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11. mars 2019

Nombreuses questions des médias sur la publicité réalisée par des influenceurs

Au cours de l’année écoulée, le remaniement complet ainsi que la restructuration des Règles et du Règlement ont été au centre des activités de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Autre tournant important: le départ d’experts et membres de longue date des Chambres de la CSL ayant exercé ces fonctions avec mérite durant des années. Si le nombre des procédures de plaintes a reculé en 2018, l’intérêt des médias pour le travail de la CSL s’est en revanche encore accru. Près de 50 pour cent des 63 plaintes reçues ont été rejetées, de même que six recours sur sept. En termes de pourcentage, parmi les faits examinés, la plupart des cas concernaient le sexisme dans la branche «Loisirs, tourisme, hôtels + restaurants» ainsi que la publicité sur Internet.

La Commission Suisse pour la Loyauté a déjà informé sur ses nouvelles Règles et son nouveau Règlement. Intitulé «Plus actuelles. Plus proches de la pratique», le communiqué correspondant est consultable sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Médias». Les nouveautés les plus importantes sont les Règles supplémentaires applicables aux thèmes du «body shaming», de l’«ad fraud» et de la publicité pour le crédit à la consommation, ainsi que les explications relatives au principe de séparation entre publicité et contenu rédactionnel qui postule sans la moindre ambiguïté qu’il est impératif de distinguer clairement entre publicité et contenu rédactionnel également sur Instagram et sur Youtube ou dans un blog.

Nouveaux membres et experts de la Commission

Une demi-douzaine d’experts et membres de la Commission ayant exercé ces fonctions avec mérite ont quitté la CSL depuis fin 2017. Ont démissionné: Alexander Brunner (juge en chef/Fondation alémanique pour la protection des consommateurs (SKS)), Ueli Custer (journaliste RP/conseiller médias), Peter Leutenegger (Leading Swiss Agencies), Guido Sutter (SECO), Othmar Stadelmann (Admeira) ainsi que Urs Wolfensberger (REMP). La CSL est heureuse et fière d’avoir pu entièrement pourvoir ces postes devenus vacants avec des experts reconnus et hautement compétents. Font partie des neuf spécialistes qui s’engagent bénévolement pour la loyauté dans la publicité: Catherine Purgly (Leading Swiss Agencies), Suyana Siles (SECO), Lorenzo Cicco (Admeira), Eric Pahud (juge de district/SKS), Grégoire Perrin (CallNet.ch) ainsi que David Schärer (Rod Communication).

Manifestement, les intéressés sont moins disposés à déposer une plainte

Le nombre des procédures de plaintes a reculé, passant de 82 plaintes en 2017 à 63 plaintes en 2018. Les raisons de ce recul ne sont pas évidentes. Il pourrait être dû au fait que pendant l’exercice écoulé, certains thèmes dominants ont fait défaut, comme p. ex. les infractions à l’autocollant «Stop à la publicité», le marketing téléphonique agressif ou la publicité pour le tabac, qui avaient déclenché de nombreuses plaintes les années précédentes. De nombreux appels téléphoniques ou courriels incriminant des mesures publicitaires ont été reçus par la CSL, et le nombre de procédures préliminaires ouvertes a même dépassé celui de 2017. Manifestement, les intéressés sont nettement moins disposés qu’auparavant à remplir et à envoyer un formulaire de plainte.

Deux plaintes sur cinq concernaient l’Internet

À raison de 40 pour cent, l’Internet est le canal média qui a donné lieu à la plupart des plaintes; c’est deux fois plus que le marketing direct et tous les autres types de médias, pour lesquels on a enregistré moins de dix pour cent des plaintes, hormis la publicité imprimée (12 pour cent). Pour ce qui est des faits examinés, la répartition était également claire. Dans près de 37 pour cent des cas, le sexisme était le motif à l’origine des plaintes. S’agissant de la base légale, le motif des plaintes le plus fréquemment cité, à raison de quelque 43 pour cent des cas, était l’art. 3, al. 1, let. b de la loi fédérale contre la publicité déloyale (LCD). Aux termes de cet article, agit de façon déloyale celui qui, notamment, «donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; […]».

40 pour cent des plaintes ont été approuvées

Du point de vue des branches concernées, la plupart des plaintes étaient en lien avec la publicité dans le domaine «Loisirs, tourisme, hôtels + restaurants» (environ 13 pour cent), suivies de près par le secteur «Produits alimentaires + boissons» (quelque 12 pour cent) ainsi que par les domaines «Maison, jardin» et «Services, administration» qui totalisaient chacun environ 10 pour cent des cas. Près d’une plainte sur dix était ce qu’on appelle une plainte de concurrent, à savoir une plainte d’une entreprise contre l’un de ses concurrents. Dans ce contexte, les trois Chambres de la CSL ont approuvé la plainte dans 40 pour cent des cas; elles l’ont rejetée dans près de 50 pour cent des cas, et ne sont pas du tout entrées en matière dans quelque 10 pour cent des cas.

Le rapport annuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web de la CSL – loyauté-en-publicité.ch – ou peut être commandé sous forme «papier» auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication

14. janvier 2019

14.11.2018, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 155/18 (Keine Irreführung – Bewerbung von Verkaufskanälen für Billette und Tageskarten)
  • Nr. 159/18 (Nichteintreten – Werbeschreiben zur einseitigen Anpassung eines Vertragsverhältnisses)
  • Nr. 161/18 (Direktmarketing – Werbeschreiben zu Gefahren der NFC-Funktion von Bankkarten)
  • Nr. 162/18 (Irreführung – Akquisition von Inseraten im «xxxxxxxx Unterland Anzeiger»)
  • Nr. 164/18 (Geschlechterdiskriminierung – Werbeplakate «Das checkt jede…»)
  • Nr. 148/18 (Nichteintreten – Autobeschriftung «Heute schon navigiert»)
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14. janvier 2019

14.11.2018, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • N° 147/18 (Publicité destinée aux enfants – Bons cadeaux pour bonnes notes à l’école)

Recours

  • Nr. 115/18 (Gemeinnützige Propaganda – Kampagne gegen Gewalt an Frauen in Indien)
  • Nr. 131/18 (Geschlechterdiskriminierung – Werbeplakate zu App «Das checkt jede…» )
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31. octobre 2018

Plaintes rejetées malgré certains doutes

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger dix plaintes lors de sa séance du 12 septembre 2018. Parmi ces dernières, elle n’en a approuvé qu’une seule alors qu’elle en a rejeté sept. Elle a absolument refusé d’entrer en matière sur une plainte et a transmis une question de fond au plénum pour examen.

Une touriste étrangère s’était plainte auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) au sujet des indications d’un horaire d’une entreprise suisse de transport qui, à ses yeux, induisait le public en erreur. De son point de vue, d’une part, des indications détaillées sur une connexion avec un bus faisaient défaut et, d’autre part, l’horaire n’avait visiblement pas précisé de manière suffisamment claire si le Swiss Travel Pass était valable ou non pour le trajet en bus, ce qui aurait pu entraîner des problèmes avec les documents de voyage lors du passage de la frontière. La CSL a rejeté la plainte dès lors que la communication commerciale n’est pas tenue d’expliquer de manière exhaustive chaque détail d’un produit pour lequel elle fait de la publicité. De l’avis de la CSL, justement dans le cas de la publicité pour des voyages en train et en bus, aux yeux du destinataire moyen, il est évident qu’il est tenu de clarifier, dans le cas individuel, la question des connexions concrètes et des tarifs correspondants.

Plaisir du sol et volupté murale

Le 12 septembre dernier, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a dû traiter d’emblée cinq plaintes qui étaient en lien avec la Règle no 3.11 «Publicité sexiste». Parmi ces dernières, la CSL en a approuvé une, a reconnu que la deuxième plainte constituait un cas-limite, et en a rejeté trois autres. A été approuvée la plainte qui était dirigée contre deux magasins spécialisés dans les revêtements de murs et de sols qui vantaient leurs prestations de services en recourant à une photo de femme qui semble s’étirer lascivement sur un sol en parquet, accompagnée de la promesse publicitaire «Plaisir du sol et volupté murale: … vous l’aimerez». De l’avis de la CSL, la femme avait ici une fonction purement décorative, et il n’existait pas le moindre lien naturel entre la personne représentant l’un des deux sexes et le produit vanté.

Cas-limite

La décision était moins claire s’agissant de l’appréciation du dépliant de vente d’une entreprise pharmaceutique pour une thérapie contre l’ostéoporose. Dans la moitié supérieure de ce dépliant en noir et blanc figurait une photo de bouche fermée, accompagnée du slogan «Tu mâches encore …?»; dans la moitié inférieure, on pouvait voir une photo en couleur d’une bouche qui tirait la langue, complétée par le texte «… ou tu avales déjà?». Bien que la Première Chambre n’ait pas pu nier la connotation sexuelle du slogan, à son avis, cela n’était néanmoins pas suffisant pour approuver la plainte. À ses yeux, le facteur décisif résidait dans le fait que le produit vanté, à titre de caractéristique distinctive unique par rapport à d’autres médicaments comparables, est effectivement un médicament à avaler, et que cette publicité ne s’adressait pas au grand public, mais exclusivement à des experts. Compte tenu de ce point de vue global, la CSL a certes rejeté la plainte, mais a mentionné dans sa décision qu’il s’agissait d’un cas-limite.

Ont été rejetées les plaintes dirigées contre la publicité pour des spécialités de grillades comportant l’assertion «Lorsque les hommes portent du rose», contre un sujet publicitaire faisant référence aux Championnats du monde de football de cette année avec le slogan «Gâte ton homme avec des pâtisseries – même s’il a un deuxième amour.» ainsi que contre un spot publicitaire d’un grand distributeur où un homme masse avec dévotion un morceau de viande.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

31. octobre 2018

12.9.2018, Première Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Nr. 122/18 (Beweislast – Werbeaussagen zu Spezialisten und Experten für Implantologie)

Procédures

  • Nr. 144/18 (Keine Irreführung – Bewerbung einer Bahnreise)
  • N° 133/18 (Non-entrée en matière – Publicité pour une imprimante)
  • N° 138/18 (Pas de sexisme – Spot publicitaire «Viande»)
  • N° 139/18 (Pas de sexisme – Affiche «Lorsque les hommes portent du rose»)
  • N° 141/18 (Pas de sexisme – Publicité pour un comprimé «Tu mâches encore…? …ou tu avales déjà»)
  • Nr. 153/18 (Keine Diskriminierung – «Back deinen Mann glücklich – auch wenn er eine zweite Liebe hat»)
  • Nr. 154/18 (Sexismus – Plakat «Bodenlust + Wandgenuss»)
  • N° 149/18 (Marketing direct – Distribution d’un journal malgré l’autocollant «pas de journeax gratuits, svp»)
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11. septembre 2018

Des poules, des vaches, des chiens et un «chaud lapin»

Lors de sa séance du 20 juin 2018, la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté était appelée à se prononcer entre autres sur des diverses publicités concernant des animaux. Dans trois cas, ce sont les poules, les vaches et les chiens qui étaient les protagonistes; et dans un autre cas, il s’agissait d’un «chaud lapin».

Dans les trois cas précités où le bien-être animal était en discussion, la CSL n’a approuvé dans son inté­gralité que la plainte dirigée contre une publicité vantant des bâtonnets de soins dentaires pour chiens. En revanche, la CSL n’a admis qu’en partie les plaintes qui contestaient des présentations publicitaires sur les conditions d’élevage pratiquées en Suisse pour la volaille et pour les vaches:

Poules: dans le cadre d’une publicité sur les conditions d’élevage des poules incluant la promesse pu­blicitaire «Des places en loge pour nos volailles», la Commission Suisse pour la Loyauté était d’avis que le destinataire moyen est conscient du fait que, même en Suisse, toutes les poules ne grandissent pas dans un doux et charmant poulailler en bois. Et ce, d’autant plus que la situation décrite dans la publicité correspond à des prescriptions légales qui sont nettement plus strictes qu’à l’étranger. Par­tant, la CSL n’a critiqué que l’assertion publicitaire «En journée, la volaille élevée dans les poulaillers SST a toujours accès à un jardin d’hiver» alors qu’elle a considéré comme licites les assertions «94,1 % de SST» et «Perchoirs surélevés».

Vaches: la CSL n’a eu absolument rien à reprocher à l’assertion publicitaire «90 % des exploitations agricoles suisses cultivent leurs terres selon les Prestations Écologiques Requises (PER), l’attestation de performance pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. Elle offre une bonne vie à Lovely et à ses amies.» La CSL a estimé que le destinataire moyen interprète ces formulations dans le sens que la loi suisse sur la protection des animaux, qui est beaucoup plus stricte qu’à l’é­tran­ger, est respectée. En outre, il n’est pas possible de mesurer objectivement ce qu’est une «bonne vie»; il s’agit au contraire d’une perception subjective.

Chiens: en revanche, la Troisième Chambre a intégralement approuvé la plainte dirigée contre la publi­ci­té vantant des bâtonnets de soins dentaires pour chiens. D’une part, elle a qualifié d’illicite l’assertion publicitaire «C’est pourquoi les vétérinaires recommandent le plus souvent, lorsqu’il s’agit de friandises de soins dentaires, ……………»; d’autre part, elle a aussi considéré comme illicite la promesse publicitai­re suivante: «Le no 1 pour les soins des dents canines!».

Pour ce qui est des vétérinaires qui avaient recommandé ces bâtonnets de soins dentaires pour chiens, le détenteur de chien bien disposé n’a pu apprendre qu’il s’agissait ici de vétérinaires allemands qu’à condition qu’il ait pu découvrir les indications imprimées en petits caractères dans la marge du sujet publicitaire. Cette assertion était d’emblée illicite à plusieurs titres:

  • Cette publicité suscite l’impression fallacieuse selon laquelle il s’agirait de vétérinaires suisses

  • Il n’est pas suffisant de rectifier une assertion incorrecte en ajoutant une indication munie d’un astérisque

  • Dans le cas d’espèce, l’astérisque faisait même défaut dans le corps du texte

  • L’étude citée réalisée auprès de vétérinaires remonte déjà à quatre ans, raison pour laquelle elle n’est plus suffisamment pertinente pour la situation actuelle du marché

La promesse publicitaire «Le no 1 pour les soins des dents canines!» était également illicite. De l’avis de la CSL, les destinataires moyens de cette publicité – à savoir les détenteurs de chiens domiciliés en Suisse ­– comprennent cette assertion comme une allégation de position unique allant dans le sens d’un leadership quantitatif de la marque en Suisse. En l’absence d’une indication munie d’un astéris­que, et au vu de la mise en page de la publicité qui, manifestement, visait exclusivement le marché suisse, il n’était pas reconnaissable que cette allégation se rapporte en réalité à une enquête réalisée à l’étranger.

«Chaud lapin»: la plainte dirigée contre le spot publicitaire radio comportant l’assertion «Veux-tu que ta Vieille redevienne de temps en temps un chaud lapin à la maison?» n’a suscité aucune discussion. Bien que la partie défenderesse ait avancé l’argument selon lequel ce spot aurait dû être insolent et humoristique, qu’il aurait été préalablement contrôlé sur le plan juridique, et qu’il n’aurait été refusé par aucune station de radio, la Troisième Chambre a considéré que ce spot radio était irrespectueux, discriminatoire et dégradant. D’autant plus que le fond sonore de cette assertion incluait le bruit d’un coup de fouet faisant allusion à des pratiques violentes et à un comportement de domination.

D’une offre pour des asperges à une appli de billetterie

D’autres plaintes concernaient la publicité pour une offre sur des asperges, des offres illicites d’une boutique en ligne relatives à des prix promotionnels, le lancement d’une nouvelle appli de billetterie, le non-respect d’un autocollant «Stop à la publicité» ainsi que d’une astérisque figurant dans l’annuaire téléphonique. L’une des deux parties a fait opposition à la décision portant sur l’appli de billetterie; le plénum réunissant les trois Chambres rendra sa décision définitive à ce propos le 14 novembre 2018.

Neuf décisions, un recours, un délai pour apporter la preuve et une demande de sanction

Sur les douze plaintes sur lesquelles la Troisième Chambre était appelée à se prononcer lors de sa séan­ce du 20 juin 2018, elle en a approuvé sept, dont l’une n’a toutefois été admise qu’en partie, et en a rejeté deux. De plus, une décision a donné lieu au dépôt d’un recours alors que dans un autre cas, un délai de vingt jours a été accordé à la partie défenderesse afin de lui permettre de présenter des justificatifs su­sceptibles d’apporter la preuve de ses allégations matérielles. La Troisième Chambre a décidé de ne pas donner suite à la seule demande de sanction reçue dès lors que la partie défenderesse a assuré de ma­niè­re crédible qu’il s’agissait d’un malentendu, et qu’elle renoncera à l’avenir à faire usage des asser­tions en question.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

4. septembre 2018

20.6.2018, Troisième Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Nr. 113/18 (Irreführung – Werbeaussagen zu Geflügelhaltung)
  • Nr. 120/18 (Keine Irreführung – Werbeaussagen zu Milchwirtschaft)
  • N° 125/18 (Pas de tromperie – Annonce publicitaire pour des asperges)
  • N° 128/18 (Tromperie – Assertions publicitaires pour friandises de soins de dents canines)
  • Nr. 134/18 (Preisbekanntgabe – Werbung mit Rabatten)
  • Nr. 124/18 (Sexismus – Radio-Spot «Heissi Dessous im xxxxxxxx»)
  • Nr. 131/18 (Geschlechterdiskriminierung – Werbeplakate zu App «Das checkt jede…»)
  • Nr. 121/18 und Nr. 130/18 (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abmahnung – Angebot für Personalvermittlung)
  • Nr. 129/18 (Direktmarketing – Werbesendungen «an alle Hausbewohner/innen im Glasfaserausbaugebiet […]» trotz Unterlassungsaufforderung)

Sanctions

  • Nr. 179/17 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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27. juin 2018

Première plainte sur le «native advertising»

Outre la Deuxième Chambre, le plénum de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), qui réunit deux fois par an les trois Chambres de la CSL, ont siégé le 25 avril 2018. Neuf plaintes et cinq recours ont été traités lors de ces deux séances. D’une part, la CSL a jugé pour la première fois un cas de «native advertising»; d’autre part, elle a de nouveau approuvé un recours alors que depuis longtemps, la plupart des recours étaient rejetés.

Lors de sa séance du 25 avril 2018, la Deuxième Chambre avait à juger neuf plaintes. Parmi ces dernières, elle en a approuvé trois, en a rejeté quatre, et a exigé dans un cas que lui soient fournies des preuves relatives aux assertions publicitaires concernées; un recours a été déposé contre l’une de ces décisions. Dans ce contexte, la Commission Suisse pour la Loyauté devait juger une plainte pour caractérisation insuffisante d’une publicité relevant du «native advertising».

Séparation insuffisante entre le contenu rédactionnel et la publicité

Une entreprise de médias de Suisse romande avait mis en ligne sur son site web une contribution vidéo sur de prétendus ingrédients douteux qui seraient présents dans la composition de produits cosmétiques traditionnels. Certes, cette vidéo comportait un bref texte d’introduction incluant l’indication «Sponsorisé»; en revanche, dans la vidéo elle-même, on ne trouvait aucune indication correspondante. Plus encore: le concept lui-même était fallacieux puisqu’il ne s’agissait d’aucune façon d’une contribution rédactionnelle financée par un sponsor, mais au contraire de la communication commerciale d’un fabricant de produits cosmétiques naturels qui avait pour but de donner l’impression qu’il s’agissait d’un article rédactionnel. Partant, la vidéo concernée contrevenait clairement au principe de séparation de la Règle N° 3.12 chiffre 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté qui exige une délimitation claire entre le contenu rédactionnel et la publicité.

S’y ajoute le fait que la vidéo elle-même était fallacieuse puisqu’elle dénonçait un groupe entier de produits comme étant nuisibles à la santé et à l’environnement. De ce fait, elle enfreignait l’art. 3 al. 1 let. e de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) aux termes duquel agit de façon déloyale celui «qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante (…) sa personne, ses marchandises (…) avec celles d’un concurrent (…)».

Des prix plus avantageux dissimulés en cas de réservation directe

«… affiche le prix pour l’hôtel concerné si tu réserves directement auprès de cet hôtel.» Tel était l’énoncé publicitaire utilisé pour vanter, dans un spot télévisé, les prestations d’un moteur de recherche spécialisé dans les hôtels. Mais ce spot TV a fâché un hôtelier. Il a déposé plainte auprès de la CSL parce que, dans de nombreux cas, les prix souvent plus avantageux par rapport aux prix correspondants affichés sur les plateformes de réservation auraient été dissimulés lors d’une réservation directe effectuée sur un site web de l’hôtel concerné. La Deuxième Chambre a approuvé la plainte puisque, aux yeux du consommateur moyen, l’assertion «…affiche le prix pour l’hôtel concerné si tu réserves directement auprès de cet hôtel» est interprétée dans le sens que le prix d’une réservation directe est également pris en compte par le moteur de recherche chaque fois qu’il effectue une comparaison entre des hôtels.

Recours approuvé

Lors de la séance du plénum, les trois Chambres réunies avaient à juger cinq recours. Parmi ces derniers, l’un d’entre eux a été approuvé et trois autres ont été rejetés alors qu’une procédure a été définitivement suspendue. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la CSL a de nouveau donné suite à un recours. De l’avis du plénum, cette décision s’explique par le fait que la première Chambre chargée de délibérer sur cette affaire avait trop peu tenu compte du fait que, dans ce cas, le véritable groupe cible de la publicité n’était pas le consommateur final, mais au contraire le commerce spécialisé. Dans ce contexte, la spécification du concept général de «Pièce de rechange d’origine  – au sens de la Communication automobile, resp. du REC» était suffisante. En revanche, parce que la CSL n’est pas compétente en la matière, il ne lui a pas été possible d’accéder à la requête de la partie recourante lui demandant de se procurer une expertise auprès de la Commission de la concurrence afin de clarifier la situation de fait.

Dans un autre cas, la Commission Suisse pour la Loyauté a suspendu une procédure. Toutefois, la CSL a exigé de la partie défenderesse qu’elle renonce à l’avenir à l’assertion publicitaire selon laquelle les vaches suisses auraient «une connexion de famille». Certes, dans la délibération concernant le recours, on mentionnait clairement que la Chambre appelée à délibérer en premier lieu serait certainement parvenue à une autre décision du point de vue du contenu si on ne lui avait pas présenté uniquement le sujet litigieux, mais au contraire l’ensemble de la campagne. Car selon la Règle N° 1.1, chiffre 2 de la CSL, pour juger de la loyauté d’une publicité, il faut également prendre en compte le message de base de l’ensemble d’une campagne publicitaire.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

20. juin 2018

25.4.2018, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • N° 106/18 (Distinction de la communication commerciale – Video sponsorisée
    «Que contiennent les cosmétiques»)
  • Plainte des concurrents N° 117/18 (Publicité comparative – Plateformes de comparaison)
  • Plainte des concurrents N° 118/18 (Publicité comparative – Portail de comparaison)
  • Nr. 107/18 (Irreführung – Werbespot für Hotelpreis-Vergleichsportal)
  • Nr. 108/18 (Preisbekanntgabe – Rabatt von 10%)
  • Nr. 114/18 (Sexismus – Radiowerbung für Parkett)
  • Nr. 115/18 (Gemeinnützige Propaganda – Kampagne gegen Gewalt an Frauen in Indien)
  • N° 109/18 (Marketing direct – Courriers publicitaires non sollicités réçus malgré
    des demandes du retrait des fichiers)
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30. mai 2018

25.4.2018, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 163/17 (Keine Irreführung – Bezeichnung «Originalersatzteile»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 172/17 (Telekommunikation – Das Netz «auf Glasfaser ausgebaut»)
  • Nr. 157/17 (Irreführung – Bewerbung des «Blockbuster Pakets» von xxxxxxxx)
  • Nr. 160/17 (Keine Irreführung – Glückliche Kühe dank Familienanschluss)
  • N° 169/17 (Pas de tromperie – Action promotionelle pour «xxxxxxxx – Six haut-parleurs»)
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