Mesures: Société coopérative Migros Vaud, Ecublens (Publicité avec réduction de prix – Saucisse aux choux: 20% 1.60 au lieu de 2.-)

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N° 113/23
Société coopérative Migros Vaud, Ecublens
(Publicité avec réduction de prix – Saucisse aux choux: 20% 1.60 au lieu de 2.-)

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, le 22 mars 2023,

considérant ce qui suit:

  • De l’avis de la partie plaignante, la communication sur le rabais de 20% qui a été publiée tant dans le journal que sur l’Internet, rabais pour lequel la partie défenderesse a fait de la publicité, n’est pas conforme aux faits.
  • La partie défenderesse s’excuse et allègue qu’il s’agit d’une erreur. Selon elle, la partie plaignante n’a effectivement pas pu bénéficier de cette promotion publicitaire. La partie défenderesse affirme qu’elle s’est déjà excusée directement à ce sujet auprès de la partie plaignante.
  • La communication commerciale est déloyale lorsqu’une entreprise se présente de manière plus avantageuse que la réalité en communiquant des assertions ou des indications inexactes ou fallacieuses. En particulier, les assertions et les indications sur les produits proposés et sur leurs prix doivent être vraies et claires (art. 3, al. 1, let. b LCD et Règle no2, al. 1 et 2, ch. 2 et 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté). La responsabilité de la communication commerciale incombe à l’auteur de la publicité (Règle no A.4 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
  • La partie défenderesse a concédé et reconnu qu’elle a commis une erreur. La publicité ne concordait pas avec la réalité, au minimum au moment où la partie plaignante voulait faire usage de l’offre de rabais contenue dans la publicité. Dès lors, la partie défenderesse a enfreint l’art. 3, al. 1, let. b LCD ainsi que la Règle no2, al. 1 et 2, ch. 2 et 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté. Partant, la plainte doit être approuvée.
  • La Commission Suisse pour la Loyauté prend acte du fait que la partie défenderesse s’est directement excusée auprès de la partie plaignante, mais cela ne change rien à l’issue de la procédure.

rend la décision suivante:

La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de respecter, à l’avenir, les Règles de la loyauté dans la communication commerciale lors des communications sur les rabais.