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9. novembre 2020

16.9.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 134/20 (Green Marketing / Keine Irreführung – Bewerbung von Bürocontainern)
  • Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
  • Nr. 144/20 (Irreführung – Testkommunikation «xxxxxxxx of the Year»)
  • Nr. 131/20 (Nichteintreten – Fehlende Passivlegitimation)
  • Nr. 145/20 (Persönlichkeitsschutz – Advertorial auf xxxxxxxx.ch)
  • Nr. 132/20 (Transparenzgebot – Fehlende Passivlegitimation»)
  • Nr. 143/20 (Transparenzgebot – Gesundheitsbeiträge zu xxxxxxxx Gruppe)
  • Nr. 135/20 (Nichteintreten – Kampagne zu E-Zigaretten)
  • Nr. 149/20 (Keine Unrichtigkeit – Bewerbung von Sonnencreme)
  • N. 139/20 (Non entrata in materia – Cessazione della misura di comunicazione commerciale)
  • Nr. 140/20 (Kein Sexismus – Plakatwerbung für ein Heilmittel)
  • Nr. 146/20 (Sexismus – Abbildung von Personen als reiner Blickfang)
  • N° 151/20 (Pas de sexisme – Affiche publicitaire pour une bière)
  • Nr. 141/20 (Keine Irreführung – Bewerbung eines Raumlüfters als Kühl-/Klimagerät)
  • Nr. 147/20 (Irreführung – Anpreisung des xxxxxxxx als Klima-/Kühlgerät)
  • Nr. 130/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
  • Nr 136/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter ohne Abmeldemöglichkeit)
  • N° 142/20 (Spam – Désinscription des newsletters)
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24. janvier 2020

20.11.2019, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 191/19 (Nichteintreten/Alleinstellungsbehauptung – «Nr. 1 Lieferservice der Schweiz»)
  • Nr. 195/19 (Alleinstellungsbehauptung – Werbeaussagen zu Marktführerschaft)
  • Nr. 182/19 (Sexismus – Werbung für Fruchtsmoothies)
  • N° 184/19 (Swissness – Indication de provenance sur sachets de semences)
  • Nr. 190/19 (Testrichtlinien – Bewerbung eines Stab-Staubsaugers als Testsieger)
  • Nr. 192/19 (Green Marketing – Gesponserte Anzeige «Mythen und Märchen auf dem Teller»)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 188/19 (Sexismus – Advertorial für Erotik-Plattform)
  • Nr. 180/19 (Nichteintreten – Ungenügende Begründung)
  • N° 181/19 (Marketing direct – Catalogues reçus malgré des demandes du retrait des fichiers)
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13. janvier 2020

20.11.2019, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • Nr. 158/19 (Grundsätzlicher Sachverhalt – Beurteilung von Inhaltsstoffen von kosmetischen Erzeugnissen)

Recours

  • Nr. 140/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 143/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 149/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
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13. novembre 2019

Recours contre les décisions sur l’influencer marketing

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a jugé 14 plaintes au total lors de sa séance du 11 septembre. Sur ces 14 plaintes, elle en a approuvé quatre et en a rejeté sept, étant précisé que l’une d’entre elles constituait un cas-limite, et qu’un recours a été déposé contre deux d’entre elles. La CSL n’est absolument pas entrée en matière sur deux autres plaintes. Elle a en outre transmis pour examen au plénum une plainte de portée générale. Les thèmes traités allaient de l’influencer marketing aux rayons vides d’un magasin en passant par la promesse d’un grand distributeur jusqu’aux photos trompeuses qui figuraient dans une publicité d’une compagnie aérienne et dans celle d’une société immobilière.

Dans le premier des deux cas relevant de l’influencer marketing, la partie défenderesse a plaidé dans le sens qu’il ne fallait même pas entrer en matière sur la plainte. Selon elle, la CSL ne pourrait pas juger des personnes physiques, et les Règles de la CSL ne définiraient pas concrètement sous quelle forme il faut caractériser un post d’Instagram. En outre, ce post n’aurait eu aucune influence sur le marché suisse, et il n’aurait pas été non plus de nature commerciale. De surcroît, lors d’une interview télévisée, le porte-parole de la CSL aurait condamné à l’avance la partie défenderesse de telle sorte que cette dernière se réserve le droit d’engager d’éventuelles actions judiciaires à son encontre.

Le recours ne sera traité qu’en 2020

Malgré ces réserves, la Commission Suisse pour la Loyauté a décidé d’entrer en matière sur la plainte et l’a toutefois rejetée après avoir délibéré de manière approfondie à son propos. Là-dessus, la partie plaignante a formé recours contre cette décision dans les délais impartis; la CSL traitera ce cas au printemps 2020 lors de sa prochaine séance plénière. Au cours des délibérations de la Chambre, la Commission Suisse pour la Loyauté a reconnu que l’intitulé de la Règle B.15 de la CSL «Séparation entre l’information rédactionnelle et la communication commerciale» avait été formulé de manière trop étroite et que, pour cette raison, il donnait lieu à des malentendus. En effet, cette Règle ne porte pas uniquement sur des médias rédactionnels traditionnels comme la radio, la télévision ou les journaux, mais elle concerne au contraire tout type de média qui produit des contenus, qu’il s’agisse de médias hors ligne ou en ligne. La CSL adaptera cet intitulé en conséquence.

Aperçu des autres cas

  • Lorsque les photos mentent: dans deux cas, la partie plaignante a senti qu’elle avait été induite en erreur par des photos qui, à son avis, contenaient de fausses indications. Dans le premier cas, il s’agissait d’un passage à une offre de niveau supérieur («upgrade») proposé par une compagnie aérienne. Sur la page d’accueil de son site web, cette compagnie avait représenté visuellement sur la photo une configuration de siège plus confortable pour les vols long courrier, et ce, alors que cette offre n’était valable que pour les vols de courte distance. Dans le deuxième cas, une société immobilière a publié sur son site Internet des photos d’un objet locatif qui ne correspondaient pas à la situation réelle. La compagnie aérienne s’en est tirée à bon compte puisque, dans sa communication, elle avait attiré encore assez clairement l’attention du public sur le fait que son offre n’était disponible que pour les vols long courrier. En revanche, il a été recommandé à l’entreprise immobilière d’utiliser à l’avenir des photos représentant des offres réelles, ou d’attirer de manière suffisamment claire l’attention du public sur le fait qu’il ne s’agit que de prises de vue destinées à servir d’exemples. Se contenter de faire figurer cette situation de fait dans les CGV uniquement au moment de la conclusion du contrat est insuffisant. La plainte a été approuvée.

  • Rayons et promesses vides: il a été reproché à un détaillant d’avoir lancé une offre «piège aux alouettes» pour des pizzas en multipacks parce que les rayons correspondants étaient vides pendant deux jours d’affilée dans le même magasin. Mais le commerçant a pu prouver de manière crédible que le vide de ces rayons ne s’expliquait que par le fait qu’ils n’avaient pas été réapprovisionnés assez vite. La plainte a aussi été rejetée parce que la partie plaignante n’avait manifestement pas insisté en posant plusieurs fois la question au sujet de l’absence de ces pizzas dans ce magasin. En revanche, une autre plainte concernant le même détaillant a été approuvée parce qu’il vantait son offre d’huile d’olive avec la promesse publicitaire suivante: «Nous misons sur la production durable à des prix équitables». La Première Chambre était d’avis que, par l’expression de «prix équitable», le destinataire moyen entend un prix qui est supérieur au prix usuel du marché. Malgré des explications détaillées sur la manière dont elle structure ses prix, la partie défenderesse n’est pas parvenue à apporter la preuve suffisante selon laquelle le prix vanté dans sa publicité était véritablement un prix équitable.

  • Vous avez dit «cochon»? Dans un article de relations publiques paru dans un média en ligne, la partie plaignante a incriminé l’assertion «Le cochon, cet animal plein de qualités» ainsi que d’autres assertions induisant, selon elle, le public en erreur. Elle n’a toutefois pas pu apporter concrètement la preuve que les indications correspondantes étaient fausses, mais elle a surtout dénoncé la consommation de viande qui, à ses yeux, est trop élevée. Or la Commission Suisse pour la Loyauté se borne à juger si une communication commerciale est licite ou non, et ne porte aucun jugement moral ou éthique sur cette dernière. Ce principe s’appliquait également au cas d’une publicité pour un club érotique que la partie plaignante considère comme sexuellement discriminatoire parce qu’à ses yeux, elle réduit les femmes à leur corps et les représente comme des objets sexuels. Toutefois, de l’avis de la Première Chambre, l’affiche publicitaire en question ne contrevenait pas à la Règle no B.8 de la CSL. D’une part, parce qu’en ce qui concerne la représentation de la femme, il y a lieu d’appliquer aux prestations de services sexuels légales des normes différentes de tout autre type de publicité et, d’autre part, parce que sur cette affiche, les femmes ne sont pas dévêtues et ne sont pas présentées dans une situation discriminatoire.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

13. novembre 2019

11.9.2019, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 142/19 (Non-entrée en matière – Article comparatif)
  • Nr. 158/19 (Grundsätzlicher Sachverhalt – Beurteilung von Inhaltsstoffen von kosmetischen Erzeugnissen)
  • Nr. 154/19 und 159/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 157/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 163/19 (Keine Irreführung – Werbung für einen Upgrade Bargain)
  • Nr. 168/19 (Green Marketing – Anzeige «Die CO2-arme Ölheizung»)
  • Nr. 166/19 (Vorrat bei Spezialangeboten – Leere Regale)
  • Nr. 172/19 (Green Marketing – Werben mit Nachhaltigkeit)
  • N° 176/19 (Green Marketing – Commercial publishing «Le cochon, cet animal plein de qualités»)
  • Nr. 175/19 (Sexismus – Plakate «xxxxxxxx 60 – 80 Topgirls»)
  • Nr. 179/19 (Irreführung – Online Bewerbung von Appartements)
  • Nr. 149/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
  • N° 162/19 (Tromperie – Utilisation abusive du logo de la CCIG dans la liste des partenaires)
  • N° 169/19 (Marketing direct – Harcèlement publicitaire)
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10. septembre 2019

19.6.2019, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 129/19 (Lehrgangsbewerbung – «Schweizweit einmalig» und «eidg. FA Marketing»)
  • Plainte des concurrents N° 141/19 (Publication sur Internet – Article comparatif)
  • Nr. 153/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Sportartikelausrüster)
  • Nr. 156/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Kreditkarten)
  • Nr. 155/19 (Tranzparenzgebot – «Credits» auf Instagram nach Videodreh)
  • N° 132/19 (Green Marketing – Assertions publicitaires pour produits énergétiques)
  • Nr. 140/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 143/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • N° 160/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2» dans un journal)
  • N° 161/19 (Non-entrée en matière – Assertions publicitaires dans des prospectus)
  • Nr. 151/19 (Irreführung – Flyer mit Produkte-Bon)
  • Nr. 138/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 139/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 144/19 (Sexismus – Werbeanzeigen auf Zeitungsportalen für erotische Vermittlungsportale)
  • Nr. 127/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Baumaterialien)
  • Nr. 128/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Klimageräte)
  • Nr. 131/19 (Direktmarketing – Werbebeilagen zu Bestellung)
  • Nr. 150/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 152/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
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18. juin 2019

8.5.2019, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
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15. mai 2019

6.3.2019, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 104/19 (Preisbekanntgabe – Aktionspreis für Augenlaserbehandlung)
  • Nr. 106/19 (Sach- und Vergleichsbehauptungen – Presseerzeugnisse)
  • N° 107/19 (Green Marketing/Swissness – Assertions publicitaires sur emballage d’un produit)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
  • N° 112/19 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour équipements de ski)
  • N° 108/19 (Marketing direct – Dépliant publicitaire déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • N° 109/19 (Marketing direct – Flyer déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • N° 111/19 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour jouets sexuels)
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19. mars 2019

23.1.2019, Troisième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 152/18 (Keine unlautere Nachahmung – Domainnamen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • N° 168/18 (Green Marketing – Publicité sur sac plastique «Protégeons notre planète», «100% dégradable»)
  • Nr. 170/18 (Vertragsverletzung – Werbespot «Für Ihre schnelle Hilfe im Ausland engagiert»)
  • Nr. 172/18 (Sexismus – Plakat «Ist Ihre Frau staubig? Dann ist es höchste Zeit für einen XY-Staubsauger!»)
  • Nr. 189/18 (Sexismus – Werbesprüche auf Servicewagen)
  • Nr. 190/18 (Diskriminierung – Benennung und Inhalt einer Putzfrauen-Website)
  • Nr. 173/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 174/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 182/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 183/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 184/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 186/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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13. mars 2017

25.1.2017, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 216/16 (Preisbekanntgabe – Küchenprospekt in Schweizer Presseerzeugnissen)
  • N° 205/16 (Tromperie – Annonces publicitaires promettant de gagner facilement CHF 2’000 par semaine)
  • Nr. 213/16 (Telekommunikation – Werbeaussagen zu «Unlimited Surf Abo» mit 4G-Speed)
  • Nr. 214/16 (Telekommunikation – Mobile-Abo mit unlimitiertem Surfen inkl. 2GB Highspeed 4G)
  • Nr. 237/16 (Green Marketing – Stromprodukte aus 100% erneuerbaren Energiequellen)
  • N° 239/16 (Pas de tromperie / Spot publicitaire – Ourson de Noël)
  • Nr. 217/16 (Nichteintreten – Änderung einer Vertragsbeziehung)
  • N° 219/16 (Swissness / Témoignages – Assertions publicitaires pour des montes-escaliers)
  • Nr. 233/16 (Nichteintreten – Irrtum bei Vertragsumsetzung)
  • Nr. 231/16 (Direktmarketing – Werbeprospekte im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
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