

Publicité comparative: «Surfer plus vite que…»

Les sprinters de 100 mètres ne sont pas les seuls à s’intéresser à la question de savoir qui est le plus rapide. Pour surfer sur Internet, à l’heure actuelle, la vitesse est aussi le facteur décisif. Afin de faire de la publicité pour son propre service en le décrivant comme étant le service le plus rapide, une entreprise de télécommunication a fait appel, pour ainsi dire, à deux méthodes de «mesure du temps» de nature différente. C’est pourquoi la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a approuvé la plainte déposée par un concurrent.

«Surfer plus vite que le […] DSL le plus rapide»: tel était le grand titre de la promesse publicitaire incriminée. Le concurrent a considéré que cette comparaison était déloyale et a déposé plainte auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Et ce, avec raison, comme a statué la Troisième Chambre lors de sa séance de cet été. En effet, tant selon la Règle no 3.5 de la CSL que selon l’art. 3 let. e LCD, la publicité comparative est réputée déloyale si elle compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent. A cet égard, la compréhension d’un destinataire moyen (Règle no 1.1, chiffre 2 de la CSL) constitue le critère de base. La Troisième Chambre est parvenue à la conclusion que l’assertion publicitaire incriminée, vue sous cet angle, était objectivement erronée. Dès lors que le concept «DSL» ne doit pas être prioritairement interprété comme étant une désignation de produit, mais comme un standard relatif à la transmission des données, pour établir une comparaison, il ne faudrait pas seulement s’appuyer sur les offres de la concurrence qui incluent explicitement la désignation «DSL».

Les lignes de pied de page ne sauraient corriger une assertion erronée
L’astérisque renvoyant aux lignes de pied de page qui figure dans les annonces publicitaires ne change rien à cette situation. D’autant plus que la formulation de la ligne de pied de page y afférente prêtait à malentendus et était imprimée en trop petits caractères. De manière générale, les lignes de pied de page ne sont pas appropriées lorsqu’il s’agit de corriger, dans un texte publicitaire ou dans un titre publicitaire, une éventuelle assertion inexacte ou fallacieuse; les lignes de pied de page ne peuvent être utilisées que pour spécifier un contenu et pour l’expliquer de manière plus détaillée. A cet effet, les indications de pied de page doivent toutefois être impérativement rédigées dans une taille de caractère qui doit permettreà un lecteur moyen de lire ce texte sans problème.

Décisions supplémentaires de la Troisème Chambre.

Thomas Meier
Porte-parole de la Commission Suisse pour la Loyauté

14. septembre 2011

14.9.2011, Première Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 218/11 (Promotion von Medien im Werbemarkt – Radiowerbung «Schon über 100 Hörer täglich …»)

Procédures

  • N° 256/11 
(Sexisme – Annonce publicitaire «2 pièces avec balcon, libre de suite»)
  • Nr. 263/11
 (Sexismus – Plakat und Werbespot: «Die neuen xxxxxxx Shower Gels»)
  • Nr. 308/11 
(Alkoholwerbung – Plakat für Wein an der xxxxxxxstrasse in Zürich)
  • N° 255/11 
(Indications inexactes – «Livrable sous 1-2 jours»)
  • Nr. 270/11 
(Preisbekanntgabe – Preisangabe Dienstleistungspaket)
  • Nr. 287/11 
(Preisbekanntgabe – «Statt»-Preise)
  • Nr. 296/11 
(Internet – Missbräuchliche Um-/Weiterleitung von Internetseiten)
  • Nr. 245/11 
(«Stopp Werbung»-Kleber – Unadressierte Werbung im Briefkasten von Non-Profit-Verein)
  • Nr. 260/11 
(«Stopp Werbung»-Kleber – Unadressierte Werbung im Briefkasten von «gemeinnützigem» Verein)
  • Nr. 293/11 
(«Stopp Werbung»-Kleber – Dienstleisterin bestreitet den Einwurf der gerügten unadressierten Werbung)
  • Nr. 290/11 
(SPAM – Unerwünschte Werbemails)
  • Nr. 226/11 
(Telefonmarketing bei Sterneintrag – Versehen eines Mitarbeiters)
  • Nr. 258/11 
(Telefonmarketing bei Sterneintrag – Täuschende Angaben zur Identität des Anrufers)
  • Nr. 249/11
 (Telefonmarketing – Persönlichkeits- und Datenschutz)
  • Nr. 248/11 
(Telefonmarketing bei nicht eingetragener Nummer – Einwilligung zur Kontaktnahme)
  • Nr. 301/11 
(Telefonmarketing bei nicht eingetragener Nummer – Ohne Einwilligung zur Kontaktnahme)
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11. mai 2011

11.5.11, Plénum, Recours

Recours

  • Nr. 329/10 
(Direktwerbung – als Rechnung getarnte Offerte)
  • Nr. 335/10 
(Sexismus – Blickfang in rein dekorativer Funktion)
  • Nr. 367/10 
(Aggressive Verkaufsmethoden – Zweitkarte zur Kreditkarte) 
Verspäteter Rekurs, nach Ablauf der Frist:
  • Nr. 288/10 
(Internetfalle – Download-Service)

Auslegung der «Kundenbeziehung», Beurteilung durch das Plenum

  • 419/10 
(Telefonmarketing bei Sterneintrag – Kundenbeziehung von 2002-2007) Vorbeschluss siehe Erste Kammer 160311 (10)
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15. septembre 2010

15.09.2010, Première Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Nr. 267/10 
(Sexismus – TV-Spot Aftershave)
  • N° 269/10
 (Sexisme – Annonce publicitaire pour des cuisses de poulet)
  • Nr. 290/10
 (Irreführung – Spendenaufruf für blinde Kinder im Sudan)
  • Nr. 265/10 
(Irreführung – Programmzeiten in Fernseh-Programmzeitschriften)
  • Nr. 279/10
 (Irreführung – Vermerk auf Einband Nachschlagewerk «82% brauchen mich»)
  • Nr. 299/10 
(Unwahre Angaben – Menü für Fr. 9.90)
  • Nr. 297/10 
(Gewinnspiele – Versteckte Teilnahmebedingungen)
  • Nr. 284/10 
(Gewinnspiele – Gewinnversprechen)
  • Nr. 302/10 
(Gewinnspiele – Frühlingsgewinnspiel)
  • Nr. 271/10 
(Internetfalle – Rechnung ohne Benutzung der URL)
  • Nr. 293/10 
(SPAM – Tägliche unerwünschte Verkaufsangebote)
  • N° 243/10 
(Marketing téléphonique – Démarchage téléphonique)
  • Nr. 253/10 
(Telefonmarketing – Werbeanruf trotz Sterneintrag)
  • Nr. 272/10 
(Telefonanruf trotz Sterneintrag – Marktforschungsauftrag)
  • Nr. 276/10 
(Telefonmarketing – Kundenbeziehung zum Beschwerdeführer)
  • Nr. 289/10 
(Telefonmarketing – Automatisiertes Telefonie-Wählsystem)
  • N° 296/10 
(Marketing téléphonique – Téléphone non-désiré)
  • Nr. 305/10 
(Telefonmarketing – Vereinbarung eines Beratungsgesprächs)
  • Nr. 285/10 
(«Stopp-Werbung»-Kleber – Unadressierter Prospekt trotz Kleber)

Sanctions

  • Nr. 351/09 
(Faxwerbung – Unerwünschte Faxe trotz Abmahnung)
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1. juillet 2009

1.7.2009, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 188/09 
(Gewinnspiel – Anmeldung zur Gewinnübergabe)
  • Nr. 201/09 
(Internet – Angebot zur Registrierung von Domain Namen)
  • Nr. 176/09 
(Telefonmarketing – Telefonwerbung trotz Sterneintrag)
  • Nr. 189/09 
(Direktmarketing – Telefonterror)
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5. février 2009

(Deutsch) Versteckspiel mit dem Preis

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand.

14. janvier 2009

14.1.2009, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 339/08 
(Trennung zwischen redaktioneller Information und kommerzieller Kommunikation)
  • Nr. 345/08 
(Preisvergleich Dienstleistung Telekommunikation pro Jahr)
  • Nr. 351/08 
(Leistungen Krankenpflegezusatzversicherung)
  • Nr. 353/08 
(1,3 l/100 km pro Sitzplatz)
  • Nr. 366/08 
(Nachahmung werblicher Gestaltung)
  • Nr. 364/08
 (Gewinnmöglichkeit bei Bestellung)
  • Nr. 352/08 
(Sexismus – Plakat «Angel by xxxxxxxxx – Innocence not included»)
  • Nr. 340/08 
(Werbeanruf an Firmeninhaber trotz Sterneintrag)
  • Nr. 359/08 
(Unerwünschter Faxanruf trotz Sterneintrag)
  • Nr. 344/08 
(Rechnung für nie bezogene Internetdienstleistungen)
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