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17. mars 2015

L’autorégulation gagne en importance

Le rapport annuel 2014 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) montre qu’au cours de l’année écoulée, les trois Chambres de la CSL ont traité au total 79 plaintes ainsi que 9 recours. Sur l’ensemble de ces démarches, seules près de la moitié ont été approuvées par les membres des Chambres et par les experts. Alors que le nombre des procédures de plainte ainsi que celui des procédures préliminaires et des demandes déposées auprès du secrétaire juridique étaient en recul, l’autorégulation a une nouvelle fois gagné en importance en 2014.

Puisque les indications sur les procédures préliminaires, les procédures de plainte et les procédures de non-lieu ont été présentées pour la première fois de manière séparée dans le dernier rapport annuel, on ne peut pas encore dégager de tendances claires sur la base des chiffres de 2014. Il est toutefois frappant de constater que le nombre des plaintes a nettement reculé par rapport à l’année précédente. Même si l’on ajoute les 9 recours (il n’y en avait que deux en 2013), les trois Chambres ont eu à juger 12 cas, soit une baisse de plus de dix pour-cent des affaires. «Ces développements, même s’ils ne pas encore très significatifs, sont réjouissants», a déclaré M. Marc Schwenninger, secrétaire juridique de la CSL et docteur en droit. «Ils montrent que notre travail porte manifestement ses fruits et que la branche a intériorisé nos Règles de loyauté dans la communication. Je ne crois pas que nous allons manquer de travail pour autant. Car il y aura toujours des cas-limites que nous aurons à juger. C’est justement dans le domaine des plaintes en matière de droit de la concurrence que nous offrons aux entreprises la possibilité d‘obtenir sans difficultés, dans des délais comparativement très rapides et à moindres frais, une appréciation qui est très proche de ce que serait un arrêt du tribunal correspondant.»

Méthodes de vente agressives, discrimination sexuelle et produits du tabac

En ce qui concerne les différents faits examinés contre lesquels plainte a été déposée auprès de la CSL en 2014 (page 22 du rapport annuel), aujourd’hui comme hier, ce sont les méthodes de vente agressives qui sont au premier rang. Elles enregistrent certes un léger recul par rapport à 2013, mais constituent toujours plus de quarante pour-cent de toutes les plaintes. Malheureusement, les cas de discrimination sexuelle figurent encore au deuxième rang; mais parfois, et contrairement aux attentes, plus d’une fois, c’est la discrimination sexuelle contre les hommes qui a été mise en cause. Dans ce classement, le fait examiné «Produits du tabac et alcool» suit à raison de près de dix pour-cent de l’ensemble des cas. La forte augmentation des cas liés au tabac survenue en 2013 et 2014 est à mettre en rapport avec le processus législatif relatif à une nouvelle loi sur les produits du tabac (LPTab) que le Conseil fédéral a présentée en mai 2014.

La publicité directe est le plus souvent incriminée

Si l’on examine les faits selon la base légale concernée, il est frappant de constater que plus de la moitié des plaintes déposées concernent, quasiment à égalité, deux articles, à savoir l’art. 2 et l’art. 3, al. 1, let. u LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale). L’art. 2 LCD stipule de manière générale qu’agit de manière déloyale et illicite celui qui fait preuve «d’un comportement ou d’une pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi». Pour sa part, l’art. 3, al. 1, let. u LCD concerne concrètement l’inscription de l’astérisque dans l’annuaire téléphonique. Celui qui ne le respecte pas agit de manière déloyale. Parmi toutes les autres bases légales, seul l’art. 3, al.1, let. b LCD «Indications inexactes ou fallacieuses sur soi-même» porte sur plus de dix pour-cent des cas, alors que tous les autres articles de loi sont nettement moins souvent en cause. Cette tendance se reflète aussi dans les types de canaux médiatiques par le biais desquels les messages publicitaires incriminés ont été diffusés. Comme pour les années précédentes, le téléphone et le téléfax viennent clairement en tête avec quelque trente pour-cent de toutes les plaintes (- 2,3 %), suivis par l‘Internet et par le courrier électronique (20,7 %/+ 4,7 %), ainsi que par la publicité directe (11,1 %/-4,5 %). Ainsi, au total, la publicité directe fait l’objet d’au moins 60 pour-cent de toutes les plaintes. Ce constat se retrouve également dans les branches concernées. La plupart des plaintes ont été déposées contre la publicité des banques et des assurances (appels téléphoniques agressifs des caisses-maladie) et contre celle de la vente par correspondance.

L’autorégulation comme principe fondamental de l’économie

Outre son «cœur de métier», à savoir l’examen des plaintes, la promotion de l’autorégulation en tant que principe fondamental de l’économie a constitué un thème central. Il s’agit d’un principe qui est favorisé aussi bien par le Conseil fédéral suisse que par l’UE et l’OCDE et qui va dans le sens d’une procédure dite ADR (Alternative Dispute Resolution: méthode alternative de règlement des différends). La CSL est en effet l’unique institution extrajudiciaire de Suisse opérant dans le domaine du droit des consommateurs à remplir les conditions requises comme l’indépendance, la transparence, la composition paritaire, la procédure contradictoire, l’efficience et la légalité. Dans la nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) qui sera définitivement adoptée ce printemps, le principe de l’autorégulation par la branche concernée sera ancré dans la loi. C’est à la branche de définir elle-même quel type de publicité doit être considérée comme agressive et doit dès lors être interdite. Dans le cadre de cette autorégulation, en cas de dépôts de plaintes, la Commission Suisse pour la Loyauté assumera la fonction de tribunal arbitral. «La CSL est parfaitement familiarisée avec ce rôle», a ajouté M. Marc Schwenninger. «Nous avons déjà conclu depuis 2005, resp. 2006, des accords correspondants avec le secteur du tabac et avec l’industrie de l’alcool. Depuis 2009, nous avons également conclu un tel accord avec l’Association suisse de marketing direct (ASMD). Sans aucune critique jusqu’à présent. S’y ajoute le fait qu’avec notre procédure de plainte à faible seuil d’accès, nous déchargeons ainsi les tribunaux. Cela évite aux entreprises de longs et coûteux procès ainsi que des lourdeurs bureaucratiques inutiles.»

Le rapport annuel (en allemand et en français) peut être téléchargé à partir du site web de la Commission Suisse pour la Loyauté loyauté-en-publicité.ch ou peut être commandé sous forme imprimée auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

14. janvier 2015

5.11.2014, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • Nr. 186/14 
(Gesundheitswesen – Kampagne «Investieren die xxxxxxxx lieber in Werbung als in Gesundheit?»)

Recours

  • Nr. 109/14 (Tests – Verwendung von ausländischem Testurteil)
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15. décembre 2014

5.11.2014, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 194/14 
(Konsumkredite – Berechnungsbeispiel, Firmenbezeichnung auf Werbeflyer)
  • Nr. 204/14 
(Impressumspflicht – Angabe der E-Mail Kontaktadresse)
  • Nr. 188/14 (Direktmarketing – Werbe-E-Mails trotz Sterneintrag, mehrfacher Abmahnung, ohne Abmeldemöglichkeit)
  • Nr. 200/14 (Direktmarketing – Unerwünschte Faxwerbung für Jobangebote trotz Sterneintrag und Abmahnung)
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12. novembre 2014

24.9.2014, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 186/14 
(Frage der kommerziellen Kommunikation – Kampagne im Gesundheitswesen)
  • N° 172/14 
(Rabaissement – Annonce «La publicité tue toujours»)
  • Nr. 189/14 (Preisbekanntgabe – Inserat «43% Rabatt auf Opel Corsa»)
  • N° 175/14 et n° 177/14 (Sexisme – Affiche «Pas de mal à se faire du bien.»)
  • Nr. 185/14 (Gewinnspiele – Verlosung xxxxxxxx Drucker)
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16. septembre 2014

Seules des indications sans ambiguïté sont des indications loyales

Lors de sa séance de début juillet, la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a eu à traiter diverses plaintes dues à des indications qui induisent en erreur. Les recommandations de la CSL à ce sujet ont été d’autant plus claires.

Lorsqu’une agence de voyages propose sur son site web une offre de vol, est-elle tenue d’indiquer le prix effectif, y compris les taxes, conformément à l’art. 13, al. 1, à l’art. 11c, al. 2 et à l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP)? Le prestataire de voyages est simultanément tenu de faire figurer les éléments qui entrent dans la composition du prix (art. 14, al. 1 OIP). Toutefois, dans le cas d’espèce, l’agence de voyage n’a listé sous la rubrique «Tarif» que les frais de vol, à l’exclusion des taxes; ce n’est qu’en consultant plus loin le bas de la page qu’on pouvait voir le prix à payer effectivement – mais sans explication détaillée de ce qui entrait dans la composition des taxes. Ainsi, cette agence de voyage a d’emblée enfreint l’OIP à deux reprises. Afin de prévenir une sanction qui serait prise par les autorités compétentes, la CSL a recommandé à l’agence de voyages concernée de veiller à faire figurer désormais des indications claires sur ses prix.

Le rejet de cette plainte est-il un hasard?

Est-il déloyal de vanter une promotion publicitaire où les 500 premiers clients qui auront conclu un contrat recevront une clé USB? La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a répondu non à cette question. Il ressortait en effet de manière crédible des documents de l’entreprise de télécommunication que les nouveaux clients savaient déjà, au moment de la conclusion du contrat, s’ils faisaient partie ou non de ces 500 premiers clients. Si le hasard avait décidé de l’attribution, cette action promotionnelle aurait été considérée comme un jeu publicitaire ou comme un concours et aurait été déloyale conformément à la Règle no 3.9 de la CSL, resp. conformément à la loi sur les loteries. La plainte a été rejetée.

10 pour-cent de rabais – ou bien aucun rabais en réalité?

Selon l’art. 3, al. 1, let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), agit de façon déloyale celui qui donne des indications fallacieuses sur ses propres prix, resp. celui qui attire l’attention de manière fallacieuse sur des rabais (art. 18, let. b LCD). C’est pourquoi des mentions de réduction de prix telles que «10% de rabais» sans faire figurer d’indications supplémentaires à ce sujet sont déloyales lorsqu’elles ne concernent pas l’ensemble de l’assortiment. Dans ce cas, selon l’OIP, l’indication sur le rabais doit être spécifiée sans ambiguïté de telle sorte qu’au premier coup d’œil, le consommateur doit comprendre clairement à quels types de produits s’applique le rabais. Ces indications doivent en principe figurer immédiatement près de l’indication de réduction, car l’OIP l’exige de manière claire et nette: «L’indication sur les prix doit clairement mettre en évidence à quelles marchandises le prix se rapporte».

Connaissez-vous le cuir Napalon?

Selon Wikipedia, «le cuir Napalon (…) est un simili-cuir qui, par sa qualité, se rapproche fortement du véritable cuir autant dans le toucher que dans le visuel. Le terme s’inspire du cuir Nappa.» Or justement: le cuir Napalon n’est pas du cuir, mais un matériau synthétique. C’est pourquoi la désignation «Sofa en cuir» pour désigner un sofa en cuir Napalon est fallacieuse. Le concept de «cuir» éveille chez le destinataire moyen l’attente selon laquelle il s’agit de cuir authentique. En l’occurrence, il n’y avait aucune clarté dans l’indication relative au prix. Ainsi, les trois conditions relatives «à l’image, au texte et au prix» n’étaient pas remplies. La CSL a approuvé la plainte.

Dur ou mou?

Peut-on faire de la publicité pour des bonbons au caramel avec le slogan «Dur ou mou?» Et ce, avec un homme bien bâti et torse nu, se trouvant dans une étable avec un veau qui mordille ses jeans. Cet homme joue-t-il ici le rôle de simple aguiche? (Il existe aussi une version de cette publicité avec une vache et une jeune femme en «dirndl», robe traditionnelle bavaroise). Cette représentation est-elle sexuellement discriminatoire, voire zoophile, comme l’a interprété la partie plaignante? La Troisième Chambre a répondu par la négative à la question et a rejeté la plainte – même si elle n’a pas très bien compris pourquoi cet homme devait dévoiler son torse nu.

Décisions supplémentaires de la Troisième Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

156_14

16. septembre 2014

2.7.2014, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • N° 152/14 
(Indication des prix – Différence entre le prix annoncé et le prix final)
  • N° 140/14 
(Primes – Promotion «les 500 premiers clients repartiront avec une clé UBS 16GB»)
  • Nr. 144/14 (Preisbekanntgabe – «10% Rabatt am 10. des Monats für alle»)
  • Nr. 155/14 (Irreführung – Verwendung der Begriffe «Ledersofa» und «Napalonleder»)
  • N° 156/14 (Sexisme – Affiche pour caramels «Dur ou mou?»)
  • Nr. 157/14 (Sexismus – Inserat «Verführung»)
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8. juillet 2014

Un cas d’atteinte à la personnalité

La Deuxième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait un cas particulier à juger lors de sa séance de mi-mai. Il s’agissait du droit à l’image et de la violation de la sphère intime d’un bébé. Dans un autre cas, la plaignante critiquait la représentation stéréotypée de la femme.

Le sujet publicitaire mis en cause pour une marque de mode masculine montre un homme impeccablement habillé pour partir au bureau. Il porte dans ses bras un bébé garçon dont les parties génitales sont apparentes, et qui l’arrose d’un jet d’urine. La plaignante a considéré cette représentation comme dégradante et pornographique. La Deuxième Chambre de la CSL a approuvé la plainte, toutefois pas sur la base de la règle 3.11 de la Commission «Publicité sexiste», mais pour atteinte à la personnalité. Il ressort du droit général de la personnalité selon l‘art. 28, al. 1 du Code civil qu’il est interdit de représenter une personne dans la communication commerciale sans son consentement exprès (droit à l’image, voir également la Règle 3.2 chiffre 1 de la CSL). En outre, selon le Code consolidé sur les pratiques de publicité de la Chambre de commerce internationale (ICC), la communication commerciale doit respecter la dignité humaine. Lorsqu’une personne n’est pas capable de discernement, comme le bébé dans la publicité mise en cause, le consentement nécessaire peut également être donné par ses représentants légaux, par exemple les parents. Mais cela uniquement pour autant que le cœur de la sphère du droit de la personnalité demeure préservé. La représentation en question du bébé en train d’uriner ne fait pas partie de ces exceptions. Elle touche plutôt la sphère intime et la dignité du bébé et, partant, le cœur de la sphère du droit de la personnalité qui ne peut être délégué. Ainsi, les parents n’auraient-ils pas eu le droit de donner leur consentement à la place de leur enfant pour cette représentation.

Discriminatoire ou humoristique?

Le deuxième cas montre combien les représentations sexistes sont courantes. Dans le spot radio d’un organisme de crédit à la consommation, on peut entendre: «Imagine, ta copine a enfin obtenu son permis de conduire, à son troisième essai. Maintenant, il te faut absolument une nouvelle voiture… avec des capteurs de stationnement partout». De l’avis de la partie plaignante, ce texte porte atteinte à la dignité de la femme et serait, par conséquent, discriminatoire. Le défendeur plaide au contraire en faveur d’une approche humoristique. Un clin d’œil ironique à des vieux clichés selon lesquels: «les femmes ne savent pas conduire» et «les hommes aiment leur voiture plus que leur femme». La Deuxième Chambre a rejeté la plainte, attendu que le spot rapporte une histoire individuelle qui ne constitue pas une représentation stéréotypée des femmes en général. En outre, le caractère humoristique est clairement perceptible.

Décisions supplémentaires de la Deuxième Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

137_14

8. juillet 2014

14.5.2014, Deuxième Chambre, Procédures/Sanctions

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 128/14 
(Contrefaçon de réalisations publicitaires: Présentation des offres sur Internet)
  • N° 117/14 
(Sexisme – Spot radio sur RFJ pour xxxxxxxx)
  • Nr. 137/14 (Persönlichkeitsrecht – Inserat mit nacktem, pinkelnden Baby in Magazin «xxxxxxxx»)

Sanctions

  • Nr. 335/10 
(Sexismus – Unangemessene Darstellung von Sexualität)
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11. juin 2014

Les infractions coûtent cher

Du déodorant, des montres, un produit nettoyant pour la vaisselle, des lentilles de contact, des consoles de jeu, une offre TV, un réseau social, un studio de fitness, du marketing par courriel et des assurances-maladie. Les objets des 13 plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté était appelée à juger en mars dernier reflétaient pour ainsi dire l’inventaire d’un ménage complet. En voici deux exemples:

Dans le commerce électronique en particulier, des indications sur les prix erronées ou induisant en erreur font l’objet de manière récurrente de plaintes que la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) est tenue d’examiner. Comme des indications de ce genre sont des infractions à l’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix, elles peuvent en outre faire l’objet de poursuites pénales de la part des autorités de la police cantonale. Agit aussi de manière déloyale celui qui vante de manière erronée une prestation de services en la présentant comme gratuite, comme l’a fait récemment un réseau social professionnel renommé. Il ne ressortait d’aucune manière du contenu de la publicité qu’il s’agissait en réalité d’une prolongation payante de l’abonnement. On ne saurait corriger une impression erronée ou induisant en erreur en faisant figurer des précisions dans des liens web, dans des mentions avec astérisques ou dans des Conditions Générales. Au surplus, le Code consolidé de l’ICC (International Chamber of Commerce) sur les pratiques de publicité et de communication marketing n’autorise de faire figurer le concept «gratuit» dans une publicité que lorsqu’une offre ne contient effectivement aucune obligation impartie au client.

Même un «global player» doit faire de la publicité de manière non sexiste

Le cas en tant quel était clair: dans un guide sur une zone skiable franco-suisse, une femme ayant des seins tant devant que derrière le haut du corps présentée sous forme de montage photogra-phique, en relation avec le slogan publicitaire «Doublement tactile, doublement excitant», faisait de la publicité pour une console de jeu portable. Cette sorte de «clone» y est représentée comme un objet «consommable», et il n’existe aucun lien naturel entre la photographie et le produit vanté. L’entreprise incriminée  ̶  un grand groupe qui opère dans le monde entier  ̶  a toutefois résisté. D’abord, sa succursale suisse s’est déclarée incompétente et a interdit à deux reprises que la plainte soit transmise au sein du groupe. Ensuite, l’entreprise n’a pas accepté la compétence de la CSL et a voulu soutenir que la publicité était humoristique et, en dernier ressort, elle a fait référence au fait que le sujet avait déjà été incriminé par une organisation française d’autorégulation et que, pour cette raison, il ne serait plus utilisé. La CSL a néanmoins approuvé la plainte.

Au total, la Première Chambre a traité 13 plaintes, parmi lesquelles une plainte dirigée contre un concurrent mettant en cause la performance d’un produit à laver la vaisselle, une plainte à l’encontre d’une offre TV gratuite, ainsi que trois plaintes pour discrimination sexiste, étant précisé que dans deux cas, c’est l’homme qui était la «victime», une «demoiselle» n’étant victime que dans un seul cas. Sur l’ensemble de ces plaintes, six d’entre elles ont été approuvées, cinq ont été rejetées, et la CSL n’est pas entrée en matière sur deux d’entre elles (entreprise basée à l’étranger, caractère d’utilité publique). Leur contenu détaillé peut être consulté sous la rubrique «Décisions» sur le site Internet faire-werbung.ch.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

262_13

13. mai 2014

12.3.2014, Première Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • N° 262/13 
(Sexisme – Annonce «Doublement tactile, doublement excitant.»)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 291/13 
(Preisbekanntgabe – Google Internetanzeige «Kontaktlinsen – 70% Rabatt»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 292/13 
(Preisbekanntgabe – Google Internetanzeige «Kontaktlinsen 20-70% Rabatt»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 110/14
 (Vergleichende Werbung – TV-Spot Maschinengeschirrspülmittel «xxxxxxxx»)
  • Nr. 112/14 
(Irreführung – Gratis-Premium-Mitgliedschaft mit automatischer gebührenpflichtiger Vertragsverlängerung)
  • Nr. 294/13 
(Telekommunikation – TV-Spot «xxxxxxxx TV light für CHF 0.-»)
  • Nr. 296/13 und 103/14 (Sexismus – TV-Spot «Air Race»)
  • Nr. 297/13 (Sexismus – TV-Spot «Deo Stress Protect Unisex»)
  • Nr. 102/14 (Sexismus – TV-Spot «Das allerschönste Weihnachtsgeschenk»)
  • Nr. 104/14 (Sexismus – Plakat «Wir nehmen auch Männer»)
  • Nr. 105/14 (Sexismus – Inserat und Plakat «Wir finden uns anziehend»)
  • Nr. 118/14 (Sexismus – Radio-Spots «Ihre xxxxxxxx Krankenversicherer» Spot 1 bis 4)
  • Nr. 113/14 (Direktmarketing – Abbestellen des Newsletters «xxxxxxxx»)
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