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2. avril 2020

Plaintes: le plus haut niveau depuis 2013

Au cours de l’exercice précédent, selon le rapport annuel 2019, les trois Chambres de la CSL ont jugé 97 plaintes au total; la moitié ont été approuvées, 36 % ont été rejetées, et la CSL n’est pas du tout entrée en matière sur 14 % d’entre elles.

En 2019, le nombre de procédures de plaintes s’est à nouveau inscrit en hausse, avec une augmentation d’une centaine de plaintes, soit le plus haut niveau depuis 2013; depuis lors, le nombre de plaintes a oscillé entre 63 et 95. Cette fluctuation n’est pas due à une raison spécifique, même s’il est arrivé parfois que certains thèmes deviennent particulièrement d’actualité, comme p. ex. le non-respect de l’autocollant «Stop à la publicité», le marketing téléphonique agressif ou la publicité pour le tabac, qui a essuyé les feux de la critique dans le cadre de la première délibération sur la loi sur les produits du tabac (LPTab).

Sur les 97 plaintes traitées au total, 8 plaintes (8 %) relevaient de la catégorie des plaintes d’entreprises contre un concurrent. Dans quelque 50 pour cent des cas, les trois Chambres de la CSL ont approuvé la plainte; elles l’ont rejetée dans 36 pour cent des cas, et ne sont pas entrées en matière dans près de 14 pour cent des cas. Sur les cinq recours que le plénum de la CSL (les trois Chambres prises conjointement) était appelé à juger, la CSL a donné suite à un seul recours.

Bases légales: presque toujours la LCD

Près de 12 pour cent de toutes les plaintes concernaient des lois et directives telles que la loi sur la protection des marques, la loi sur la protection des armoiries, l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP) ou le Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale (ICC). Toutes les autres décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté se fondaient sur la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Cela montre d’une part à quel point la LCD est importante pour le respect de la loyauté dans la publicité de manière générale, et cela met en évidence l’importance des Règles de la CSL en particulier. D’autre part, cela témoigne du fait que la Commission Suisse pour la Loyauté ne prend pas ses décisions dans un vide juridique, mais qu’elle se fonde au contraire en priorité sur ses Règles qui constituent une interprétation spécifique à la branche des dispositions du droit de la loyauté, et en particulier de la LCD. Cela signifie qu’il est possible d’attaquer en tout temps une publicité déloyale par la voie judiciaire auprès de la CSL, et ce, indépendamment de l’existence d’une plainte déposée auprès de la CSL.

Faits examinés: sexisme et méthodes de publicité et de vente agressives

En ce qui concerne les faits examinés, si l’on prend pour base la moyenne statistique sur plusieurs années, il s’avère que ce sont la plupart du temps les deux mêmes Règles de la CSL qui sont le plus fréquemment concernées. Il s’agit, d’une part, de la «Communication commerciale sexuellement discriminatoire» (Règle B.8) et, d’autre part, des «Méthodes de publicité et de vente agressives dans le cadre de la vente à distance» (Règle C.4); ce fut également le cas en 2019, avec 22,5 %  de toutes les plaintes selon la Règle B.8, et 12,4 % selon la Règle C.4. Les fluctuations statistiques au sein de la catégorie «Faits examinés» sont donc purement aléatoires. Ce n’est pas un hasard, en revanche, si les plaintes selon la Règle B.15, avec 19,1 % de tous les cas, font partie des deux catégories de plaintes qui forment le «peloton de tête». La Règle B.15 exige en effet que toute communication commerciale, «quelle que soit la forme sous laquelle elle est diffusée et quel que soit le média utilisé pour sa diffusion», doit être reconnue au premier coup d’œil en tant que telle par le destinataire moyen.

Canaux de médias: l’Internet, bien entendu

L’augmentation des plaintes selon la Règle B.15 s’explique par les nombreuses plaintes déposées par la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz ou SKS) contre des influenceuses et influenceurs suisses de premier plan. Selon la SKS, dans leurs posts Instagram respectifs, ces influenceurs auraient trop peu clairement attiré l’attention du public, voire n’auraient pas du tout attiré son attention sur le fait que ces posts avaient été publiés pour des raisons prioritairement commerciales. Le nombre considérable des plaintes de ce genre a contribué au fait que, parmi les différents canaux de médias concernés, c’est clairement l’Internet qui vient en tête, avec 37,3 % de tous les cas. Cela reflète plus ou moins l’évolution enregistrée dans l’ensemble du marché publicitaire. Si l’Internet occupe le premier rang des types de médias, la plupart des plaintes concernent ensuite le marketing direct et la publicité extérieure. Par ailleurs, le nombre de plaintes dirigées contre les campagnes publicitaires dans la presse écrite a connu un recul massif ces trois dernières années, passant de quelque 17 pour cent à 7 pour cent.

Le rapport annuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web de la CSL – loyauté-en-publicité.ch – ou peut être commandé sous forme «papier» auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication

24. janvier 2020

20.11.2019, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 191/19 (Nichteintreten/Alleinstellungsbehauptung – «Nr. 1 Lieferservice der Schweiz»)
  • Nr. 195/19 (Alleinstellungsbehauptung – Werbeaussagen zu Marktführerschaft)
  • Nr. 182/19 (Sexismus – Werbung für Fruchtsmoothies)
  • N° 184/19 (Swissness – Indication de provenance sur sachets de semences)
  • Nr. 190/19 (Testrichtlinien – Bewerbung eines Stab-Staubsaugers als Testsieger)
  • Nr. 192/19 (Green Marketing – Gesponserte Anzeige «Mythen und Märchen auf dem Teller»)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 188/19 (Sexismus – Advertorial für Erotik-Plattform)
  • Nr. 180/19 (Nichteintreten – Ungenügende Begründung)
  • N° 181/19 (Marketing direct – Catalogues reçus malgré des demandes du retrait des fichiers)
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13. janvier 2020

20.11.2019, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • Nr. 158/19 (Grundsätzlicher Sachverhalt – Beurteilung von Inhaltsstoffen von kosmetischen Erzeugnissen)

Recours

  • Nr. 140/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 143/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 149/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
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13. novembre 2019

Recours contre les décisions sur l’influencer marketing

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a jugé 14 plaintes au total lors de sa séance du 11 septembre. Sur ces 14 plaintes, elle en a approuvé quatre et en a rejeté sept, étant précisé que l’une d’entre elles constituait un cas-limite, et qu’un recours a été déposé contre deux d’entre elles. La CSL n’est absolument pas entrée en matière sur deux autres plaintes. Elle a en outre transmis pour examen au plénum une plainte de portée générale. Les thèmes traités allaient de l’influencer marketing aux rayons vides d’un magasin en passant par la promesse d’un grand distributeur jusqu’aux photos trompeuses qui figuraient dans une publicité d’une compagnie aérienne et dans celle d’une société immobilière.

Dans le premier des deux cas relevant de l’influencer marketing, la partie défenderesse a plaidé dans le sens qu’il ne fallait même pas entrer en matière sur la plainte. Selon elle, la CSL ne pourrait pas juger des personnes physiques, et les Règles de la CSL ne définiraient pas concrètement sous quelle forme il faut caractériser un post d’Instagram. En outre, ce post n’aurait eu aucune influence sur le marché suisse, et il n’aurait pas été non plus de nature commerciale. De surcroît, lors d’une interview télévisée, le porte-parole de la CSL aurait condamné à l’avance la partie défenderesse de telle sorte que cette dernière se réserve le droit d’engager d’éventuelles actions judiciaires à son encontre.

Le recours ne sera traité qu’en 2020

Malgré ces réserves, la Commission Suisse pour la Loyauté a décidé d’entrer en matière sur la plainte et l’a toutefois rejetée après avoir délibéré de manière approfondie à son propos. Là-dessus, la partie plaignante a formé recours contre cette décision dans les délais impartis; la CSL traitera ce cas au printemps 2020 lors de sa prochaine séance plénière. Au cours des délibérations de la Chambre, la Commission Suisse pour la Loyauté a reconnu que l’intitulé de la Règle B.15 de la CSL «Séparation entre l’information rédactionnelle et la communication commerciale» avait été formulé de manière trop étroite et que, pour cette raison, il donnait lieu à des malentendus. En effet, cette Règle ne porte pas uniquement sur des médias rédactionnels traditionnels comme la radio, la télévision ou les journaux, mais elle concerne au contraire tout type de média qui produit des contenus, qu’il s’agisse de médias hors ligne ou en ligne. La CSL adaptera cet intitulé en conséquence.

Aperçu des autres cas

  • Lorsque les photos mentent: dans deux cas, la partie plaignante a senti qu’elle avait été induite en erreur par des photos qui, à son avis, contenaient de fausses indications. Dans le premier cas, il s’agissait d’un passage à une offre de niveau supérieur («upgrade») proposé par une compagnie aérienne. Sur la page d’accueil de son site web, cette compagnie avait représenté visuellement sur la photo une configuration de siège plus confortable pour les vols long courrier, et ce, alors que cette offre n’était valable que pour les vols de courte distance. Dans le deuxième cas, une société immobilière a publié sur son site Internet des photos d’un objet locatif qui ne correspondaient pas à la situation réelle. La compagnie aérienne s’en est tirée à bon compte puisque, dans sa communication, elle avait attiré encore assez clairement l’attention du public sur le fait que son offre n’était disponible que pour les vols long courrier. En revanche, il a été recommandé à l’entreprise immobilière d’utiliser à l’avenir des photos représentant des offres réelles, ou d’attirer de manière suffisamment claire l’attention du public sur le fait qu’il ne s’agit que de prises de vue destinées à servir d’exemples. Se contenter de faire figurer cette situation de fait dans les CGV uniquement au moment de la conclusion du contrat est insuffisant. La plainte a été approuvée.

  • Rayons et promesses vides: il a été reproché à un détaillant d’avoir lancé une offre «piège aux alouettes» pour des pizzas en multipacks parce que les rayons correspondants étaient vides pendant deux jours d’affilée dans le même magasin. Mais le commerçant a pu prouver de manière crédible que le vide de ces rayons ne s’expliquait que par le fait qu’ils n’avaient pas été réapprovisionnés assez vite. La plainte a aussi été rejetée parce que la partie plaignante n’avait manifestement pas insisté en posant plusieurs fois la question au sujet de l’absence de ces pizzas dans ce magasin. En revanche, une autre plainte concernant le même détaillant a été approuvée parce qu’il vantait son offre d’huile d’olive avec la promesse publicitaire suivante: «Nous misons sur la production durable à des prix équitables». La Première Chambre était d’avis que, par l’expression de «prix équitable», le destinataire moyen entend un prix qui est supérieur au prix usuel du marché. Malgré des explications détaillées sur la manière dont elle structure ses prix, la partie défenderesse n’est pas parvenue à apporter la preuve suffisante selon laquelle le prix vanté dans sa publicité était véritablement un prix équitable.

  • Vous avez dit «cochon»? Dans un article de relations publiques paru dans un média en ligne, la partie plaignante a incriminé l’assertion «Le cochon, cet animal plein de qualités» ainsi que d’autres assertions induisant, selon elle, le public en erreur. Elle n’a toutefois pas pu apporter concrètement la preuve que les indications correspondantes étaient fausses, mais elle a surtout dénoncé la consommation de viande qui, à ses yeux, est trop élevée. Or la Commission Suisse pour la Loyauté se borne à juger si une communication commerciale est licite ou non, et ne porte aucun jugement moral ou éthique sur cette dernière. Ce principe s’appliquait également au cas d’une publicité pour un club érotique que la partie plaignante considère comme sexuellement discriminatoire parce qu’à ses yeux, elle réduit les femmes à leur corps et les représente comme des objets sexuels. Toutefois, de l’avis de la Première Chambre, l’affiche publicitaire en question ne contrevenait pas à la Règle no B.8 de la CSL. D’une part, parce qu’en ce qui concerne la représentation de la femme, il y a lieu d’appliquer aux prestations de services sexuels légales des normes différentes de tout autre type de publicité et, d’autre part, parce que sur cette affiche, les femmes ne sont pas dévêtues et ne sont pas présentées dans une situation discriminatoire.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

13. novembre 2019

11.9.2019, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 142/19 (Non-entrée en matière – Article comparatif)
  • Nr. 158/19 (Grundsätzlicher Sachverhalt – Beurteilung von Inhaltsstoffen von kosmetischen Erzeugnissen)
  • Nr. 154/19 und 159/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 157/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 163/19 (Keine Irreführung – Werbung für einen Upgrade Bargain)
  • Nr. 168/19 (Green Marketing – Anzeige «Die CO2-arme Ölheizung»)
  • Nr. 166/19 (Vorrat bei Spezialangeboten – Leere Regale)
  • Nr. 172/19 (Green Marketing – Werben mit Nachhaltigkeit)
  • N° 176/19 (Green Marketing – Commercial publishing «Le cochon, cet animal plein de qualités»)
  • Nr. 175/19 (Sexismus – Plakate «xxxxxxxx 60 – 80 Topgirls»)
  • Nr. 179/19 (Irreführung – Online Bewerbung von Appartements)
  • Nr. 149/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
  • N° 162/19 (Tromperie – Utilisation abusive du logo de la CCIG dans la liste des partenaires)
  • N° 169/19 (Marketing direct – Harcèlement publicitaire)
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10. septembre 2019

Premières plaintes sur le thème de l’influencer marketing

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger pas moins de 19 plaintes lors de sa séance du 19 juin 2019. Outre les trois cas relatifs à l’influencer marketing qui avaient déjà fait des vagues pendant la phase préparatoire, les trois membres élus ainsi que les 13 conseillères et conseillers spécialistes qui composent la Chambre ont dû répondre à d’autres questions intéressantes. Par exemple à celle de savoir si l’autocollant «Stop à la publicité» déploie aussi ses effets lorsque la publicité est envoyée sous la forme d’une annexe à une commande d’une maison de vente par correspondance.

Sur les 19 plaintes traitées, la Troisième Chambre en a approuvées 6, en a rejetées 8, et a pris une décision donnant en partie raison et en partie tort pour une plainte. En outre, elle n’est pas entrée en matière sur une plainte, et elle n’a pas examiné trois autres plaintes sur le plan matériel dès lors que la partie défenderesse s’est soumise à la décision de la Chambre. Cela signifie qu’elle a déjà assuré de manière crédible, avant la tenue de la séance de la Chambre, qu’elle n’utiliserait plus la publicité incriminée.

Intérêt accru des médias pour l’influencer marketing

Sur un total de cinq plaintes qu’une organisation de défense des consommateurs a déposées contre des personnalités suisses connues parce que ces dernières auraient enfreint l’obligation de séparation entre contenu rédactionnel et publicité sur leurs comptes Instagram, la Troisième Chambre a pu en examiner trois lors de sa séance du mois de juin. Parmi ces dernières, elle en a approuvée une, en a rejetée une autre, et a accepté dans le troisième cas le fait que la sportive concernée s’est soumise à la décision de la Chambre.

  • Approuvée: la plainte qui a été approuvée concernait un sportif qui faisait de la publicité pour la ligne de vêtements d’une entreprise de fabrication d’articles de sport sur son compte Instagram, notamment avec l’assertion «what to wear». Puisque ce fabricant est simultanément un sponsor principal du sportif en question, sa justification selon laquelle il aurait publié ce post sur Instagram pour des raisons d’intérêt purement personnel, et qu’il ne s’agirait pas de communication commerciale, n’a pu être corroborée d’aucune manière.

  • Rejetée: dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un post d’une animatrice TV et musicienne dans lequel elle remerciait pour sa collaboration l’équipe avec laquelle elle avait tourné ses nouvelles vidéos musicales. À la fin d’une liste de 15 hashtags correspondants, elle mettait en lien son post avec un bar, un centre commercial et une marque de mode, ce qui a été interprété par la partie plaignante comme étant de la publicité. La CSL était d’un autre avis puisque les trois hashtags en question n’avaient pas été spécialement mis en évidence et qu’ils ne formulaient aucune assertion publicitaire; en outre, lors de la production de vidéos de ce genre, il est habituel de remercier les acteurs impliqués.

  • Soumission anticipée à la décision de la Chambre: dans le troisième cas, la sportive faisant l’objet de la plainte s’est soumise à la décision de la Chambre avant qu’elle ne soit traitée par la CSL. Cela signifie qu’elle a assuré la CSL de manière crédible du fait qu’à l’avenir, elle respectera le principe de séparation entre contenu rédactionnel et publicité, et qu’elle désignera explicitement ses posts comme tels. Pour cette raison, la Troisième Chambre n’a pas jugé la plainte sur le plan matériel, et elle ne s’est pas prononcée non plus sur les propositions de la sportive concernant la manière dont elle désignera la publicité à l’avenir.

Sexisme: l’existence d’un lien naturel avec le service vanté est d’une importance décisive

La CSL a approuvé une plainte contre une publicité pour un club de sauna bien que l’existence d’un lien naturel entre le service vanté et le type de publicité était avérée. La Troisième Chambre n’avait donc aucune objection contre la présentation visuelle. Toutefois, le slogan publicitaire «Pâques? Lécher des œufs! S’ils sont rasés…» était illicite. Des descriptions aussi détaillées de prestations de services érotiques dans l’espace public sont en effet inappropriées. En revanche, la même plainte dirigée contre l’agence médias qui était responsable du placement de la publicité à l’emplacement de cette affiche a été rejetée. Conformément à l’art. 8, al. 2 du Règlement de la CSL, en règle générale, la plainte doit être dirigée contre l’auteur de la publicité.

Une plainte dirigée contre un paid post publié sur le site web d’un journal a également été rejetée. Il faisait de la publicité pour les prestations d’un service de rencontres érotiques. Dans le cadre de la liberté économique garantie par la Constitution selon l’art. 27 Cst., il n’est pas contraire au droit d’offrir et de faire de la publicité pour des prestations de services érotiques pour autant que cette publicité n’enfreigne pas la Règle n° B.8 de la CSL intitulée «Communication commerciale sexuellement discriminatoire». De l’avis de la Troisième Chambre, le post en question n’a pas enfreint cette règle, d’autant plus qu’il existait un lien naturel entre la forme de l’offre et le contenu de l’offre vantée dans la publicité.

Aperçu d’autres cas également examinés par la CSL:

  • Limites des effets juridiques de l’autocollant «Stop à la publicité»: la plainte d’un particulier était dirigée contre une entreprise de vente en ligne par correspondance qui avait envoyé de la publicité non adressée en même temps que la marchandise commandée. Dans ce cas, l’autocollant «Stop à la publicité» ne déploie pas d’effets juridiques. Conformément à l’art. 27 de la Constitution fédérale et à l’art. 19 du Code des obligations, une entreprise peut décider librement de la manière dont elle veut structurer son offre. La plainte a été rejetée.

  • Les rapports de tests comparatifs doivent provenir d’une organisation indépendante: une plateforme en ligne vendant des prestations de services financiers a publié un rapport de test comparatif qui évaluait la qualité de cinq prestataires de services de bureau de change. La partie plaignante, un concurrent direct, a critiqué le fait que la plateforme n’avait pas fait savoir que l’auteur de ce rapport de test était un propre collaborateur de l’entreprise en question. Les Directives de la CSL posent des exigences élevées aux tests, et requièrent notamment que le testeur doit être neutre. Cela signifie qu’il ne doit y avoir absolument aucun lien de coopération entre testeurs et testés. La plainte a été approuvée.

  • Indications complètes de la raison sociale de l’entreprise uniquement dans la correspondance commerciale: une plainte a notamment critiqué le fait que la partie défenderesse n’a pas publié l’intégralité de son adresse postale dans un publireportage alors que, selon elle, il serait nécessaire de le faire conformément à l’inscription au registre du commerce. Toutefois, ce faisant, la partie plaignante n’a pas tenu compte du fait que, selon la Règle n° 10 de la CSL, une entreprise n’est tenue de reprendre de manière inchangée son inscription au registre du commerce que dans la correspondance commerciale. Or dans un publireportage, il ne s’agit pas d’un document de correspondance commerciale au sens de l’art. 954a, al. 1 du Code des obligations. La plainte a été rejetée.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

10. septembre 2019

19.6.2019, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 129/19 (Lehrgangsbewerbung – «Schweizweit einmalig» und «eidg. FA Marketing»)
  • Plainte des concurrents N° 141/19 (Publication sur Internet – Article comparatif)
  • Nr. 153/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Sportartikelausrüster)
  • Nr. 156/19 (Tranzparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration für Kreditkarten)
  • Nr. 155/19 (Tranzparenzgebot – «Credits» auf Instagram nach Videodreh)
  • N° 132/19 (Green Marketing – Assertions publicitaires pour produits énergétiques)
  • Nr. 140/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • Nr. 143/19 (Green Marketing – Plakatwerbung für nachhaltiger produziertes Fleisch)
  • N° 160/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2» dans un journal)
  • N° 161/19 (Non-entrée en matière – Assertions publicitaires dans des prospectus)
  • Nr. 151/19 (Irreführung – Flyer mit Produkte-Bon)
  • Nr. 138/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 139/19 (Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 144/19 (Sexismus – Werbeanzeigen auf Zeitungsportalen für erotische Vermittlungsportale)
  • Nr. 127/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Baumaterialien)
  • Nr. 128/19 (Spam – Unerwünschte Faxwerbung für Klimageräte)
  • Nr. 131/19 (Direktmarketing – Werbebeilagen zu Bestellung)
  • Nr. 150/19 (Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 152/19 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung einer Zeitung trotz Verbotstafel und Abmahnung)
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9. juillet 2019

(Deutsch) Massnahme: HLK Personal AG, Pfäffikon SZ – Spam, unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abmahnung für Personalvermittlung

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand.

9. juillet 2019

8.5.2019, Deuxième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 121/19 (Heilanpreisungen für Lebensmittel)
  • Nr. 114/19 (Sexismus – Facebook-Video zum Abstimmungssonntag)
  • Nr. 135/19 (Anerkennung/Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 137/19 (Nichtanhandnahme – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • N° 118/19 (Exagération – Spot publicitaire pour mini-pralinés)
  • Nr. 119/19 (Keine Unrichtigkeit/Irreführung – Plakatkampagne für Milch)
  • Nr. 122/19 (Telekommunikation/Übertreibung – Plakat mit Motorradfahrer)
  • Nr. 133/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 134/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Mesures

  • Nr. 121/18, HLK Personal AG, Pfäffikon SZ (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abhmahnung für Personalvermittlung)
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18. juin 2019

8.5.2019, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
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