Participation aux frais de procédure des plaintes contre un concurrent

Depuis plus de 40 ans, la Commission Suisse pour la Loyauté mène ses procédures gratuitement. À compter du 1er janvier 2005, les entreprises qui déposent une plainte contre un concurrent sont toutefois tenues de participer aux frais de procédure.

La Commission Suisse pour la Loyauté œuvre, depuis 1966, en tant qu’organe d’autocontrôle de la branche suisse de la publicité, dans le but de dénoncer les pratiques déloyales dans le domaine de la communication commerciale. Au cours des dernières années, le nombre des plaintes a considérablement augmenté, ce qui a de plus en plus acculé la Commission aux limites de ses possibilités financières. Divers appels à la générosité lancée dans la branche, qui devrait pourtant avoir intérêt à ce que cette importante institution puisse fonctionner, sont demeurés sans réponse. La Commission a donc décidé d’instaurer, à dater du 1er janvier 2005, une participation forfaitaire de CHF 500.— aux frais de procédure de plaintes déposées contre un concurrent. Les procédures opposant deux entreprises concurrentes sont en effet généralement très onéreuses. La Commission est d’avis que le versement d’une modique contribution par la partie plaignante se justifie d’autant plus que celle-ci en tire un profit certain, du fait que l’examen de sa plainte du point de vue de la loyauté est effectué par des experts et des professionnels confirmés de la branche. Le paiement de cette participation aux frais est une condition préalable à l’engagement de la procédure. L’examen des plaintes déposées par des consommateurs reste cependant gratuit comme par le passé.

Afin de pouvoir appliquer cette modification dans la pratique, il a fallu réviser l’article 18 du Règlement de la Commission, L’alinéa 2 de cet article a donc été rédigé comme suit: «Si la plainte est dirigée contre un concurrent de la partie plaignante, cette dernière doit verser, avant l’ouverture de la procédure, une participation aux frais de CHF 500.—. Quelle que soit l’issue de la procédure, cette somme reste acquise à la Commission Suisse pour la Loyauté et ne peut pas être mise à la charge de la partie défenderesse.»

Mesures d‘autolimitation adoptées par l‘industrie des alcools
La Commission exerce aussi la fonction de tribunal arbitral chargé par l’économie, dans le contexte de l’autolimitation en matière de publicité, de constater les infractions aux restrictions que l’industrie du tabac, par exemple, s’impose déjà depuis quelques années. L’industrie des alcools a, elle aussi adopté de telles mesures et a demandé à la Commission d’exercer la fonction de tribunal arbitral dans ce contexte. Une convention signée à cet effet avec le Groupement des spiritueux de marque GSM est entrée en vigueur au 1er janvier 2005.

Ce Code de Déontologie de la branche des spiritueux vise, en premier lieu, à établir des règles de loyauté dans sa communication commerciale. C’est ainsi qu’a été rédigé un catalogue de douze principes au nombre desquels figure l’interdiction de la publicité auprès des moins de 18 ans. La publicité de la branche ne doit en outre établir aucune association avec le monde du travail ou avec la conduite d’un véhicule à moteur. Les aspects médicaux y sont tout aussi prohibés que les affirmations selon lesquelles l’alcool serait susceptible d’augmenter la résistance corporelle ou cérébrale des consommateurs. Sont réglementés, par ailleurs, les distributions d’échantillons, le conditionnement de vente et les zones dans lesquelles la publicité pour les boissons alcooliques est interdite. Ainsi, l’affichage correspondant n’est notamment pas permis dans un périmètre de 100 mètres autour des établissements scolaires, centres de loisirs, etc. De même, la publicité est interdite sur les vêtements ou équipements de sport destinés aux mineurs. Enfin, la distribution d’échantillons est également réglementée par ce code de conduite: il est strictement défendu de proposer des dégustations aux jeunes de moins de 18 ans.

Les membres du GSM se sont engagés à intégrer ce code de conduite à ses statuts et à accepter les sanctions éventuelles prononcées par la Commission Suisse pour la Loyauté, qui peuvent s’élever jusqu’à CHF 10 000.—.

Traitement des plaintes transnationales
Une grande partie des plaintes déposées auprès de la Commission suisse pour la loyauté concernent de la publicité diffusée à partir de la Suisse, mais dont l’effet s’exerce à l’étranger. Comme il est pratiquement impossible à la Commission de vérifier la véracité des déclarations à la lumière des textes de loi applicables du pays en question pour pouvoir rendre un arrêt équitable, elle a décidé de transmettre dorénavant toute plainte de cette nature à son homologue étrangère compétente. Une fois que cette dernière aura rendu son arrêt, la Commission se chargera de le notifier à l’annonceur de Suisse mis en cause. L’article 11, aliéna 3, du Règlement a été révisé en conséquence.

Rapport annuel: discriminaton sexiste en publicité
Comme chaque année, la Commission Suisse pour la Loyauté a décrit, dans son Rapport annuel 2004, ses activités au cours de l’an passé. Le nombre des plaintes, chiffré à 290, est demeuré pratiquement inchangé. Une grande proportion de ces plaintes visaient de la publicité à caractère sexiste. La question de la discrimination sexiste en publicité fait partie des attributions majeures de l’organe d’autocontrôle de la branche, du fait de l’absence de base légale en la matière. Afin de renforcer sa compétence dans l’examen de ces cas souvent épineux, la Commission a appelé au sein de son comité d’experts Mme Dore Heim, directrice du Bureau de l’égalité entre femmes et hommes de la Ville de Zurich. En forte progression aussi étaient les plaintes portant sur des bulletins d’inscription dans des annuaires en ligne et autres registres.

Il est possible de se procurer le Rapport annuel 2004 en question — soit en le téléchargeant sous forme de fichier pdf, soit en le commandant sous «documentation» à CHF 3.– par exemplaire.

Piero Schäfer
Porte-parole Commission Suisse pour la Loyauté