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13. mars 2018

Publicité loyale à l’ère des «fake news»

Selon le rapport annuel 2017 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), les trois Chambres de la CSL ont traité 82 plaintes au total l’an passé. 55 pour cent d’entre elles ont été approuvées et 41 pour cent rejetées; pour 4 pour cent d’entre elles, il n’y a même pas eu d’entrée en matière. 13 parties plaignantes ou défenderesses n’ont pas accepté la décision en première lecture et ont déposé recours­ – tous ces recours ont été rejetés. Les cinq communiqués de la CSL ainsi que les propres recherches des médias, d’Activmag à Watson, ont donné lieu à quelque 50 demandes.

L’évolution dans la branche des médias se reflète également dans les décisions de la CSL. Alors qu’en 2009, dix pour cent seulement des plaintes étaient déposées pour cause de publicité en ligne déloyale, au cours de l’an dernier, plus de 38 pour cent d’entre elles portaient sur la publicité sur le web. Même s’il est certain que ce pourcentage augmentera encore ces prochaines années, il faudra sans doute attendre encore assez longtemps avant que le record actuel ne soit battu. Juste avant le tournant du millénaire, le nombre de plaintes dirigées contre les mesures de publicité directe a atteint son sommet avec plus de 70 pour cent de toutes les plaintes. Par la suite, ce nombre s’est continuellement inscrit en baisse et oscille entre 10 et 15 pour cent depuis 2010.

Fort recul des plaintes individuelles

Les plaintes contre des appels téléphoniques ou des messages par téléfax malgré l’existence de l’astérisque dans l’annuaire ont connu une évolution similaire. Alors que juste avant le tournant du siècle, elles représentaient nettement moins de dix pour cent de la totalité des plaintes, des appels de ce genre, surtout imputables aux caisses-maladie, se sont multipliés, atteignant jusqu’à près de 60 pour cent de toutes les plaintes en 2011. Cette forte augmentation a eu pour effet que la loi contre la concurrence déloyale (LCD) a été complétée par des dispositions spéciales sur le marketing téléphonique avec effet au 1er avril 2012. Depuis cette date, des plaintes de ce genre peuvent aussi être déposées auprès du SECO – qui en est véritablement inondé depuis lors – ainsi qu’auprès des organisations de consommateurs. Résultat: le nombre de ce qu’on appelle les plaintes individuelles reçues par la CSL a continuellement reculé et s’élevait à quelque sept pour cent de l’ensemble des plaintes l’an dernier.

Toujours plus de plaintes déposées par des entreprises concurrentes

Près de 11 pour cent de toutes les plaintes reçues en 2017 étaient des «plaintes de concurrents». Par ce terme, on désigne des plaintes dirigées contre la publicité d’un concurrent relevant de la même branche. La plupart du temps, elles sont très élaborées et juridiquement très complexes. Cela prouve que les entreprises apprécient de plus en plus de recevoir très rapidement, sans devoir s’acquitter d’une grande charge de travail, et moyennant des coûts modiques, une appréciation sur la publicité d’un concurrent. D’autant plus que, grâce à la compétence des membres des Chambres et des experts, une telle décision s’apparente à un jugement rendu par un Tribunal. Pour ce qui est des branches elles-mêmes, on ne distingue aucune tendance particulière. La branche la plus concernée, celle des «Produits alimentaires + boissons», qui représente au moins dix pour cent de la totalité des plaintes, est suivie par celle des «Loisirs, tourisme, hôtels + restaurants» ainsi que par les «Soins de beauté et du corps». Ce qui frappe l’attention, c’est le recul du nombre de plaintes en lien avec les banques et les assurances, qui ne s’élève entre-temps qu’à deux pour cent. Ce recul s’explique également par l’introduction de dispositions plus restrictives sur le marketing téléphonique.

Moins de méthodes agressives de vente

Dans la rubrique «Faits examinés», les méthodes agressives de vente, qui figuraient en tête depuis des années, ont été évincées de la première place, reculant de 26 à quelque 17 pour cent. Avec une hausse de 12 à au moins 18 pour cent des cas, ce sont les plaintes pour publicité sexiste qui affichent le pourcentage le plus élevé. À l’heure actuelle du moins, il est encore trop tôt pour dire si ce résultat témoigne d’un retournement de tendance. La plupart du temps, pour les «Faits examinés» en 2017, on ne parvient pas à expliquer de manière concluante des fluctuations assez élevées. Par exemple pour le «Fardeau de la preuve» (recul de 12 à 7 pour cent) ou pour la «Définition de la communication commerciale» (hausse de 5 à plus de 12 pour cent). Si l’on répartit les faits examinés selon les bases légales, il est frappant de constater que près de 40 pour cent de toutes les plaintes se rapportent à l’art. 3 al. 1 let. b LCD; ce dernier stipule qu’agit de façon déloyale celui qui «donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents».

La publicité loyale à l’ère des «fake news» est aussi un thème de discussion dans les médias

Pendant l’année écoulée, la CSL a reçu 48 demandes des médias, soit une nouvelle fois cinq fois plus que l’année précédente. Il faut donc présumer qu’à l’ère des «fake news» et de la presse mensongère, le thème de la publicité loyale a gagné en actualité. Avec 12 demandes, le thème le plus recherché a été celui de la publicité sexiste et des questions sur l’image de la femme dans la publicité. Les thèmes de la publicité en ligne et, plus spécifiquement, du native advertising et de la publicité par des influenceurs, rencontrent un écho grandissant dans les médias alors qu’aucune plainte à ce sujet n’a encore été reçue par la CSL.

Le rapport annuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web de la CSL – loyauté-en-publicité.ch – ou peut être commandé sous forme «papier» auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication

27. février 2018

Seulement en cas d’arbitraire

Le 8 novembre 2017, la séance de la Deuxième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) n’était pas le seul évé­ne­ment agendé. L’Assemblée réunissant les trois Cham­bres de la CSL siégeait également en matinée, le Plénum étant notamment compétent pour l’examen des recours. À cette occasion, la CSL a pris congé de Guido Sutter en sa qualité d’expert technique. Responsable du domaine Affaires juridiques du SECO au bénéfice de vastes connaissances spécialisées et d’une large expérience en la matière, Guido Sutter a activement soutenu et conseillé avec compétence l’organisation d’autorégulation de la branche durant près de vingt ans.

La Deuxième Chambre avait à examiner huit plaintes lors de sa séance du 8 novembre 2017. Sur ces dernières, elle en a rejeté cinq, en a approuvé deux dans leur intégralité, et en a partiellement approuvé une; entre-temps, un recours a été déposé contre trois de ces décisions. La plainte dirigée contre une publicité pour le système DABPlus, qui affirmait que la réception radio fonctionnait «sans anicroches et avec un haut niveau de qualité», n’a été approuvée qu’en partie. La plainte a été rejetée parce que le son de la nouvelle norme était effectivement meilleur qu’auparavant pour le destinataire moyen. En revanche, l’assertion a été jugée déloyale parce qu’à l’heure actuelle, la réception du DABPlus est bien loin d’être irréprochable dans les tunnels et les régions périphériques ainsi que dans des conditions topographiques difficiles.

Hommage au calendrier Pirelli?

Dans deux cas, une organisation de défense des droits de la femme a qualifié d’emblée de sexiste et dis­criminatoire la publicité d’une entreprise du secteur de l’économie forestière. La CSL n’a approuvé cette justification que dans le cas du sujet qui représentait une femme court vêtue assise, les jambes ouvertes, sur un tonneau d’essence. Même si le casque, les gants et le système de protection auditive font référen­ce à l’économie forestière, une telle publicité est sexiste. La femme ainsi mise en scène ne servait que d’aguiche et n’avait pas le moindre lien naturel avec le produit vanté.

Le fait que la partie défenderesse voulait y voir un hommage au célèbre calendrier Pirelli n’y a rien changé. En revanche, la CSL n’a émis aucune objection contre une annonce publicitaire qui présente, sur la pre­mière page, un homme en habit de travail, et sur la deuxième page, une femme en costume d’affaires qui s’appuie fièrement à la paroi, ordinateur portable sous le bras. La teneur de la promesse publicitaire était la suivante: «Des solutions qui vont de l’identification des variétés de bois en forêt aux calculs ultérieurs au bureau». De l’avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, cette présentation visuelle n’attente pas à la dignité de la femme et ne remet pas non plus en question le principe d’égalité des sexes.

Recours seulement en cas d’arbitraire

Outre la Deuxième Chambre, l’Assemblée réunissant les trois Chambres de la CSL a également siégé le 8 novembre. Deux fois par année, le Plénum élit de nouveaux membres des Chambres, discute d’éven­tuel­les nouvelles règles, traite de questions de principe et procède surtout à l’examen des recours. Toute­fois, le recours n’est admis qu’en cas d’arbitraire. C’est notamment le cas si la Chambre concernée a pris une décision indéfendable, si elle a gravement enfreint une norme ou une règle de droit ou si elle a pris une décision gravement contraire à la notion d’équité.

On ne saurait non plus exploiter un recours afin de forcer la CSL à réexaminer une affaire ou de lui four­nir a posteriori des informations qui avaient été oubliées pendant la procédure de plainte. À la différence d’une procédure se déroulant devant des tribunaux civils, dans le cadre de la procédure simplifiée, la CSL ne prévoit ni une clarification approfondie de la situation de fait, ni de multiples échanges d’écritu­res, ni une longue et volumineuse procédure probatoire. Sur la base de cet examen effectué sous l’angle du contrôle de l’arbitraire, le Plénum a rejeté l’ensemble des cinq recours le 8 novembre 2017.

Une question de principe

Comme déjà mentionné, le Plénum était appelé à traiter d’une question de principe touchant à l’imitation de réalisations publicitaires. Comme dans le cas d’une vidéo d’un commerçant en ligne diffusée sur You­tube qui ressemblait énormément à un film publicitaire d’un célèbre brasseur de bière. Dans cette vidéo tout comme dans le film, il s’agissait d’une fête avec grillade au bord d’un lac. Mais alors que dans l’ori­gi­nal, tout se déroulait dans la bonne humeur et le meilleur des mondes, dans la version de la partie dé­fenderesse, la fête dégénérait dans le chaos. Même la bière – sans alcool – avait mauvais goût: «Mais c’est quoi, cette piquette immonde?». Le brasseur ayant considéré la vidéo comme inutilement blessante et inutilement imitative, il a déposé plainte contre cette dernière.

Pour le dire d’emblée: bien qu’en l’occurrence, le Plénum ait répondu par l’affirmative à la question de l’existence d’une imitation publicitaire, il a néanmoins rejeté la plainte. De l’avis du Plénum, le destina­taire moyen ne met pas nécessairement en relation le spot TV de la partie défenderesse avec celui de la partie plaignante. Il pourrait  plutôt le qualifier également de parodie générique imitant une publicité typique pour la bière. Partant, le caractère de notoriété requis faisait défaut dans le spot publicitaire de la partie défenderesse. Toutefois, le fait que cette plainte a été rejetée ne saurait aucunement être inter­prété comme un blanc-seing qui autoriserait la publicité imitative.

Un expert reconnu

Grâce à ses connaissances techniques approfondies, Guido Sutter a apporté son appui à la CSL pendant près de vingt ans. Durant cette période, c’est quasiment lors de chaque séance que les trois Chambres de la CSL ont bénéficié de sa grande expérience et de son «expertise d’insider». En tant que responsable du domaine Affaires juridiques du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Guido Sutter était un trait d’union important entre l’Administration fédérale et la Commission Suisse pour la Loyauté. La CSL remercie très cordialement Guido Sutter pour son grand engagement en faveur de la publicité équitable et se réjouit du fait qu’à l’avenir également, le SECO déléguera un représentant au sein de la Commission Suisse pour la Loyauté.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

15. janvier 2018

8.11.2017, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Nr. 160/17 (Keine Irreführung – Glückliche Kühe dank Familienanschluss)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 163/17 (Irreführung – Bezeichnung «Originalersatzteile»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 172/17 (Telekommunikation – Das Netz «auf Glasfaser ausgebaut»)
  • Nr. 173/17 (Unrichtigkeit – Mehr Empfang durch DABPlus)
  • Nr. 170/17 (Sexismus – Inserat «Forstlösung»)
  • Nr. 171/17 (Sexismus – Inserat «Gerätebenzin»)
  • N° 169/17 (Pas de tromperie – Action promotionelle pour «xxxxxx – Six haut-parleurs»)
  • N° 174/17 (Marketing direct – Distribution d’un journal dans des boîtes aux lettres portant la mention «Pas de publicité / pas de journaux gratuits»)
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9. janvier 2018

8.11.2017, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 147/17 (Keine Anlehnung – TV-Spot «Das Grillfest»)

Recours

  • Nr. 238/16 (Vergleichende Werbung – beschreibende Bezugnahme zu ENplus-Zertifizierung)
  • N° 242/16 (Principe de clarté – Conseils de construction gratuits et sans engagement)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 137/17 (Keine Irreführung – Werbeaussagen zu Augenlaserbehandlungen)
  • Nr. 133/17 (Sexismus – Werbekampagne «Probier’ meinen BH»)
  • Nr. 142/17 (Vertragsrecht – Werbeaussagen in Verkaufsdokumentation für Luxuswohnungen)
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29. novembre 2017

Alors, tout baigne dans le beurre?

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) n’avait que huit plaintes à examiner lors de sa séance du 13 septembre 2017. Mais il y avait suffisamment matière à discussion.

Alors, tout baigne dans le beurre? Non, ce n’était pas le cas pour la partie plaignante. Contrairement à sa requête, la Première Chambre a décidé que l’assertion publicitaire «Bon comme le beurre – mais au minimum 30% meilleur marché» était déloyale. Le public cible déterminant, à savoir dans le cas d’espèce, les cuisiniers et autres spécialistes de la restauration, comprend cet énoncé dans le sens que la matière grasse à tartiner vantée dans la publicité n’est pas entièrement identique au beurre, mais qu’elle possède les mêmes caractéristiques lors de la cuisson simple, de la cuisson au four ou du rôtissage. La promesse publicitaire «81% des cuisiniers sont convaincus que le goût de … est aussi bon que celui du beurre» a également été considérée comme loyale. Car l’explication relative à l’échantillon figurant dans le titre, à laquelle renvoyait en outre un astérisque, figurait directement sous la photo du produit.

«Une insulte et un affront pour les femmes»

La publicité affichée sur une fenêtre de bus bouchait presque totalement la vue à la partie plaignante. Elle considérait ce qu’elle parvenait à voir comme «une insulte et un affront pour les femmes». C’est la campagne publicitaire d’un journal en ligne qui l’avait mise dans une telle colère. Elle a donc déposé plainte contre l’association de transports publics du bus qu’elle avait emprunté. La Première Chambre a rejeté la plainte pour deux raisons. D’une part, parce que l’association de transports publics concernée ne dispose pas de la légitimation passive. Cela signifie qu’on ne saurait rendre cette association responsable de la publicité d’une entreprise qui a réservé l’emplacement publicitaire par le biais d’un prestataire de publicité externe auprès d’une entreprise de transports qui appartient à l’association en question. D’autre part, la CSL a également rejeté la plainte du point de vue de sa teneur, car l’on n’est pas en présence ici d’une infraction à la Règle no 3.11. Le sujet publicitaire incriminé se réfère clairement à une discussion médiatique qui était d’actualité à l’époque. S’agissant de la photo de cette personne, il s’agit d’un mannequin de fitness célèbre dont les opérations des seins avaient fait largement la une des médias. Compte tenu du rapport d’actualité entre les contenus rédactionnels, de la discussion médiatique menée à l’époque et de la photographie d’une personnalité publique, la CSL a jugé que le sujet était licite.

Autres cas:

  • «Chaque fois que vous êtes dans la m…»: on pourrait certes s’exprimer de manière plus élégante. Mais cette expression est aujourd’hui courante dans le langage parlé. On peut sans doute le regretter, mais elle n’offense guère de nos jours le sentiment commun de la décence du consommateur moyen. La plainte contre le commerçant en ligne a été rejetée.

  • Dimanche n’est pas lundi: lorsqu’une entreprise de médias promet que son journal est disponible le dimanche dans la boîte aux lettres, elle se comporte de manière déloyale lorsque ce journal est régulièrement reçu le lundi par son destinataire. La plainte a été approuvée.

  • Autocollant «Stop à la publicité»: celui qui distribue un journal gratuit dans les boîtes aux lettres malgré l’existence d’un autocollant «Stop à la publicité» est tenu d’apporter la preuve qu’il remplit effectivement les conditions préalables des Directives correspondantes de la CSL (faire-werbung.ch/fr/dokumentation). Puisque la partie défenderesse n’a pas pris position à ce sujet, elle n’a pas apporté la preuve requise. La plainte a été approuvée.

Huit plaintes et preuve du caractère correct d’une assertion publicitaire

Sur les huit plaintes précitées, la Première Chambre en a approuvées quatre et en a rejeté trois le 13 septembre 2017. En outre, elle a reporté une prise de décision à la prochaine séance de la Chambre afin de donner l’occasion à la partie défenderesse d’apporter la preuve du caractère correct de son allégation publicitaire. Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

25. octobre 2017

13.9.2017, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 151/17 (Keine Unrichtigkeit – Promotion eines Streichfetts «Wie Butter»)
  • Nr. 171/16 (Direktmarketing – Gratis Rätselzeitung im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 150/17 (Sexismus – Werbekampagne eines redaktionellen Mediums)
  • Nr. 155/17 (Anstand – Kampagne «xxxxxxxx für jeden Scheiss»)
  • Nr. 157/17 (Irreführung – Bewerbung des «Blockbuster Pakets» von xxxxxxxx)
  • N° 165/17 (Tromperie – Offre pour le «xxxxxxxx am Sonntag Geschenkabo»)
  • Nr. 164/17 (Direktmarketing – Flyer für Infoanlass trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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19. septembre 2017

Du «Nose Art» aux «unclean hands»

Lors de sa séance du 28 juin 2017, la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger 13 plaintes ainsi qu’une demande de sanction à l’encontre du Centre dianétique de Bâle de l’Eglise de la Scientologie. Cette dernière a été approuvée, de même que 7 plaintes sur 13 – à savoir deux plaintes pour cause de non-respect de l’autocollant «Stop à la publicité», des plaintes pour envoi illicite de publicité par courriel, d’autres pour discrimination sexuelle ainsi qu’un cas relatif à une offre d’enregistrement dans un annuaire qui était déguisée en facture.

Sur les quatre plaintes pour discrimination sexuelle examinées, deux étaient dirigées contre des publicités attentant à la dignité de la femme et de l’homme; deux d’entre elles ont été approuvées et deux autres rejetées – réparties paritairement entre les deux sexes. Ont été approuvées les plaintes contre des cas relatifs à une sculpture se trouvant en vitrine d’un magasin qui faisait référence aux «peintures de guerre» apposées sur le nez des avions («Nose Art») par les pilotes des années 40, ainsi qu’une plainte contre un sujet représentant un homme au torse nu faisant de la publicité pour un fer à repasser. D’une part, parce qu’il n’existait pas de lien naturel entre le sujet et le slogan «Chaud, l’appareil!» et, d’autre part, parce que l’homme qui était arrosé d’un liquide semblable à du sirop était représenté comme un objet sans volonté et manipulable. Le sujet où figurait une femme à cheval sur une bombe, les jambes ouvertes, a été jugé attentatoire à la dignité de la femme puisqu’il autorisait un regard désinhibé sur l’entre-jambes de la dame. Ont été jugés licites, en revanche, tant la représentation clairement humoristique d’un homme qui portait un soutien-gorge qu’un sujet qui présentait une femme habillée d’une cotte de mailles, étant précisé qu’il s’agissait d’un cas-limite. Certes, l’allégation de la partie défenderesse selon laquelle, d’habitude, dans les domaines de la sécurité et du design, des cottes de maille de ce genre seraient effectivement portées sur la peau nue, a été considérée comme crédible; en revanche, la mention «Offres attractives» associée à cette représentation visuelle a été jugée pour le moins ambiguë. Au final, dans le cas d’espèce, la Troisième Chambre a en quelque sorte fait primer la clémence sur le droit.

Indication des prix: seulement une offre d’appel?

Un recourant considère comme illicite tant les prix des promotions communiqués dans la publicité que la qualité vantée dans cette dernière: d’une part, il y voit une infraction à la clause de portée générale de l’art. 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)1) et, d’autre part, il la considère comme une offre d’appel illicite au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LCD. La partie plaignante le conteste et, de surcroît, a dénié à son adversaire la qualité pour agir, de sorte qu’à ses yeux, il ne faudrait absolument pas entrer en matière sur cette plainte. La Troisième Chambre de la CSL a suivi son argumentation dans le sens qu’il n’existe pas d’interdiction générale d’offrir des prix plus bas. Seul celui qui évince de ce fait la concurrence ou qui propose sa marchandise à un prix inférieur à son prix de revient agit de manière illicite et enfreint ainsi l’art. 3 al. 1 let. f LCD (procédure systématique, mise en évidence particulière, etc.).

La CSL a rejeté la plainte, mais est entrée en matière sur l’intégralité de sa teneur. À la différence de la qualité pour agir telle que définie dans la LCD, la plainte déposée devant la Commission Suisse pour la Loyauté est une «action populaire», à savoir un recours visant uniquement la sauvegarde d’intérêts publics qui ne présuppose pas que le recourant doit être touché plus que quiconque par la décision attaquée. La CSL n’entre pas en matière sur une plainte qu’à condition que cette dernière soit, par exemple, manifestement injustifiée, arbitraire, vouée à ne pas aboutir ou insuffisamment fondée (art. 9 al. 1 du Règlement de la CSL). Le fait qu’à l’heure actuelle, les parties tentent de régler entre elles encore d’autres litiges ne saurait rien changer à la situation. À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le droit suisse de la loyauté, l’objection dite des «unclean hands» est dépourvue de toute base légale (ATF 129 III 426, consid. 2).

13 plaintes et une sanction

Sur les 13 plaintes qui ont été déposées, la Troisième Chambre de la CSL en a approuvé 7 et en a rejeté 4 le 28 juin 2017; elle a renvoyé l’examen d’une autre plainte au plénum qui réunira l’ensemble des trois Chambres de la CSL le 8 novembre 2017 et, pour une autre plainte, elle a exigé des preuves supplémentaires. En outre, la Troisième Chambre a approuvé une sanction contre le Centre de dianétique de Bâle de l’Eglise de la Scientologie. Comme de coutume, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble des décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

 

1    Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

19. septembre 2017

(Deutsch) Sanktion: xxxxxxxx, Basel – Werbeflyer im Briefkasten trotz Aufforderung zur Unterlassung

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand.

12. septembre 2017

28.6.2017, Troisième Chambre, Procédures en cours/Procédures/Sanctions

Procédures en cours

  • Nr. 110/17 (Direktmarketing – Unerwünschte xxxxxxxx Sendungen trotz «Keine Werbung»-Kleber)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 137/17 (Keine Irreführung – Werbeaussagen zu Augenlaserbehandlungen)
  • Nr. 142/17 (Vertragsrecht – Werbeaussagen in Verkaufsdokumentation für Luxuswohnungen)
  • Nr. 133/17 (Sexismus – Werbekampagne «Probier’ meinen BH»)
  • Nr. 136/17 (Sexismus – Schaufenstergestaltung im Stil der «Nose Art»)
  • Nr. 146/17 (Sexismus – Plakat «Heisses Gerät»)
  • Nr. 145/17 (Sexismus – Inserat für Schutzbekleidung)
  • N° 125/17 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour inscription dans un annuarie téléphonique)
  • N° 143/17 (Marketing direct – Dépliant déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • Nr. 127/17 (Direktmarketing – Mailings und Newsletter trotz bestätigter Personendatenlöschung)
  • Nr. 149/17 (Registereintrag – Als Rechnung aufgemachte Offerte für Eintrag ins «Handelsregister»)

Sanctions

  • Nr. 147/16 xxxxxxxx, Basel (Direktmarkeing – Unadressierter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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14. août 2017

Nouvelles lignes directrices sur l’autocollant «Stop à la publicité»

Au cours du premier semestre 2017, les trois Chambres de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) ainsi que le plénum de la CSL avaient à juger 37 plaintes. À titre exceptionnel et pour la première fois dans son demi-siècle d’existence, la CSL a invité les deux parties au litige à une au­dition personnelle dans le cadre d’une affaire. En outre, le plénum a adopté de nouvelles lignes directrices en lien avec le non-respect de l’autocollant «Stop à la publicité».

Un plainte déposée contre un envoi non désiré de Promopost a soulevé la question de savoir dans quelle mesure des publications gratuites contenant des informations qui sont en principe d’intérêt général tels que des numéros de téléphone d’urgence autorisent les acteurs concernés à ne pas respecter l’auto­col­lant «Stop à la publicité». Les lignes directrices existantes de la CSL, de la Poste ainsi que de l’Association suisse du marketing de dialogue (SDV) n’étaient pas suffisamment claires à cet égard. Par conséquent, la CSL a mis sur pied un groupe de travail ayant pour mandat de créer une base légale afin qu’à l’avenir, il soit possible de garantir une pratique uniforme en la matière dans toute la Suisse. Entre-temps, ces nou­velles lignes directrices sont entrées en vigueur et sont consultables sur le site web de la CSL loyauté-en-publicité.ch sous «Documentation».

Audition exceptionnelle

Dans un cas épineux en lien avec une publicité pour un véhicule hybride avec la promesse publicitaire «N’a pas besoin de prise électrique, mais roule quand même à l’électricité», pour la première fois de son histoire, la CSL a mis en œuvre une audition. Dans le cas d’espèce, la Chambre compétente était d’avis que, sur la base de cette promesse publicitaire, le destinataire moyen s’attend à ce que le véhicule con­cerné soit doté d’un moteur électrique dont le rayon d’action devrait être similaire à celui d’un véhicule hybride «plug-in» qui doit être chargé à une prise électrique. Comme cela ne ressortait pas clairement des documents techniques remis, à titre exceptionnel, la CSL a invité les deux parties à une audition et leur a donné la possibilité de répondre à des questions complémentaires des membres de la Chambre. Dans le dialogue direct, la partie défenderesse a pu expliquer la situation de fait de telle sorte que la CSL a considéré cette publicité comme admissible et a rejeté la plainte.

37 plaintes, 6 recours, 3 demandes de sanctions

Sur un total de 37 plaintes, les trois Chambres, plénum compris, en ont approuvé 16 pendant le premier semestre 2017; elles en ont rejeté 12, et 3 d’entre elles ont été en partie approuvées et en partie rejetées. Les Chambres, avec leurs 9 membres, secondées par une bonne douzaine de spécialistes et d’experts en médias, ne sont pas entrées en matière sur 3 plaintes, puis sur 3 autres plaintes. De plus, la CSL a rejeté 3 demandes de sanctions ainsi que 6 recours.

Sélection de cas

  • Fausse promesse: dans sa publicité, un service de transport de personnes avait promis qu’un chauffeur pouvait «facilement» gagner CHF 2000.– par semaine; puisqu’il n’est pas parvenu à apporter la preuve de cette allégation de fait, la plainte a été approuvée (Troisième Chambre, 25.01.17)

  • Croix suisse trompeuse: un fabricant de monte-escaliers faisait de la publicité pour ses produits en utilisant la croix suisse et l’armoirie suisse. Or ses monte-escaliers proviennent de l’étranger; en outre, il est interdit d’utiliser l’armoirie de la Confédération suisse depuis le 1er janvier 2017. La plainte a été approuvée (Troisième Chambre, 25.01.17).

  • Vainqueur du test peu transparent: celui qui se vante d’être «le meilleure téléviseur numérique de Suisse» est tenu de montrer clairement sur quel type de test se fonde cette affirmation d’exclusivité; puisque cette indication faisait défaut, et que le test n’était qu’un sondage réalisé auprès des clients, cette publicité a été jugée illicite (Première Chambre, 15.3.17).

  • Promesse de guérison illicite: un site web vantait ses produits comme étant des substances «pro­bio­tiques» et expliquait qu’ils étaient censés favoriser la santé. En raison de ces promesses publicitaires illicites, la plainte a été approuvée (Première Chambre, 15.03.17).

  • Illicéité transfrontalière: un prospectus allemand distribué en Suisse pour une cuisine a d’emblée enfreint à plusieurs titres les dispositions impératives sur la loyauté dans la publicité: indications peu claires sur les prix, désignations imprécises des types d’appareils ainsi que publicité pour des appareils de cuisine qui ne sont absolument pas autorisés en Suisse, et ce, sans indication correspondante (Pre­mière Chambre, 15.03.17).

  • Droit de restitution fallacieux: un magasin sur Internet vantait un droit de restitution inconditionnel dans un délai de 7 jours. Il n’a pas remboursé le montant de l’achat, mais a uniquement offert un bon d’achat. Le fait que des conditions de restitution s’écartant des conditions usuelles figuraient dans les CGV n’a pas suffi à justifier un tel mode de faire. En l’absence de spécification exempte d’ambiguïté, le consommateur moyen est autorisé à interpréter au pied de la lettre la mention d’un tel droit de resti­tution (Première Chambre, 15.03.17).

  • Dégustation par opposition à test: une plainte identique a été déposée simultanément contre quatre marchands de vins: les notices sur la dégustation ne satisferaient pas aux exigences des lignes direc­trices de la CSL relatives aux tests. Les descriptions des vins doivent certes être claires et conformes à la vérité, mais elles ne constituent pas des tests au sens précité, et le consommateur moyen recon­naît qu’il s’agit d’avis subjectifs de spécialistes. La plainte a été rejetée (Deuxième Chambre, 10.5.17).

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées relatives à la totalité des décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

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