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6. novembre 2013

6.11.2013, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • N° 235/13 
(Télécommunication – Abonnement téléphonique et DSL)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 230/13 
(Irreführende Darstellung – TV-Spot «Kalkwürfel-Test»)
  • Plainte des concurrents N° 253/13 
(Tromperie – TV-Spot «xxxxxxxx tra di voi»)
  • Nr. 249/13
 (Unrichtige Angaben – Plakate «Milch. Dein natürliches Fitnessprogramm»)
  • Nr. 236/13 
(Telekommunikation – «Gratis in alle Schweizer Netze telefonieren»)
  • Nr. 226/13 
(Direktmarketing – Werbeschreiben trotz Eintrag in Robinsonliste, Bekanntgabe Adressherkunft)
  • N° 263/13 (Sexisme – Annonce «Soignez votre vitrine sur le web» dans un programme d’un festival)
  • N° 262/13 (Sexisme – Annonce «Doublement tactile, doublement excitant.»
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6. novembre 2013

6.11.2013, Plénum, Recours

Recours

  • N° 191/13 (Assurance protection juridique – Publicité «Voici comment faire valoir vos doits»)
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5. novembre 2013

C’est la perception du destinataire moyen qui est décisive

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à juger 13 nouvelles plaintes au total lors de sa séance du 18 septembre 2013 – des cas qui allaient des lettres publicitaires trompeuses aux affirmations fausses en passant par le non-respect de l’autocollant «Pas de publicité». Parmi ces derniers, nous avons retenu les cas plus intéressants.

Il est interdit de faire spécifiquement de la publicité pour des choses évidentes
«Sans dioxane 1,4/oxyéthylène»: voici comment une entreprise de cosmétiques faisait de la publicité pour sa ligne de produits de soins corporels. Les yeux fermés, deux détaillants ont immédiatement repris ces indications du fabricant dans leur communication. Or, selon l’art. 2, al. 3 de l’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos), ces substances sont fondamentalement interdites. Si une entreprise fait de la publicité pour des choses évidentes de ce genre, elle agit de manière trompeuse et déloyale au sens de la Règle no 3.6 de la CSL. Le fait que les entreprises incriminées se seraient fiées au caractère correct des indications du fabricant n’y change rien. En effet, chaque entreprise est elle-même responsable de sa propre communication.

La publicité tue – a-t-on le droit de dire cela?
Certes, des slogans comme «La publicité tue», «La publicité rend impuissant» et «La publicité cause le cancer», au vu de leur radicalité, doivent être considérés comme des assertions-limites. Mais elles ne sont pas pour autant déloyales. Car le destinataire moyen perçoit les assertions incriminées comme des affirmations caricaturales et ne voit pas dans le slogan «La publicité tue» une réelle invitation à l’action. D’autant plus que la référence à la prévention contre le tabagisme est manifeste et que des énoncés publicitaires individuels ne sauraient être considérés de manière isolée, mais seulement dans un contexte global.

La Golden Lady n’aime pas les hamburgers
Qu’est-ce qui vous vient spontanément à l’esprit lorsque vous voyez une jeune femme guère vêtue à la peau de couleur dorée? Vous ne l’associez guère à un hamburger particulièrement nourrissant. Il n’existe pas de lien naturel suffisant, selon la Règle no 3.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté, entre la personne représentant l’un des sexes et le produit vanté lorsque les deux sujets sont reproduits ensemble, comme dans la publicité incriminée d’une grande chaîne de hamburgers. La femme représentée avait une fonction purement décorative; c’est pourquoi cette publicité était discriminatoire et déloyale.

Ce qui est décisif, c’est la perception du destinataire moyen
En revanche, lorsque des femmes légèrement vêtues font de la publicité pour l’offre de jeux, de divertissements, de restaurants et de bars d’un casino, la publicité n’a pas un caractère sexuellement discriminatoire. Car de nos jours, selon la Première Chambre, dans un casino, le consommateur moyen ne s’attend plus seulement à des jeux d’argent, mais est aussi conscient du fait que des chanteuses et des barmaids peuvent y être plutôt légèrement vêtues. C’est pourquoi, estime la Première Chambre, les sujets publicitaires incriminés faisaient référence à la manière dont les prestations de services vantées sont effectivement fournies.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

5. novembre 2013

18.9.2013, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Plainte des concurrents N° 204/13 
(Publicité avec des superlatifs – Affiche «Ici prochainement inauguration du plus grand magasin de chaussures en Suisse»)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 213/13 
(Direktmarketing – Werbebrief betreffend Wechsel auf Digital-TV)
  • Nr. 201/13 
(Körperpflegemittel – Irreführende Werbung mit einer Selbstverständlichkeit)
  • N° 199/13
 (Rabaissement – Annonces «La publicité tue», «La publicité rend impuissant» et «La publicité provoque le cancer»)
  • Nr. 217/13 
(Unrichtige Angaben – Ursprung der Engadiner Nusstorte)
  • Nr. 207/13 
(Preisbekanntgabe – Berechnung Kurskosten)
  • Nr. 223/13 (Sexismus – Inserate von xxxxxxxx in Printmedium)
  • Nr. 203/13 (Sexismus – Plakat an der Hauptstrasse in xxxxxxxx)
  • Nr. 186/13 (Sexismus – Plakate «Home of Entertainment»)
  • Nr. 227/13 (Sexismus – Plakat «Golden Lady»)
  • Nr. 209/13 (Direktmarketing – Unerwünschter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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2. octobre 2013

Publicité comparative: «Surfer plus vite que…»

Les sprinters de 100 mètres ne sont pas les seuls à s’intéresser à la question de savoir qui est le plus rapide. Pour surfer sur Internet, à l’heure actuelle, la vitesse est aussi le facteur décisif. Afin de faire de la publicité pour son propre service en le décrivant comme étant le service le plus rapide, une entreprise de télécommunication a fait appel, pour ainsi dire, à deux méthodes de «mesure du temps» de nature différente. C’est pourquoi la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a approuvé la plainte déposée par un concurrent.

«Surfer plus vite que le […] DSL le plus rapide»: tel était le grand titre de la promesse publicitaire incriminée. Le concurrent a considéré que cette comparaison était déloyale et a déposé plainte auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Et ce, avec raison, comme a statué la Troisième Chambre lors de sa séance de cet été. En effet, tant selon la Règle no 3.5 de la CSL que selon l’art. 3 let. e LCD, la publicité comparative est réputée déloyale si elle compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent. A cet égard, la compréhension d’un destinataire moyen (Règle no 1.1, chiffre 2 de la CSL) constitue le critère de base. La Troisième Chambre est parvenue à la conclusion que l’assertion publicitaire incriminée, vue sous cet angle, était objectivement erronée. Dès lors que le concept «DSL» ne doit pas être prioritairement interprété comme étant une désignation de produit, mais comme un standard relatif à la transmission des données, pour établir une comparaison, il ne faudrait pas seulement s’appuyer sur les offres de la concurrence qui incluent explicitement la désignation «DSL».

Les lignes de pied de page ne sauraient corriger une assertion erronée
L’astérisque renvoyant aux lignes de pied de page qui figure dans les annonces publicitaires ne change rien à cette situation. D’autant plus que la formulation de la ligne de pied de page y afférente prêtait à malentendus et était imprimée en trop petits caractères. De manière générale, les lignes de pied de page ne sont pas appropriées lorsqu’il s’agit de corriger, dans un texte publicitaire ou dans un titre publicitaire, une éventuelle assertion inexacte ou fallacieuse; les lignes de pied de page ne peuvent être utilisées que pour spécifier un contenu et pour l’expliquer de manière plus détaillée. A cet effet, les indications de pied de page doivent toutefois être impérativement rédigées dans une taille de caractère qui doit permettreà un lecteur moyen de lire ce texte sans problème.

Décisions supplémentaires de la Troisème Chambre.

Thomas Meier
Porte-parole de la Commission Suisse pour la Loyauté

3. juillet 2013

3.7.2013, Troisième Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 160/13 
(Vergleichende Werbung – Inserat «Schneller surfen als mit dem schnellsten xxxxxxxx DSL»)
  • Nr. 195/13 
(Körperpflegemittel – Irreführende Werbung mit einer Selbstverständlichkeit)
  • Nr. 183/13 
(Preisbekanntgabe – Rückerstattung Abonnementskosten)
  • N° 185/13
 (Publicité collée sur un media écrit – «Carte d’accès à bord»)
  • Nr. 187/13 
(Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz Kleber «wünscht keine Werbung»)
  • Nr. 166/13 
(Direktmarketing – Unerwünschte Werbeschreiben trotz Abmahnung)
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15. mai 2013

15.5.2013, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 304/12 
(Präsentation Werbekampagne – «Pitch-Situation»)
  • Nr. 268/12
 (Treibstoffverbrauch – Werksangaben)
  • Nr. 150/13 
(Preisbekanntgabe – Werbespot «Neuwagen mit Werksgarantie und bis zu 40% Rabatt und mehr»)
  • Nr. 307/12 
(Preisbekanntgabe – Flyer «-50% auf Ihre Fassung»)
  • Nr. 119/13 
(Gewinnspiele – Einhaltung Gewinnversprechen)
  • N° 118/13
 (Jeu concours – participation gratuite)
  • N° 138/13
 (Jeu concours – participation gratuite)
  • Nr. 144/13
 (Sexismus – Titelbild auf Newsletter «xxxxxxxx»)
  • Nr. 156/13 
(Sexismus – Plakat «Mehr Transparenz ist nicht erlaubt»)
  • Nr. 162/13
 (Direktmarketing – Zustellung Zeitschrift mit automatischer Erteilung eines Abonnements-Auftrags)
  • Nr. 149/13 
(Telefonmarketing trotz Sterneintrag und Eintrag in Robinsonliste)
  • Nr. 157/13 
(Telefonmarketing trotz Sterneintrag)
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7. mai 2013

La nudité des faits n’est pas toujours sexiste

Lors de sa première séance en 2013, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a eu d’emblée à juger deux plaintes pour publicité sexiste. Malgré la nudité des faits, l’une a été acceptée alors que l’autre a été rejetée.

Quelle représentation est la plus sexiste: un derrière féminin uniquement recouvert d’un tanga accompagné de la promesse publicitaire «Du hast den Stecker … wir die Dose!» («Tu as la prise… nous avons le boîtier!»). Ou une femme mannequin dont les endroits stratégiques sont couverts d’un code QR et qui est accompagnée d’un texte dans un encadré avec l’invitation suivante «Lueget Sie doch mal, welche Überraschung für Sie dahinter steckt!» («Regardez quelle surprise se cache pour vous derrière !»). Pour la Première Chambre de la CSL, répondre à cette question n’a pas été facile. Mais elle est finalement parvenue à l’unanimité à la conclusion selon laquelle la «prise et le boîtier» ne tombent pas sous le coup de la Règle no 3.11 sur la publicité sexiste alors que c’est le cas pour le mannequin.

Portail érotique et mode de bain
Dans les Règles de la CSL, il est stipulé qu’il faut en particulier considérer qu’une publicité discrimine l’un des sexes lorsqu’il n’existe pas de lien naturel entre la personne représentant l’un des sexes et le produit vanté ou lorsque la personne sert d’aguiche dans une représentation purement décorative. C’est précisément cela qui a conduit la CSL à approuver la plainte dirigée contre la «publicité avec le mannequin». Pour le spectateur moyen – et dans ce cas, le recours à la forme grammaticale masculine est sûrement autorisé – il n’a pas été possible de prouver qu’il s’agit d’une publicité pour des maillots de bain, d’autant plus que cette annonce publicitaire est parue dans un contexte qui ne donnait pas la moindre indication dans ce sens. La femme mannequin a ici une fonction purement décorative qui parle aux instincts voyeuristes et suscite l’espoir de voir la femme nue.

Malgré la promesse publicitaire équivoque, la CSL a rejeté le recours dirigé contre l’affiche relative à un portail érotique. Car il existe d’une part un lien clair entre la représentation et l’offre. Et, d’autre part, lorsqu’on parle de prise et de boîtier, on ne désigne pas l’homme et la femme, mais symboliquement les parties génitales. Même si, en dernière analyse, la CSL a nié ici l’existence d’une discrimination sexuelle, il s’agit d’un cas-limite. Et ce, d’autant plus que la CSL ne porte pas de jugements moraux.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Porte-parole de la Commission Suisse pour la Loyauté

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26. mars 2013

De la «garantie de succès unique en son genre» à la limite de la duperie

Lors de sa séance du 30 janvier 2013, la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a dû une fois de plus rendre son jugement sur des plaintes de diverse nature. Sous la direction de M. Ueli Custer, elle a délibéré sur cinq procédures en suspens ainsi que sur dix nouvelles plaintes. Le délai de recours s’étant écoulé sans avoir été utilisé, les décisions sont exécutoires.

Energie solaire: comparer des pommes avec des poires 
Le prestataire d’énergie solaire ayant fait l’objet de la plainte a-t-il comparé des pommes avec des poires et a-t-il fait représenter son installation photovoltaïque sous un jour trop flatteur ? Comme il est compréhensible que la Troisième Chambre ne dispose pas des connaissances électrotechniques qui auraient été nécessaires pour répondre de manière objective à cette question, elle a dû se fier à l’expertise des spécialistes. Par la suite, la plainte a certes été rejetée; mais la CSL a recommandé à la partie défenderesse qu’à l’avenir, elle compare désormais «des pommes avec des pommes». Ce cas illustre de manière exemplaire le fait que la CSL, avec sa procédure simple et rapide, n’est pas parfaitement équipée pour résoudre des situations de fait qui présentent un niveau de technicité extrêmement complexe.

Thérapie linguistique: les témoignages doivent être vérifiables 
Les témoignages sont un moyen éprouvé de faire de la publicité de manière crédible pour un produit ou une prestation. Selon les Règles de la loyauté, ces témoignages doivent toutefois se limiter aux indications sur le produit/la prestation, et les fournisseurs de ces témoignages doivent être des personnes réelles. Sur les 27 témoignages qui figurent sur son site web, la Fondation pour la thérapie linguistique contre laquelle plainte a été déposée a pu sans autre apporter la preuve pour 19 témoignages. Aussi la plainte a-t-elle été fondamentalement rejetée; avec toutefois la recommandation de cesser d’utiliser les huit autres témoignages pour lesquels aucune preuve n’a été apportée.

Offre de vin: à la limite de la duperie
S’agit-il encore d’une publicité loyale lorsqu’un jour on fait de la publicité en ligne pour un produit, et que le lendemain matin, à l’ouverture des magasins à 8 h 00, le client potentiel apprend dans trois magasins différents que ce même produit est déjà épuisé ? La CSL a répondu par la négative et a approuvé la plainte. Car même le détaillant incriminé a reconnu que des offres spéciales devraient être disponibles en quantité suffisante pour au moins trois jours et, dans des cas exceptionnels, pour au moins un à deux jours. L’indication figurant sur le site web précisant que le produit n’est disponible qu’en quantité limitée ne suffit pas et ne saurait servir d’excuse; d’autant moins qu’il fallait cliquer plusieurs fois pour tomber sur cette information.

Fours: il est délicat de formuler des énoncés en termes absolus 
Il n’est pas contesté que le four n’a pas fonctionné comme le promettait la publicité correspondante. Ce qui était douteux, c’était uniquement la question de savoir s’il s’agissait d’un cas individuel regrettable ou d’une erreur systématique. Comme la CSL ne porte aucune appréciation sur le mode de fonctionnement technique d’un produit, elle n’a pas pu clarifier cette question. Elle a toutefois recommandé au fabricant mis en cause de renoncer à l’avenir à formuler des énoncés en termes absolus comme p. ex. «garantie de succès unique en son genre».

Chemins de fer de montagne: la nudité des faits – YouTube a été plus rapide 
Le cas semblait clair en tant que tel: celui qui avait vu le clip publicitaire sur YouTube avait manifestement vu beaucoup de nudité féminine – qui ne se limitait pas aux jambes et au ventre. Tant et si bien que YouTube a réagi immédiatement et a censuré ce spot publicitaire. Il est regrettable que la réaction ait été si rapide, car la CSL n’a, de ce fait, plus eu l’occasion de juger l’original de ce cas litigieux. En revanche, la version modifiée ne donnait plus lieu à contestation. La plainte a été rejetée. Pour tirer la leçon de ce cas, la CSL recommande, pour la publicité sur Internet, de ne pas seulement lui fournir un lien web en tant que moyen de preuve, mais une impression papier (reproduction d’écran) ou, encore mieux, un fichier.

Catalogues d’entreprises: une facture camouflée sous forme de bulletin de commande 
Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas unique: des entreprises de répertoires d’adresses cherchent continuellement à faire de la publicité pour leurs clients de manière déloyale. C’est ce qui est aussi arrivé dans ce cas. Le bulletin-réponse envoyé par fax éveillait chez son destinataire l’impression que ce dernier pouvait commander gratuitement un exemplaire d’un catalogue d’entreprises. Seul un texte en petits caractères précisait qu’en signant ce bulletin, le client s’engageait à ce que ses coordonnées soient publiées chaque année de manière récurrente dans ce répertoire, et ce, à titre payant. Partant, la partie défenderesse a clairement enfreint l’art. 3, al. 1 let. p de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. La plainte a été approuvée.

Incorrigible: patience pour le matériel de construction 
Le cas en soi ne vaudrait presque même pas la peine qu’on en parle. Une entreprise de négoce de matériel de construction envoie, sans qu’on le lui ait demandé, une newsletter par E-mail à un client potentiel. Il n’est même pas inhabituel qu’après avoir été sommé à plusieurs reprises de cesser de tels envois publicitaires, l’expéditeur n’ait pas obtempéré, mais qu’il n’ait renoncé à cette publicité qu’une fois que le destinataire a porté plainte auprès de la CSL. Ce qu’il faut relever, en revanche, c’est le fait que l’entreprise de matériel de construction en question est un hôte notoire de la CSL; rien qu’en 2012, cinq plaintes ont déjà été déposées contre cette entreprise. Ce qui est encore le cas, une fois de plus.

Peines jusqu’à trois ans d’emprisonnement 
Ce dernier exemple montre qu’il existe manifestement certaines entreprises qui ne veulent rien entendre et qui contreviennent régulièrement aux recommandations de la Commission Suisse pour la Loyauté. Mais ce que bon nombre d’entre elles ignorent, c’est que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) prévoit, pour une infraction volontaire à ses dispositions, des peines pécuniaires et d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les parties concernées peuvent donc également intenter une action en recourant à la procédure ordinaire contre des entreprises au comportement déloyal, respectivement contre leurs responsables.

Décisions supplémentaires de la Troisième Chambre.

Thomas Meier
Porte-parole de la Commission Suisse pour la Loyauté

13. mars 2013

(Deutsch) Sanktion: xxxxxxxx, Schwerzenbach – Werbeflyer im Briefkasten trotz Aufforderung zur Unterlassung

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand.

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