Sanction: 15 ans de garantie

N° 161/06
xxxxxxxx, St. Gallen
(Garantie 15 ans)

La Première Chambre,

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t :

En dépit de la sommation à y renoncer, la partie défenderesse a encore publié, le 7 mars 2007, une annonce mentionnant «15 ans de garantie». Elle fait valoir à ce propos une faute de Publicitas et promet que cela ne va pas se reproduire.

La partie défenderesse est elle-même responsable de l’exécution de la sommation de la Commission Suisse pour la Loyauté. Elle doit donc répondre des erreurs alléguées de tiers mandatés par elle, sachant que, le cas échéant, elle peut se retourner contre ces derniers. En résumé, il s’avère  toutefois que la défenderesse n’a pas répondu à la sommation ayant force contraignante de la Commission Suisse pour la Loyauté. En vertu de l’article 20 du Règlement de la Commission, une sanction adéquate est à prononcer.

rend

l ’ a r r ê t  s u i v a n t :

La demande de sanction du plaignant est acceptée et l’arrêt du 20 septembre 2006 sera publié, aux termes de l’article 20, alinéa 2, lettre a, du Règlement, sur le site Internet de la Commission, avec mention de l’identité du sanctionné.

Arrêt de la Première Chambre du 20 septembre 2006:

La Première Chambre,

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t :

Le plaignant considère que la promesse «15 ans de garantie sur le matériel» faite pour un produit de traitement du béton est déloyale, du fait que cette garantie n’est en réalité pas accordée. Dans sa prise de position, la partie défenderesse explique l’action de son produit. Elle y fonde la légalité de son attitude notamment sur l’incertitude quant à la manière dont le plaignant a appliqué ledit produit.

Il ressort du dossier que la promesse de garantie se comprend, pour un consommateur moyen, comme s’appliquant à l’action du produit. C’est pourquoi, dans la publicité, figure en partie seulement la mention «garantie 15 ans». La défenderesse ne conteste pas cette compréhension de son message publicitaire.

En vertu de la Règle n° 1.8, l’annonceur est tenu de fournir la preuve que sa promesse de garantie est exacte, c’est-à-dire qu’il accorde effectivement ladite garantie. Sinon sa promesse de garantie est inexacte et déloyale aux termes de l’article 3, lettre b, de la LCD.

Comme la défenderesse vend son produit accompagné d’un mode d’emploi et confie à l’utilisateur le soin de l’appliquer, il ne lui est pas possible d’invoquer l’argument général qu’elle ne sait pas comment le client a procédé à l’application afin de ne pas se sentir liée par la promesse de garantie. En argumentant de la sorte, tout vendeur pourrait échapper à ses obligations de garantie. Il faudrait bien plus que la défenderesse apporte sur place, de cas en cas, la preuve d’une mauvaise mise en œuvre du produit, avant de pouvoir refuser d’accorder la garantie. Comme cela n’a pas eu lieu, la promesse de garantie s’avère inexacte et, par conséquent, déloyale aux termes de l’article 3, lettre b, de la LCD, raison pour laquelle la plainte est recevable.

Comme la Commission Suisse pour la Loyauté n’est autorisée à se prononcer que sur la loyauté dans la communication commerciale, elle ne peut pas décider si le plaignant a un droit contractuel — par exemple de remboursement — concernant le prix d’achat.

rend

l ’ a r r ê t  s u i v a n t :

La partie défenderesse ayant agi de manière déloyale aux termes de l’article 3, lettre b, de la LCD, elle est sommée de renoncer à l’avenir à ce type de promesse de garantie.