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12. janvier 2021

Large éventail de cas

Le droit de la concurrence déloyale est complexe. Dès lors, l’éventail des possibilités de plaintes auprès de la Commission Suisse de la Loyauté couvre lui aussi un champ très large. Voici une sélection de cas tirés de la pratique qui ont trait aux thèmes les plus divers.

Publicité «auto-agressive» (no 129/20)

Non, cette curieuse expression ne désigne pas ici une publicité qui serait dirigée contre elle-même; il s’agit au contraire de dépliants publicitaires non sollicités que l’on glisse sous le pare-brise d’une automobile. Un tel comportement enfreint le principe de la bonne foi et contrevient à l’art. 2 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Il enfreint les droits de propriété du détenteur du véhicule et est considéré comme de la publicité agressive.

Discrimination sexuelle: lorsqu’on porte atteinte à la dignité (no 146/20, resp. no 151/20)

On est en présence d’une publicité sexiste en tant qu’état de fait spécial constitutif d’une discrimination sexuelle notamment lorsqu’on porte atteinte à la dignité d’un sexe et/ou lorsqu’il n’existe aucun lien naturel entre la ou les personne/s incarnant le sexe concerné et le produit ou le service vanté. C’était le cas d’un courtier en immobilier qui faisait de la publicité pour ses prestations avec trois femmes en culotte de bikini «string». En revanche, la publicité d’un brasseur de bière avec le slogan «Une … Et tout le reste suit.» n’était pas une publicité sexiste. De l’avis de la partie plaignante, le sujet, qui représente un groupe de jeunes femmes et de jeunes gens, suggère que les hommes offriraient de l’alcool aux femmes pour les rendre dociles.

Publicité d’influenceurs: le caractère identifiable est déterminant (nos 201–205/19)

Les plaintes dirigées contre des posts publiés sur Instagram par Roger Federer, Xenia Tchoumi ou Yolanda Neff ont soulevé de grosses vagues médiatiques. En revanche, le fait que d’autres influenceurs ou influenceuses suisses plus ou moins célèbres sont eux aussi tombés dans le collimateur d’une organisation de consommateurs a moins fortement attiré l’attention des médias. Ils ont été condamnés en vertu de la règle no B.15, al. 1 et 2 de la CSL. Elle exige que ce qu’on appelle le consommateur moyen puisse identifier au premier coup d’œil la publicité sur Instagram en tant que telle. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de faire figurer une autre caractérisation ou clarification.

Indications fallacieuses: la différence est là (no 123/20)

Selon l’art. 3, al. 1, let. b LCD, il est interdit de formuler des assertions publicitaires inexactes ou fallacieuses sur sa propre offre commerciale. Or c’est justement ce qu’a critiqué la partie plaignante dans la promesse publicitaire «Viande Suisse – La différence est là». Mais la CSL était d’un autre avis. En effet, dans des décisions antérieures, la CSL avait déjà reconnu que la législation suisse sur les animaux est plus stricte que les dispositions légales étrangères correspondantes. Dès lors, il est légitime de faire de la publicité pour ce fait. La publicité ne serait déloyale que si des assertions objectives concrètes sur l’élevage et la détention des animaux contredisaient les bases de droit et de fait y afférentes.

Les entreprises ont droit, elles aussi, à la liberté d’expression (no 125/20)

Une entreprise de publicité extérieure a fait de la publicité en lien avec la pandémie du coronavirus avec le slogan «Rester chez soi sauve des vies. Aidez-nous». Un consommateur a considéré que ce texte était douteux tant du point de vue éthique que moral. Selon lui, d’une part, c’est aux autorités qu’il incombe de donner des instructions à la population et, d’autre part, il ne serait pas scientifiquement défendable d’affirmer que le fait de rester chez soi sauverait des vies. La CSL a estimé que cette assertion est licite dans le cadre du principe de la liberté d’expression garanti par la Constitution fédérale (art. 16, al. 1 et 2 Cst.) et que ce principe s’applique également aux entreprises.

Native advertising: délimiter, délimiter, délimiter (no 143/20)

Une entreprise de médias a publié sur son site web et sur Facebook un article concernant un groupe d’entreprises. Un article très bienveillant, de l’avis de la partie plaignante, et qui, pour caractériser ce genre d’article, ne faisait l’objet que de la déclaration «Premium». L’entreprise de médias n’a pas non plus contesté qu’il s’agissait ici de native advertising, mais elle a considéré que la désignation du genre d’article était suffisamment claire. La CSL ne partage pas cet avis. Car des exigences plus strictes s’appliquent à la communication commerciale figurant dans un environnement rédactionnel (Règle no B.15 de la CSL). Elle doit non seulement être caractérisée clairement, mais du point de vue de la présentation graphique, il faut aussi la distinguer clairement du contenu rédactionnel.

Imiter est autorisé (no 119/20)

Les noms de produits «HAPPY VEGI BUTCHER» et «THE VEGETARIAN BUTCHER» sont-ils semblables à tel point qu’il y aurait risque de confusion? Le nom de produit «HAPPY VEGI BUTCHER» s’appuie-t-il inutilement sur la marque du concurrent, porte-t-il atteinte à ce dernier, ou exploite-t-il sa bonne réputation? Non, ce n’est pas le cas. Pour les noms de produits «Vegi Butcher» ou «Vegetarian Butcher», il s’agit ici de concepts descriptifs généraux qui n’ont pas de force distinctive. N’importe qui – dans les limites de la concurrence déloyale – peut utiliser et imiter des prestations ou des résultats de travail qui ne bénéficient ni de la protection intellectuelle sur les marques, ni de la protection intellectuelle au titre du droit d’auteur.

La personnalité prend fin par le décès (no 116/20)

Le grand-oncle de la partie plaignante était le présentateur principal d’un spot publicitaire légendaire de la partie défenderesse. Après son décès, un extrait vidéo de ce spot publicitaire a été utilisé dans le cadre d’une nouvelle campagne. Le publicitaire était-il autorisé à le diffuser sans en faire préalablement la demande? Oui, car la personnalité prend fin par la mort (art. 31, al. 1 CC). L’ordre juridique suisse ne connaît pas la protection de la personnalité post mortem, et les droits de la personnalité ne sont pas héritables. Unique obligation: le sentiment de piété des proches doit être respecté, ce qui était le cas en l’occurrence.

Prix et rabais: visibles d’un seul coup d’œil (no 194/19)

La LCD exige que les indications sur les prix et rabais figurant dans la publicité doivent être claires et non fallacieuses. Si une promesse de rabais est limitée par certaines conditions précises, ces dernières doivent être communiquées directement à l’endroit même où le rabais est vanté dans la publicité. Dans une publicité publiée en ligne, il n’est pas suffisant, par exemple, de ne faire figurer ces conditions qu’après un ou plusieurs clics. Or c’était le cas dans une offre de rabais où figurait l’indication selon laquelle le rabais n’est accordé qu’à condition que soient effectués des achats jusqu’à CHF 100.– au max., indication qui n’était mentionnée que dans la rubrique «Détails relatifs à l’offre».

Pas de publicité, s.v.p.: valable aussi pour les journaux d’annonces gratuites dans certaines circonstances (no 128/20)

Est-il autorisé de distribuer un journal d’annonces gratuites dans une boîte aux lettres où est apposé l’autocollant «Pas de publicité, s.v.p.»? La partie défenderesse estimait que oui. Elle invoquait le fait que son journal d’annonces gratuites remplit une mission d’information importante, qu’il revêt une importance de portée régionale, et qu’il était déjà distribué dans tous les ménages depuis 2007. Mais cela ne serait licite que si ce journal d’annonces gratuites était géré par une équipe rédactionnelle qui doit être séparée de l’éditeur tant sur le plan du personnel que du point de vue organisationnel, et que si ce journal ne faisait pas sa propre publicité. Ce n’était pas le cas pour le contenu de ce journal puisqu’il était constitué à 100 pour cent de publicité et de petites annonces.

Des comparaisons sont alléchantes (no 138/20)

L’offre avait l’air tentante: il s’agissait d’une entreprise qui semblait comparer entre eux des services suisses de livraison de fleurs de manière sérieuse et objective. Il était d’autant plus étonnant de constater que seules les offres de cette entreprise elle-même, ou seules les offres d’autres sociétés liées à ladite entreprise, figuraient aux premiers rangs du classement. Des comparaisons avec des concurrents sont en principe autorisées. Toutefois, elles ne doivent pas les comparer en recourant à des assertions inexactes, fallacieuses, inutilement blessantes ou parasitaires. En outre, l’entreprise qui fait de la publicité doit pouvoir prouver que ses assertions publicitaires sont exactes. Si elle déclare sa comparaison en tant que test, elle doit de surcroît pouvoir prouver que ce test a été mis en œuvre dans le cadre d’une procédure indépendante selon des critères objectifs.

Le mandant est toujours responsable (no 194/19)

La responsabilité en matière de loyauté dans la publicité commerciale incombe à l’auteur de la publicité (Règle no A.4 de la Commission Suisse pour la Loyauté). L’auteur de la publicité ne peut pas se décharger de sa responsabilité pour des erreurs commises par des tiers ou par des personnes auxiliaires. Dans le cas d’espèce, les excuses formulées par la partie défenderesse pour avoir distribué cette publicité dans la boîte aux lettres malgré l’existence de l’autocollant «Stop à la publicité» n’y changent rien. Le fait que les étudiants qui ont été mandatés pour procéder à cette distribution auraient enfreint des instructions claires peut certes être une excuse, mais cela ne libère pas pour autant l’entreprise de sa responsabilité.

Vous trouverez les justifications détaillées sur les différents cas sous le numéro indiqué entre parenthèses sur le site web loyaute-en-publicite.ch dans la rubrique «Décisions»; vous pouvez aussi consulter sur notre site web, dans la rubrique «Règles», les lignes directrices sur lesquelles se fonde la CSL lorsqu’elle examine les plaintes.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

22. décembre 2020

4.11.2020, Deuxième Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 154/20 (Nichteintreten – Berichterstattung über die Wasserfestigkeit von Sonnenschutzmitteln)
  • Nr. 155/20 (Preisbekanntgabe – Rabattangebot in einem Wochenprospekt)
  • Nr. 158/20 (Preisbekanntgabe – Widersprüchliche Preisangabe von Angeboten auf xxxxxxxx.com)
  • Nr. 159/20 (Vorrat bei Spezialangeboten – Warenverfügbarkeit in Filialen)
  • Nr. 153/20 (Tierwohl – Abbildungen auf Tiertransporter)
  • Nr. 156/20 (Sexismus – Plakat «Wir haben Holz vor der Hütte. …greifen Sie zu!»)
  • Nr. 162/20 (Sexismus – Inserat für Rollladen)
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30. novembre 2020

4.11.2020, Plénum, Recours

Recours

  • Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
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9. novembre 2020

16.9.2020, Première Chambre, Procédures

Procédures

  • Nr. 134/20 (Green Marketing / Keine Irreführung – Bewerbung von Bürocontainern)
  • Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 150/20 (Irreführung – Sach- und Alleinstellungsbehauptungen auf Website)
  • Nr. 144/20 (Irreführung – Testkommunikation «xxxxxxxx of the Year»)
  • Nr. 131/20 (Nichteintreten – Fehlende Passivlegitimation)
  • Nr. 145/20 (Persönlichkeitsschutz – Advertorial auf xxxxxxxx.ch)
  • Nr. 132/20 (Transparenzgebot – Fehlende Passivlegitimation»)
  • Nr. 143/20 (Transparenzgebot – Gesundheitsbeiträge zu xxxxxxxx Gruppe)
  • Nr. 135/20 (Nichteintreten – Kampagne zu E-Zigaretten)
  • Nr. 149/20 (Keine Unrichtigkeit – Bewerbung von Sonnencreme)
  • N. 139/20 (Non entrata in materia – Cessazione della misura di comunicazione commerciale)
  • Nr. 140/20 (Kein Sexismus – Plakatwerbung für ein Heilmittel)
  • Nr. 146/20 (Sexismus – Abbildung von Personen als reiner Blickfang)
  • N° 151/20 (Pas de sexisme – Affiche publicitaire pour une bière)
  • Nr. 141/20 (Keine Irreführung – Bewerbung eines Raumlüfters als Kühl-/Klimagerät)
  • Nr. 147/20 (Irreführung – Anpreisung des xxxxxxxx als Klima-/Kühlgerät)
  • Nr. 130/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber und Abmahnung)
  • Nr 136/20 (Spam – Unerwünschte Newsletter ohne Abmeldemöglichkeit)
  • N° 142/20 (Spam – Désinscription des newsletters)
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15. octobre 2020

Google rejoint l’Alliance européenne sur les normes publicitaires

 

Google joins the EASA Alliance

 

Informations supplémentaires

8. septembre 2020

24.6.2020, Troisième Chambre, Procédures/Mesures

Procédures

  • Konkurrentenbeschwerde Nr. 119/20 (Keine Verwechslungsgefahr/Anlehnung – Verwendung ähnlicher Wortkombinationen)
  • Nr. 123/20 (Tierwohl – Werbeslogan «Schweizer Fleisch – der feine Unterschied)
  • Nr. 125/20 (Meinungsäusserungsfreiheit – Eigenwerbungs-Kampagne zu Corona-Zeiten)
  • Nr. 128/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Zustellung eines Gratisanzeigers trotz Schild «Bitte keine Werbung» und Abmahnungen)
  • N° 127/20 (Marketing direct – Flyer distribué dans la boîte aux lettres malgré l’autocollant «Pas de publicité»)
  • Nr. 129/20 (Direktmarketing – Unerwünschte Visitenkarten-Flyer am Auto und im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Schild)

Mesures

  • Nr. 166/18 (Irreführung – Sach- und Superlativbehauptungen auf Websites)
  • Nr. 194/19 (Preisbekanntgabe – Rabattangebote auf dem Kundenportal)
  • Nr. 215/19 (Direktmarketing – Unadressierter Werbeflyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)
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24. juin 2020

6.5.2020, Deuxième Chambre, Procédures en cours/Procédures

Procédures en cours

  • Nr. 201/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 202/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 203/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 204/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration / private Kommunikation)
  • Nr. 205/19 (Transparenzgebot – Post auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 109/20 (Keine Irreführung – TV-Spot für cholesterinsenkendes Milchprodukt)

Procédures

  • Nr. 111/20 (Preisbekanntgabe – Rabattwerbung)
  • Nr. 122/20 (Preisbekanntgabe – Anpreisung von Rabattangeboten für Newsletter-Abonnenten)
  • Nr. 112/20 (Keine Unlauterkeit – Werbung für Reiseapp)
  • Nr. 117/20 (Nichteintreten – Promotion für Spezialangebot)
  • Nr. 116/20 (Kein postmortaler Persönlichkeitsschutz – Verwendung eines Bildes/Videoausschnittes)
  • Nr. 115/20 (Sexismus – Bewerbung Nasenspray: «Männerschnupfen?» Entschärfen Sie das Drama)
  • N° 118/20 (Sexisme – Affiche publicitaire «Trou de secours»)
  • Nr. 121/20 (Direktmarketing –Förderung des Fernabsatzes)
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28. mai 2020

Des recours et des expert-e-s

Lors de la séance plénière réunissant l’ensemble des trois Chambres de la CSL qui a eu lieu par vidéoconférence, la Commission Suisse pour la Loyauté a notamment traité le 6 mai 2020 deux recours de la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs (SKS) dans le domaine du marketing d’influence et a élu deux nouveaux experts au sein de la commission consultative.

En lien avec diverses plaintes concernant le domaine de l’influencer marketing, la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs (SKS) a fait recours contre les premières décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) de l’année dernière en la matière et a déposé de nouvelles plaintes. Lors de la séance plénière de toutes les Chambres de la CSL  – ce type de séance n’a lieu que deux fois par an, d’où le retard  – la CSL a examiné les recours et les a rejetés. Pas seulement parce que les recours ne peuvent être approuvés qu’en cas d’arbitraire, mais encore parce que leur objectif n’est pas de forcer la CSL à réexaminer les plaintes.

Tous les posts ne sont pas de même nature

Aussi bien dans les deux recours déposés, l’un contre Roger Federer et l’autre contre Xenia Tchoumi, que dans la plainte dirigée contre Yolanda Neff, il s’agit de l’obligation de caractériser en tant que publicité commerciale les posts publiés sur les médias sociaux. Toutefois, sur le plan matériel, ces posts se distinguent entre eux par la nature de leurs contenus respectifs. En effet, Roger Federer a posté une vidéo publicitaire professionnelle où figurait notamment le logo de son partenaire de sponsoring actuel. Il ressortait de la présentation de manière clairement identifiable que la star de tennis faisait de la publicité pour le détenteur de la marque. Dans le post de Xenia Tchoumi, il ressortait aussi sans ambiguïté qu’il s’agissait d’une communication commerciale, bien que les bijoux présentés n’étaient pas caractérisés comme tels. Le fait que cette influenceuse a demandé de faire inscrire au procès-verbal qu’elle n’avait aucun accord de collaboration avec la marque vantée n’était pas pertinent dans la mesure où les influenceurs ont souvent pour stratégie de ne faire de la publicité pour certaines marques que dans la perspective de faire des affaires avec elles à l’avenir. Dans le cas de Yolanda Neff, sur le plan matériel, la Commission Suisse pour la Loyauté n’a absolument pas tranché puisque la championne de VTT a d’emblée accepté la plainte. Cette procédure est conforme à la pratique des tribunaux étatiques civils.

Il n’y a pas d’obligation générale de caractérisation

Ces cas montrent bien qu’on ne peut pas mettre toutes les plaintes dans le même sac. Chaque plainte doit être évaluée de manière différenciée et autonome. L’appréciation d’une nouvelle situation de fait, comme dans le cas des plaintes contre les influenceurs, montre toutefois également qu’il faut disposer d’un certain nombre de cas avant qu’une jurisprudence consistante et cohérente ne puisse s’établir. Dans ce processus, la CSL a notamment précisé sa Règle B.15 afin qu’elle désigne plus clairement les situations de fait. En outre, au vu du caractère multinational des médias sociaux, la CSL tient compte aussi, dans ses décisions, de la jurisprudence actuelle en vigueur à l’étranger. Comme les Règles de la CSL, cette dernière ne connaît aucune obligation générale de caractérisation. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si la nature commerciale d’une communication est clairement identifiable ou non. Ainsi, le tribunal de grande instance (« Landgericht ») de Munich a rejeté une plainte dirigée contre une influenceuse parce que, malgré l’absence de caractérisation, le caractère commercial de la communication était clairement visible (Landgericht de Munich, arrêt du 29.4.2019, Az. 4 HK O 14312/18, «Cathy Hummels», consid. 43 ss.).

En outre, de nouvelles études scientifiques attirent l’attention sur le fait que les followers adolescents sont capables d’identifier les intentions commerciales d’un post sur la base de la structure concrète du contenu, même en l’absence de caractérisation, et qu’ils sont parfaitement en mesure de faire preuve d’une attitude critique vis-à-vis des posts des influenceurs (voir aussi à ce sujet: Mischa Senn, « L’influencer marketing et la réalité du droit », in: Jusletter no 25, 16 décembre 2019, pp. 10 ss.).

De nouveaux experts pour la Commission Suisse pour la Loyauté

Alors que les membres des Chambres de la CSL sont élus par le Conseil de fondation, la Commission Suisse pour la Loyauté peut désigner sous sa propre responsabilité les expert-e-s à vocation consultative issus d’offices fédéraux, de services spécialisés, d’associations ainsi que des spécialistes des différentes branches de la communication. Cette désignation a lieu chaque fois lors de l’une des deux séances plénières annuelles de l’ensemble des Chambres de la CSL. Cette dernière a pris congé de trois expert-e-s le 6 mai 2020 et a élu deux nouveaux experts. Stefan Szabo, de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), succède en tant que spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du domaine Swissness à Emmanuel Meyer, qui a soutenu pendant huit ans la CSL en tant qu’expert de l’IPI de manière extrêmement compétente et avec beaucoup d’engagement. La CSL a aussi élu un nouvel expert en la personne de Roman Gertsch, COO et co-fondateur de l’agence Kingfluencers; Andreas Häuptli, secrétaire général de l’Association Médias Suisses, s’est porté candidat par intérim afin de représenter les intérêts de la loyauté dans la publicité dans le domaine des médias. Avant qu’on ne lui ait trouvé un successeur définitif, il prend ainsi la relève de Mirjam Teitler, qui siégeait depuis 2016 en tant qu’experte chevronnée en matière de médias imprimés. Lorenzo Cicco a également quitté la CSL en tant qu’expert engagé pour la publicité télévisée; il sera remplacé à une date ultérieure.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées relatives aux recours sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

28. mai 2020

6.5.2020, Plénum, Recours

Recours

  • Nr. 154/19 und 159/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • Nr. 157/19 (Transparenzgebot – Werbung auf Instagram ohne Deklaration)
  • N° 207/19 (Marketing direct – Non-respect de l’autocollant «Pas de publicité»)
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12. mai 2020

Le conseiller national Philipp Kutter devient le nouveau président de la CSL

Lors de sa séance du 30 avril 2020 qui a eu lieu en ligne pour cause de COVID-19, la Fondation pour la loyauté dans la communication commerciale a élu le conseiller national PDC Philipp Kutter en tant que nouveau président de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Il succède ainsi à des personnalités de premier plan comme Pascale Bruderer et Doris Leuthard.

Philipp Kutter prend la succession de Christine Bulliard-Marbach qui a dirigé la CSL pendant huit ans. Journaliste de formation et spécialiste en communication, il dirige conjointement avec son épouse l’agence de marketing et de relations publiques Kutter Kommunikation GmbH. Maire du village de Wädenswil (ZH) depuis 2010 et père de deux enfants, il représente le PDC au Conseil national depuis 2018. À propos de son élection, il déclare: «La publicité lutte pour attirer l’attention, elle veut se faire remarquer. Rien d’étonnant que les publicitaires ou leurs client-e-s testent des limites. Dans ce domaine, la Commission Suisse pour la Loyauté assume une tâche importante. Elle contrôle si une limite a été dépassée. Mon objectif consiste à préserver et à renforcer cette forme d’autorégulation dans le secteur de la publicité.»

Successeur de Christine Bulliard-Marbach, Pascale Bruderer et Doris Leuthard

Christine Bulliard-Marbach a repris en 2012 la présidence de la CSL des mains de Pascale Bruderer. L’ex-conseillère aux Etats, qui siège aujourd’hui notamment au sein de l’Advisory Board du Swiss Economic Forum et du Swiss Media Forum, avait pris la relève de l’ex-conseillère fédérale Doris Leuthard à la tête de la CSL. Parmi les événements marquants du mandat de Christine Bulliard-Marbach figurent la nouvelle loi sur le crédit à la consommation (LCC) dans laquelle la CSL est désignée pour la première fois légalement en tant qu’organe de révision, le jubilé «50 ans de la Commission Suisse pour la Loyauté» (1966-2016) ainsi que la révision totale des Règles et du Règlement de la CSL qui sont entrés en vigueur en 2019. La Fondation pour la loyauté dans la communication commerciale remercie cordialement Christine Bulliard-Marbach pour son grand engagement en faveur de la loyauté dans la publicité.

Le financement reste un défi

Même si la Commission Suisse pour la Loyauté s’est bien établie depuis plus de cinquante ans dans la branche de la communication, au sein des milieux économiques et politiques ainsi que dans la jurisprudence, la mission de Philipp Kutter n’est pas sans défis. Depuis sa fondation en 1966, la CSL dispose en effet d’un modeste budget, plus ou moins inchangé, de quelque CHF 250’000.– par an, alors qu’il lui faudra joindre les deux bouts avec un budget inférieur de près de 10 pour cent pour l’année en cours. Cela ne permet pas d’entreprendre des actions de grande ampleur, et cela n’est possible que grâce à l’engagement non rémunéré des membres élus des Chambres de la CSL ainsi que des expert-e-s. De nombreuses initiatives du Conseil de fondation et de la Société d’encouragement visant à asseoir plus solidement le financement de la CSL ont malheureusement échoué. S’y ajoute le fait qu’en raison de la concentration dans le secteur des médias, leurs contributions ont régulièrement baissé ces dernières années.

Toutefois, ce n’est pas seulement la CSL elle-même qui doit assumer ses obligations à cet égard, mais l’ensemble des acteurs de la branche de la communication, à savoir les annonceurs, les agences et les entreprises de médias. Il est d’autant plus important pour la Commission Suisse pour la Loyauté de renforcer la prise de conscience de l’importance capitale de son rôle dans la préservation de la plus grande liberté possible au sein de l’économie de la publicité. Dans ce contexte, la force de conviction et le réseau exceptionnel de contacts de Philipp Kutter au sein de la Berne fédérale seront particulièrement sollicités afin de faire en sorte que le Parlement continue de miser aussi souvent que possible sur l’autorégulation au lieu de privilégier les restrictions publicitaires qui menacent notamment de toutes parts l’industrie alimentaire.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

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Service médias et relations publiques

Thomas Meier
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