Publicité sexiste

1. Une publicité qui discrimine l’un des sexes, en attentant à la dignité de la femme ou de l’homme, n’est pas admissible.

2. Est en particulier à considérer comme sexiste toute publicité dans laquelle:

– des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en cause l‘égalité entre les sexes;

– est représentée une forme de soumission ou d’asservissement ou est suggéré que des  actions de violence ou de domination sont tolérables;

– les enfants ou les adolescents ne sont pas respectés par un surcroît de retenue dû à leur âge;

– il n‘existe pas de lien naturel entre la personne représentant l‘un des sexes et le produit vanté;

– la personne sert d‘aguiche, dans une représentation purement décorative;

– la sexualité est traitée de manière inconvenante.

Explications

  • Aux yeux de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), il n‘existe pas de marge de manœuvre pour limiter la quantité de publicité faisant référence à la sexualité. Les Règles de la CSL ne peuvent concerner que le contenu de mesures publicitaires données. Aussi renonce-t-elle à une réglementation correspondante.

  • Les modifications présentes se fondent sur les règles appliquées par d‘autres organes d‘autocontrôle, à l‘étranger.

  • Le groupe de travail chargé de cette révision trouve judicieux d‘établir, par les exemples de l‘alinéa 2, l‘état des fait des stéréotypes sexuels.

  • Grâce à la notion d‘inconvenance nouvellement introduite dans le dernier point il devrait être plus facile, notamment quand il existe effectivement un lien entre la personne représentant l‘un des deux sexes et le produit vanté, de justifier l‘admissibilité de la plainte (cf. le cas Tally Wejil «femme avec lapins accouplés»).