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13. août 2019

Cas de plaintes intéressants du premier semestre 2019

Entre fin juin et début juillet, ce sont les premiers cas de plaintes contre des in­fluenceurs qui ont focalisé l’attention des médias. Mais pendant le premier semestre, la Commission Suisse pour la Loyauté (CLS) avait déjà traité plus de cinquante plaintes tout aussi intéressantes ainsi que deux recours. En voici un aperçu:

Outre de nombreuses plaintes pour non-respect de l’astérisque figurant dans l’annuaire téléphonique ou pour inobservation de l’autocollant «Pas de publicité», les cas traités par la CSL peuvent être globale­ment subdivisés en trois domaines thématiques, à savoir: «Sexisme», «Plaintes contre des concurrents» ainsi que plaintes où ce ne sont pas seulement les Règles de la CSL et les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) qui étaient en question, mais encore d’autres lois. Concrètement, cela concernait la loi sur les denrées alimentaires, l’ordonnance sur la radio et la télévision ainsi que la loi sur la protection des animaux.

La loi, c’est la loi

  • Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV): dans un clip Facebook réalisé par une entreprise de médias, il ne s’agissait que marginalement de parler du yoga. Lors d’un dimanche de votations, le vé­ritable but poursuivi était d’attirer sur son propre site web les téléspectatrices et téléspectateurs. Le fait d’utiliser à cet effet l’image d’une femme légèrement vêtue qui, dans la posture de yoga de l’arc inversé, montrait directement un décolleté aux regards, a été qualifié d’illicite et de sexiste. L’entre­prise de médias concernée a toutefois fait valoir que la Commission Suisse pour la Loyauté ne serait absolument pas compétente, mais que cela relèverait au contraire de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Or cette ordonnance n’aurait été applicable que si l’entreprise de médias avait pré­senté cette vidéo dans son propre programme (cas no 114/19).

  • Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn): la partie plaignante a considéré comme incorrec­tes, et par conséquent illicites, des promesses publicitaires telles que «Vraiment cool, nos vaches peuvent sortir régulièrement en plein air». La Chambre de la CSL qui était appelée à se prononcer à ce sujet n’était pas du même avis, et elle a rejeté la plainte dans son intégralité. Certes, selon l’Office fédéral de l’agriculture, 14 pour cent des vaches en Suisse ne sortent pas régulièrement paître en plein air. Mais l’OPAn exige même des bovins détenus à l’attache qu’ils sortent régulièrement en plein air. Le consommateur moyen ne peut donc pas évaluer correctement les assertions publicitaires in­criminées; d’autant plus qu’il sait que la protection des animaux applicable en Suisse est nettement plus stricte qu’à l’étranger (cas no 119/19).

  • Loi sur les denrées alimentaires (LDAl): le cas d’une publicité qui vantait certains compléments alimen­taires dont l’introduction en Suisse est interdite – sauf pour une utilisation à domicile purement privée – conformément à la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), ou qui n’est pas autorisée selon le dosage proposé, était plus complexe. Pour juger cette plainte, la CSL a pris contact avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La partie défenderesse a reçu récemment, dans trois cas différents, une recommandation exigeant l’adaptation de sa communication: dans le premier cas, pour les produits qui ne sont absolument pas admissibles en Suisse; dans le deuxième cas, pour une indication fallacieuse sur ces produits, et dans le troisième cas, pour des recomman­dations médicales qui, conformément à une ordonnance du Conseil fédéral concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI), ne sont pas autorisés dans ce contexte (cas no 121/19).

Des concurrents qui mènent une lutte sans pitié

Ces dernières années, parmi les plaintes qui alimentent régulièrement la CSL, les plaintes de concur­rents déposées par des entreprises dans le but de faire juger la publicité de leurs rivales sont devenues monnaie courante. Pendant le premier semestre 2019, il s’agissait notamment des plaintes suivantes:

  • Coup de chaud sur les prix: un centre de traitement des yeux au laser n’a pas pu apporter la preuve qu’il a vraiment fait de la publicité en appliquant le prix normal et le prix promotionnel selon les modalités temporelles prescrites par l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) – à savoir pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. La plainte a été approuvée (cas no 104/19).

  • Pas de comparaison: cette plainte a aussi été approuvée dans sa partie décisive. Il s’agissait d’un ban­deau publicitaire qui prétendait que ce média faisait partie du «Top 10 des médias imprimés suisses». Dès lors que les contributions rédactionnelles ne représentaient qu’une infime partie de ce média, cette allégation était illicite (cas no 106/19).

  • Digne d’être imitée: le droit de la concurrence déloyale ne connaît pas d’interdiction générale d’imiter des prestations de tiers. Une imitation n’est déloyale, d’une part, que si l’original possède une force distinctive et, d’autre part, que si l’original est repris dans ses éléments essentiels, si l’imitation est de nature à faire naître un risque de confusion, ou si elle est inutilement parasitaire. Tel n’était pas le cas dans cette plainte, raison pour laquelle elle a été rejetée (cas no 152/18).

  • Punaise, vous avez dit punaise? Un cas similaire concernait une publicité pour des chiens renifleurs qui étaient censés lutter contre les punaises de lits, et la question de savoir laquelle des deux parties au litige avait réalisé l’original de cette publicité. Puisque la désignation «Bed-bug Hunter» (= chasseur de punaises de lits) est une désignation purement descriptive, et qu’elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque verbale, la plainte a été rejetée pour ce qui est de l’accusation de vol de marque. En revanche, elle a été approuvée s’agissant de l’existence d’un logo fallacieux ainsi que d’indications erronées concernant l’entraînement et la certification de ces animaux (cas no 166/18).

Tout ce qui touche au nettoyage

  • «Votre femme est-elle poussiéreuse? Il est grand temps de prévoir un XY-aspirateur.» Ce slogan publicitaire a été qualifié d’illicite puisqu’il attribue des traits stéréotypés aux femmes. L’énoncé sui­vant aurait été considéré comme anodin: «Vous êtes poussiéreux – alors il faut prévoir …» (cas no 172/18).

  • «Je viens toujours»: des assertions publicitaires pour un service de nettoyage de conduites comme «Je viens toujours» et «Je regarde dans chaque fente» doivent-elles être considérées ou non comme sexistes? Pour la Chambre de la CSL appelée à se prononcer, il est incontesté qu’il existe un lien ob­jectif avec l’activité exercée; il est également incontesté que ces assertions ont une référence sexuel­le. Du point de vue du consommateur moyen, la CSL est parvenue à la conclusion selon laquelle, en l’occurrence, on n’est pas en présence d’une représentation inconvenante de la sexualité (cas no 189/18).

  • A-t-on encore le droit aujourd’hui de parler de «femme de ménage» (Putzfrau)? L’adresse Internet xxxxxxxx.ch a été incriminée, car elle donnerait l’impression que seules les femmes devraient s’ac­quit­ter des tâches ménagères. En revanche, la CSL ne considère pas comme sexiste le fait de recourir à cette expression puisque «femme de ménage/Putzfrau» est une désignation courante d’une profes­sion (cas no 190/18).

En participant à quatre séances pendant l’année en cours à ce jour, les trois Chambres de la CSL ont traité au total 51 plaintes, deux recours et une demande de sanction. Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées correspondantes sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

9. juillet 2019

(Deutsch) Massnahme: HLK Personal AG, Pfäffikon SZ – Spam, unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abmahnung für Personalvermittlung

Désolé, cet article est seulement disponible en Allemand.

9. juillet 2019

8.5.2019, Deuxième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 121/19 (Heilanpreisungen für Lebensmittel)
  • Nr. 114/19 (Sexismus – Facebook-Video zum Abstimmungssonntag)
  • Nr. 135/19 (Anerkennung/Sexismus – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • Nr. 137/19 (Nichtanhandnahme – Plakatwerbung für ein erotisches Etablissement)
  • N° 118/19 (Exagération – Spot publicitaire pour mini-pralinés)
  • Nr. 119/19 (Keine Unrichtigkeit/Irreführung – Plakatkampagne für Milch)
  • Nr. 122/19 (Telekommunikation/Übertreibung – Plakat mit Motorradfahrer)
  • Nr. 133/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 134/19 (Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Mesures

  • Nr. 121/18, HLK Personal AG, Pfäffikon SZ (Spam – Unerwünschte Werbung trotz Sterneintrag und Abhmahnung für Personalvermittlung)
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18. juin 2019

8.5.2019, Plénum, Recours

Recours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
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15. mai 2019

6.3.2019, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 104/19 (Preisbekanntgabe – Aktionspreis für Augenlaserbehandlung)
  • Nr. 106/19 (Sach- und Vergleichsbehauptungen – Presseerzeugnisse)
  • N° 107/19 (Green Marketing/Swissness – Assertions publicitaires sur emballage d’un produit)
  • N° 116/19 (Green Marketing – Publi-reportage «Le chauffage au mazout pauvre en CO2»)
  • N° 112/19 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour équipements de ski)
  • N° 108/19 (Marketing direct – Dépliant publicitaire déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • N° 109/19 (Marketing direct – Flyer déposé dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • N° 111/19 (Spam – Courriel publicitaire non sollicité pour jouets sexuels)
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19. mars 2019

23.1.2019, Troisième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 167/18 (Irreführung/Swissness – Werbeaussagen zu Fusspflegelinie)

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 152/18 (Keine unlautere Nachahmung – Domainnamen)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • N° 168/18 (Green Marketing – Publicité sur sac plastique «Protégeons notre planète», «100% dégradable»)
  • Nr. 170/18 (Vertragsverletzung – Werbespot «Für Ihre schnelle Hilfe im Ausland engagiert»)
  • Nr. 172/18 (Sexismus – Plakat «Ist Ihre Frau staubig? Dann ist es höchste Zeit für einen XY-Staubsauger!»)
  • Nr. 189/18 (Sexismus – Werbesprüche auf Servicewagen)
  • Nr. 190/18 (Diskriminierung – Benennung und Inhalt einer Putzfrauen-Website)
  • Nr. 173/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 174/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 182/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 183/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 184/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
  • Nr. 186/18 (Direktmarketing – Unerwünschte, unadressierte Sendungen im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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11. mars 2019

Nombreuses questions des médias sur la publicité réalisée par des influenceurs

Au cours de l’année écoulée, le remaniement complet ainsi que la restructuration des Règles et du Règlement ont été au centre des activités de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Autre tournant important: le départ d’experts et membres de longue date des Chambres de la CSL ayant exercé ces fonctions avec mérite durant des années. Si le nombre des procédures de plaintes a reculé en 2018, l’intérêt des médias pour le travail de la CSL s’est en revanche encore accru. Près de 50 pour cent des 63 plaintes reçues ont été rejetées, de même que six recours sur sept. En termes de pourcentage, parmi les faits examinés, la plupart des cas concernaient le sexisme dans la branche «Loisirs, tourisme, hôtels + restaurants» ainsi que la publicité sur Internet.

La Commission Suisse pour la Loyauté a déjà informé sur ses nouvelles Règles et son nouveau Règlement. Intitulé «Plus actuelles. Plus proches de la pratique», le communiqué correspondant est consultable sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Médias». Les nouveautés les plus importantes sont les Règles supplémentaires applicables aux thèmes du «body shaming», de l’«ad fraud» et de la publicité pour le crédit à la consommation, ainsi que les explications relatives au principe de séparation entre publicité et contenu rédactionnel qui postule sans la moindre ambiguïté qu’il est impératif de distinguer clairement entre publicité et contenu rédactionnel également sur Instagram et sur Youtube ou dans un blog.

Nouveaux membres et experts de la Commission

Une demi-douzaine d’experts et membres de la Commission ayant exercé ces fonctions avec mérite ont quitté la CSL depuis fin 2017. Ont démissionné: Alexander Brunner (juge en chef/Fondation alémanique pour la protection des consommateurs (SKS)), Ueli Custer (journaliste RP/conseiller médias), Peter Leutenegger (Leading Swiss Agencies), Guido Sutter (SECO), Othmar Stadelmann (Admeira) ainsi que Urs Wolfensberger (REMP). La CSL est heureuse et fière d’avoir pu entièrement pourvoir ces postes devenus vacants avec des experts reconnus et hautement compétents. Font partie des neuf spécialistes qui s’engagent bénévolement pour la loyauté dans la publicité: Catherine Purgly (Leading Swiss Agencies), Suyana Siles (SECO), Lorenzo Cicco (Admeira), Eric Pahud (juge de district/SKS), Grégoire Perrin (CallNet.ch) ainsi que David Schärer (Rod Communication).

Manifestement, les intéressés sont moins disposés à déposer une plainte

Le nombre des procédures de plaintes a reculé, passant de 82 plaintes en 2017 à 63 plaintes en 2018. Les raisons de ce recul ne sont pas évidentes. Il pourrait être dû au fait que pendant l’exercice écoulé, certains thèmes dominants ont fait défaut, comme p. ex. les infractions à l’autocollant «Stop à la publicité», le marketing téléphonique agressif ou la publicité pour le tabac, qui avaient déclenché de nombreuses plaintes les années précédentes. De nombreux appels téléphoniques ou courriels incriminant des mesures publicitaires ont été reçus par la CSL, et le nombre de procédures préliminaires ouvertes a même dépassé celui de 2017. Manifestement, les intéressés sont nettement moins disposés qu’auparavant à remplir et à envoyer un formulaire de plainte.

Deux plaintes sur cinq concernaient l’Internet

À raison de 40 pour cent, l’Internet est le canal média qui a donné lieu à la plupart des plaintes; c’est deux fois plus que le marketing direct et tous les autres types de médias, pour lesquels on a enregistré moins de dix pour cent des plaintes, hormis la publicité imprimée (12 pour cent). Pour ce qui est des faits examinés, la répartition était également claire. Dans près de 37 pour cent des cas, le sexisme était le motif à l’origine des plaintes. S’agissant de la base légale, le motif des plaintes le plus fréquemment cité, à raison de quelque 43 pour cent des cas, était l’art. 3, al. 1, let. b de la loi fédérale contre la publicité déloyale (LCD). Aux termes de cet article, agit de façon déloyale celui qui, notamment, «donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; […]».

40 pour cent des plaintes ont été approuvées

Du point de vue des branches concernées, la plupart des plaintes étaient en lien avec la publicité dans le domaine «Loisirs, tourisme, hôtels + restaurants» (environ 13 pour cent), suivies de près par le secteur «Produits alimentaires + boissons» (quelque 12 pour cent) ainsi que par les domaines «Maison, jardin» et «Services, administration» qui totalisaient chacun environ 10 pour cent des cas. Près d’une plainte sur dix était ce qu’on appelle une plainte de concurrent, à savoir une plainte d’une entreprise contre l’un de ses concurrents. Dans ce contexte, les trois Chambres de la CSL ont approuvé la plainte dans 40 pour cent des cas; elles l’ont rejetée dans près de 50 pour cent des cas, et ne sont pas du tout entrées en matière dans quelque 10 pour cent des cas.

Le rapport annuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web de la CSL – loyauté-en-publicité.ch – ou peut être commandé sous forme «papier» auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication

6. février 2019

Plus actuelles. Plus proches de la pratique.

À partir du 1er janvier 2019, de nouvelles Règles relatives à la loyauté dans la publicité s’appliqueront désormais au secteur de l’économie de la communication. Des Règles modernisées, plus conviviales pour les utilisateurs et plus riches en informations afin de refléter la pratique actuelle de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL).

La Commission Suisse pour la Loyauté a remanié de fond en comble ses Règles ainsi que son Règlement. Ce remaniement était d’une nécessité urgente, car ces deux documents ne reflétaient plus l’intégralité de la pratique de la CSL et ne reproduisaient plus que de manière insuffisante la réalité actuelle de l’économie de la communication. Tant les nouvelles Règles de la CSL que le nouveau Règlement de la CSL sont structurés de manière plus claire, et leur teneur est désormais en phase avec notre époque, plus conviviale pour les utilisateurs et plus riche en informations.

Intégration du Native Advertising et du marketing d’influence (influencing)

Avec la révision totale des Règles de la CSL, des directives obsolètes ou qui n’étaient plus appliquées ces dernières années ont été supprimées. Comme p. ex. les Règles qui régissaient la publicité pour le travail à domicile ou la conclusion de contrats sans commande. En outre, il a été tenu compte de manière accrue des développements en cours au sein de l’économie de la communication qui se manifestent toujours plus fréquemment dans la pratique des trois Chambres de la CSL. Ainsi, les thèmes du Native Advertising et du marketing d’influence ont été intégrés au sein de la Règle qui existe déjà sur la séparation entre contenu rédactionnel et publicité.

Nouvelles Règles sur la fraude publicitaire en ligne (Ad Fraud) et le Body Shaming

Là où cela s’avère judicieux, la Commission Suisse pour la Loyauté a également formulé de nouvelles Règles. Elles portent sur de nouveaux phénomènes qui sont en lien avec la communication commerciale comme la fraude publicitaire en ligne (Ad Fraud) ou la reproduction visuelle trompeuse de corps et formes corporelles (Body Shaming); elles ont aussi pour but de faciliter la compréhension de nouvelles dispositions légales, comme dans le cas de la publicité agressive pour le crédit à la consommation. De plus, la CSL a concrétisé la Règle relative aux méthodes agressives de vente et de publicité à distance – à savoir sur la publicité non souhaitée dans la boîte aux lettres, lors de la réception de courriers électroniques ou au téléphone.

Règles de la CSL: les principaux changements

  • Outre les adaptions de contenu, la Commission Suisse pour la Loyauté a également mis en place une nouvelle systématique. L’ancien système à deux chiffres a été remplacé par une subdivision comportant des lettres et des chiffres, p. ex. sur la publicité comparative: ancienne Règle 3.5 / nouvelle Règle B.3. Un tableau de référence figurant en annexe informe sur les nouvelles désignations des anciennes Règles.

  • Pour améliorer la compréhension, des renvois axés sur des thèmes font référence à d’autres dispositifs réglementaires tels que la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale), à d’autres dispositions légales ainsi qu’à d’autres ensembles de règles d’autorégulation telles que le Code de la Chambre Internationale de Commerce (Code ICC) sur les pratiques de publicité et de communication commerciale.

  • Un répertoire de mots-clés figurant en annexe permet aux utilisateurs de rechercher rapidement et facilement des renvois par thèmes aux différents dispositifs règlementaires.

Règlement de la CSL: les principaux changements

  • La compétence matérielle, comme p. ex. la délimitation entre propagande politique, religieuse ou d’utilité publique, est désormais stipulée dans le Règlement de la CSL (art. 1, al. 4 à 6) au lieu de figurer dans les Règles de la CSL, comme c’était le cas auparavant.

  • La Règle d’importance décisive pour la CSL selon laquelle la composition des trois Chambres de la CSL doit être paritaire – à savoir chaque fois 1 représentant-e des consommatrices/consommateurs, 1 représentant-e de la communication commerciale ainsi qu’1 représentant-e des médias – est clarifiée et renforcée avec une nouvelle formulation actualisée (art. 3 al. 1).

  • Le Règlement de la CSL stipule désormais que la Commission Suisse pour la Loyauté ne prononce que des recommandations, et aucune injonction. La pratique a montré que cela n’a pas le moindre effet négatif sur la reconnaissance des décisions de la CSL.

Désormais, tant les Règles que le Règlement de la CSL ne seront mis à disposition que sous forme électronique afin de permettre une actualisation plus rapide et plus régulière de ces documents. Comme jusqu’à présent, vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Documentation».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

14. janvier 2019

14.11.2018, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 155/18 (Keine Irreführung – Bewerbung von Verkaufskanälen für Billette und Tageskarten)
  • Nr. 159/18 (Nichteintreten – Werbeschreiben zur einseitigen Anpassung eines Vertragsverhältnisses)
  • Nr. 161/18 (Direktmarketing – Werbeschreiben zu Gefahren der NFC-Funktion von Bankkarten)
  • Nr. 162/18 (Irreführung – Akquisition von Inseraten im «xxxxxxxx Unterland Anzeiger»)
  • Nr. 164/18 (Geschlechterdiskriminierung – Werbeplakate «Das checkt jede…»)
  • Nr. 148/18 (Nichteintreten – Autobeschriftung «Heute schon navigiert»)
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14. janvier 2019

14.11.2018, Plénum, Procédures en cours/Recours

Procédures en cours

  • N° 147/18 (Publicité destinée aux enfants – Bons cadeaux pour bonnes notes à l’école)

Recours

  • Nr. 115/18 (Gemeinnützige Propaganda – Kampagne gegen Gewalt an Frauen in Indien)
  • Nr. 131/18 (Geschlechterdiskriminierung – Werbeplakate zu App «Das checkt jede…» )
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