Les infractions coûtent cher

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Du déodorant, des montres, un produit nettoyant pour la vaisselle, des lentilles de contact, des consoles de jeu, une offre TV, un réseau social, un studio de fitness, du marketing par courriel et des assurances-maladie. Les objets des 13 plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté était appelée à juger en mars dernier reflétaient pour ainsi dire l’inventaire d’un ménage complet. En voici deux exemples:

Dans le commerce électronique en particulier, des indications sur les prix erronées ou induisant en erreur font l’objet de manière récurrente de plaintes que la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) est tenue d’examiner. Comme des indications de ce genre sont des infractions à l’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix, elles peuvent en outre faire l’objet de poursuites pénales de la part des autorités de la police cantonale. Agit aussi de manière déloyale celui qui vante de manière erronée une prestation de services en la présentant comme gratuite, comme l’a fait récemment un réseau social professionnel renommé. Il ne ressortait d’aucune manière du contenu de la publicité qu’il s’agissait en réalité d’une prolongation payante de l’abonnement. On ne saurait corriger une impression erronée ou induisant en erreur en faisant figurer des précisions dans des liens web, dans des mentions avec astérisques ou dans des Conditions Générales. Au surplus, le Code consolidé de l’ICC (International Chamber of Commerce) sur les pratiques de publicité et de communication marketing n’autorise de faire figurer le concept «gratuit» dans une publicité que lorsqu’une offre ne contient effectivement aucune obligation impartie au client.

Même un «global player» doit faire de la publicité de manière non sexiste

Le cas en tant quel était clair: dans un guide sur une zone skiable franco-suisse, une femme ayant des seins tant devant que derrière le haut du corps présentée sous forme de montage photogra-phique, en relation avec le slogan publicitaire «Doublement tactile, doublement excitant», faisait de la publicité pour une console de jeu portable. Cette sorte de «clone» y est représentée comme un objet «consommable», et il n’existe aucun lien naturel entre la photographie et le produit vanté. L’entreprise incriminée  ̶  un grand groupe qui opère dans le monde entier  ̶  a toutefois résisté. D’abord, sa succursale suisse s’est déclarée incompétente et a interdit à deux reprises que la plainte soit transmise au sein du groupe. Ensuite, l’entreprise n’a pas accepté la compétence de la CSL et a voulu soutenir que la publicité était humoristique et, en dernier ressort, elle a fait référence au fait que le sujet avait déjà été incriminé par une organisation française d’autorégulation et que, pour cette raison, il ne serait plus utilisé. La CSL a néanmoins approuvé la plainte.

Au total, la Première Chambre a traité 13 plaintes, parmi lesquelles une plainte dirigée contre un concurrent mettant en cause la performance d’un produit à laver la vaisselle, une plainte à l’encontre d’une offre TV gratuite, ainsi que trois plaintes pour discrimination sexiste, étant précisé que dans deux cas, c’est l’homme qui était la «victime», une «demoiselle» n’étant victime que dans un seul cas. Sur l’ensemble de ces plaintes, six d’entre elles ont été approuvées, cinq ont été rejetées, et la CSL n’est pas entrée en matière sur deux d’entre elles (entreprise basée à l’étranger, caractère d’utilité publique). Leur contenu détaillé peut être consulté sous la rubrique «Décisions» sur le site Internet www.faire-werbung.ch.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté