Moins de plaintes concernant le marketing direct
En 2008, deux tendances se sont fait jour: les cas de tromperie ont considérablement augmenté, tandis que les plaintes concernant le marketing direct ont de nouveau proportionnellement diminué.
Les statistiques de la Commission Suisse pour la Loyauté reflètent le comportement de la branche de la communication. Elles révèlent, entre autres, le total des plaintes déposées au cours de l‘exercice ainsi que les faits les plus fréquemment dénoncés et les médias ayant publié le plus grand nombre de campagnes critiquées.
En 2008, la Commission Suisse pour la Loyauté a reçu en tout 311 plaintes, soit 25 de plus que l‘année précédente. Les quatre états de fait le plus souvent dénoncés (tromperie, méthodes de vente agressives, sexisme et jeux-concours) ont de nouveau dominé les statistiques en 2008. Il y a toutefois eu une mutation en tête de liste où les cas de tromperie (27,9%) ont remplacé les plaintes pour méthodes de vente agressives (19%). Les dénonciations pour sexisme ont légèrement reculé, à 13,5%, de même que les plaintes concernant des jeux-concours qui ont baissé, pour la deuxième fois, à 10,9%.
Les plaintes concernant le marketing direct: en recul depuis 2005
De longues années durant, les publipostages étaient de loin le média qui faisait l‘objet du plus grand nombre de plaintes. En 2002, par exemple, celles-ci constituaient un pourcentage de 66,9% du total des plaintes déposées auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté. Voilà pourtant qui a changé radicalement: depuis 2005 (44,3%), cette proportion n‘a cessé de baisser. De 34% en 2006, elle a reculé à 32,2% en 2007 et à 27,7% en 2008.
Il est impossible de dire si cette évolution est due à un meilleur autocontrôle et/ou à l‘action de la Commission Suisse pour la Loyauté. Le fait est que les plaintes correspondantes diminuent et que — ce qui ne surprend guère — l‘Internet est en passe de rattraper les publipostages dans les statistiques. Alors qu‘en 2002 3,5% seulement des plaintes étaient déposées contre des communications commerciales sur Internet, elles représentaient déjà une part de 18,4% en 2008.
Derrière les publipostages et les messages publicitaires sur Internet se classent ceux diffusés par téléphone ou fax (16,4%), suivis des affiches (15%) qui se classent au quatrième rang. La tendance en ce qui concerne la publicité extérieure est cependant croissante. Pour le formuler positivement, on peut dire que les affiches se font proprement remarquer dans leur fonction de support de publicité.
Outre les faits statistiques, il convient de mentionner surtout deux révisions des Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté. D‘abord, la Règle n° 1.1 a reçu un tout nouveau libellé, énumérant les critères d‘examen valables pour juger de la loyauté de la communication commerciale. Il en était certes déjà tenu compte jusqu‘ici à l‘examen de chaque cas, mais le fait de les définir crée dorénavant plus de transparence et de clarté.
La seconde révision concerne la Règle n° 3.12, légèrement modifiée en rapport avec la nouvelle LRTV. Cette Règle définit la séparation entre information rédactionnelle et communication commerciale.
Le rapport annuel de la Commission Suisse pour la Loyauté est téléchargeable sous www.loyaute-en-publicite.ch/taetigF.htm . Par ailleurs, il est possible de se procurer la toute nouvelle édition imprimée du «Portrait» de la Publicité Suisse PS.
Piero Schäfer
Porte-parole Commission Suisse pour la Loyauté
Nouvelle présidente, nouvelles mesures
Depuis un an, la Conseillère nationale Pascale Bruderer assume la présidence de la Commission Suisse pour la Loyauté. Dès cette première année sous la nouvelle présidente, la Commission a procédé à diverses innovations et adaptations.
Désignée à ce poste en remplacement de Doris Leuthard, au printemps 2007, la Conseillère nationale argovienne Pascale Bruderer a, d‘entrée de jeu, exprimé sa volonté de renforcer la notoriété de la Commission. Il a ainsi été décidé que tous les cas faisant l‘objet d‘un arrêt de la Commission seraient publiés sur son propre site Internet (www.lauterkeit.ch), sans mention de l‘identité des parties.
Au cours de l‘année écoulée, la discrimination sexiste a continué de fortement occuper la Commission Suisse pour la Loyauté. Ce sujet ne cessant de gagner en importance, au point d‘alimenter les débats publics, la Commission a révisé sa Règle n° 3.11. Elle y a, entre autres, établi l‘état de fait spécifique des stéréotypes sexuels, dans la perspective des cas où l‘utilisation de tels stéréotypes met en question l‘égalité des sexes. Elle y a en outre introduit la notion d‘inconvenance permettant de dénoncer des représentations inconvenantes de la sexualité.
Piero Schäfer
Porte-parole Commission Suisse pour la Loyauté
Publicité sexiste
1. Une publicité qui discrimine l’un des sexes, en attentant à la dignité de la femme ou de l’homme, n’est pas admissible.
2. Est en particulier à considérer comme sexiste toute publicité dans laquelle:
– des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en cause l‘égalité entre les sexes;
– est représentée une forme de soumission ou d’asservissement ou est suggéré que des actions de violence ou de domination sont tolérables;
– les enfants ou les adolescents ne sont pas respectés par un surcroît de retenue dû à leur âge;
– il n‘existe pas de lien naturel entre la personne représentant l‘un des sexes et le produit vanté;
– la personne sert d‘aguiche, dans une représentation purement décorative;
– la sexualité est traitée de manière inconvenante.
Explications
-
Aux yeux de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), il n‘existe pas de marge de manœuvre pour limiter la quantité de publicité faisant référence à la sexualité. Les Règles de la CSL ne peuvent concerner que le contenu de mesures publicitaires données. Aussi renonce-t-elle à une réglementation correspondante.
-
Les modifications présentes se fondent sur les règles appliquées par d‘autres organes d‘autocontrôle, à l‘étranger.
-
Le groupe de travail chargé de cette révision trouve judicieux d‘établir, par les exemples de l‘alinéa 2, l‘état des fait des stéréotypes sexuels.
-
Grâce à la notion d‘inconvenance nouvellement introduite dans le dernier point il devrait être plus facile, notamment quand il existe effectivement un lien entre la personne représentant l‘un des deux sexes et le produit vanté, de justifier l‘admissibilité de la plainte (cf. le cas Tally Wejil «femme avec lapins accouplés»).
Inscriptions dans des annuaires
Explications sur l‘application pratique de la Règle no. 5.6
En vertu de la Règle n° 5.6, toute publicité pour des inscriptions dans des annuaires et autres répertoires est déloyale:
1. s’il ne ressort pas nettement des conditions générales quelles inscriptions sont gratuites et lesquelles ne le sont pas;
2. si l’éditeur refuse de fournir des renseignements sur la portée et le mode de diffusion de son ouvrage.
Critères:
a. Impression générale comme critère déterminant
C‘est à l‘impression générale que laisse une communication commerciale que se détermine si les prestations payantes y sont clairement indiquées. Cela dépend aussi en grande partie de sa configuration et de sa présentation graphique. Il n‘est pas suffisant qu‘une seule partie du texte apporte la clarté voulue.
b. Clarté
Il faut signaler clairement au destinataire les conséquences (juridiques) entraînées par une acceptation. À ce propos, il importe surtout de vérifier si des remarques générales ou spécifiques donnent l‘impression qu‘il n‘y aura rien à payer.
c. Intelligible
L‘offre doit être suffisamment intelligible. C‘est ainsi que tout destinataire doit pouvoir trouver à un endroit bien en évidence et décrit en termes compréhensibles quelles prestations sont payantes (cf. arrêt du TF 6S.357/2002 du 18.12.2002). Cela peut par exemple être assuré par la présentation graphique (maquette, taille de caractères, etc.).
d. Intention de tromper
Si, par sa présentation et les indications qui y figurent, une offre (bulletin utilisé) est manifestement susceptible d‘induire le destinataire en erreur, il y a infraction à la Règle n° 5.6 (cf. aussi arrêt du TF 6S.357/2002 du 18.12.2002).
Il est possible d‘éviter une intention d‘induire en erreur en prenant des mesures pour ne pas donner l‘impression que l‘annonceur s‘attend à ce que certains destinataires, mis en confiance au premier coup d‘œil, ne lisent pas le reste du texte et apposent sur le bulletin leur signature qui les engage alors à une onéreuse inscription.
e. Exigences supérieures
Quand une offre se présente à la manière d‘une inscription payante dans un annuaire officiel (comme dans un registre du commerce ou un registre des marques, par exemple), l‘obligation de clarté des indications est d‘autant plus grande.
I