Mesures: Société coopérative Migros Vaud, Ecublens (Publicité avec réduction de prix – Rabais affiché et non respecté en caisse)

, , ,

N° 142/23
Société coopérative Migros Vaud, Ecublens
(Publicité avec réduction de prix – Rabais affiché et non respecté en caisse)

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, le 28 juin 2023,

considérant ce qui suit:

  • La partie plaignante fait valoir que le rabais de 20 pour cent mentionné dans la publicité se trouvant directement à côté de la marchandise vantée, à savoir un saucisson, n’a pas été pris en compte à la caisse. Selon la partie plaignante, ce n’est pas la première fois que le ticket de caisse traite le prix brut indiqué sur le produit comme s’il s’agissait du prix effectif à payer. La partie plaignante renvoie à une plainte déposée antérieurement (plainte No113/23) dont la teneur portait sur une situation de fait similaire.
  • Aucune prise de position de la partie défenderesse n’est parvenue à la CSL dans le délai imparti.
  • Une communication commerciale est déloyale lorsqu’une entreprise se présente de manière plus avantageuse que la réalité par le biais d’une communication d’indications inexactes ou fallacieuses. En particulier, les assertions et indications sur les produits proposés et sur leurs prix doivent être claires et conformes à la vérité (art. 3, al. 1, let. b LCD et Règle no 2, al. 1 et 2, ch. 2 à 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté). La responsabilité de la communication commerciale incombe à l’auteur de la publicité (Règle no A.4 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
  • La publicité et la réalité ne concordaient pas dans le cas d’espèce, du moins au moment où la partie plaignante a voulu faire usage de l’offre de rabais vantée dans la publicité. Dès lors, la partie défenderesse a enfreint l’art. 3, al. 1, let. b LCD et la Règle no2, al. 1 et 2, ch. 2 à 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté. Partant, la plainte doit être approuvée.
  • Il est rappelé à la partie défenderesse qu’elle a reconnu et mis en œuvre les points figurant dans
    la procédure no 113/23. La CSL attire l’attention de la partie défenderesse sur le fait qu’en cas de réception d’une autre plainte dans ce contexte, des mesures selon l’article 19 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté devront être envisagées. En outre, la CSL attire aussi l’attention de la partie défenderesse sur le fait que des infractions contre l’art. 3, al. 1, let. b LCD peuvent également faire l’objet de poursuites pénales (art. 23 LCD).

rend la décision suivante:

La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de garantir à l’avenir le respect des règles de la loyauté dans la communication commerciale lorsqu’elle communique sur des rabais.