La protection des données est un thème délicat

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Lors de sa séance du 23 novembre 2016, la Deuxième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à juger 18 plaintes et une demande de sanction. L’éventail des thèmes traités allait de la transmission non autorisée de données personnelles à la publicité comparative et fallacieuse jusqu’à la discrimination sexuelle en passant par le non-respect de l’Ordonnance sur l’indication des prix.

À l’ère du «Big Data» et des outils d’analyse de données toujours plus élaborés tels que Google Analytics, la protection des données est un thème délicat. Un service d’information en ligne bien connu a dû lui aussi en faire l’expérience. Au moment où son propriétaire a acquis un autre service d’information en ligne qui a pour axe prioritaire d’activité une branche apparentée, ces deux entreprises ont conclu un accord mutuel de partenariat stratégique. Il en est résulté un paquet commun de prestations de services pour lequel on voulait faire de la publicité. Qu’y avait-il de plus naturel que de vanter aux abonnés existants du service qui venait d’être acheté les avantages de la nouvelle prestation de services commune dans une lettre qui leur était personnellement adressée?

Les données ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec le consentement explicite de l’intéressé

Les Conditions Générales figurant sur le site web du service d’information acheté stipulent clairement et sans ambiguïté que «Les données personnelles qui sont introduites sur le présent site web (p. ex. formulaires de contact, etc.), […] sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers.» Mais malgré cette déclaration assurant que la protection des données est respectée, les données de la partie plaignante disponibles au sein du groupe ont été transmises à une autre société et, de ce fait, à une tierce partie. «On est […] parti du principe que des clients d’une société appartenant au groupe pourraient également être intéressés par des offres de l’autre société appartenant au groupe.» Il se peut que cette allégation soit correcte, mais il s’agit d’une démarche illicite au regard du droit de la protection des données. En effet, conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté stipulent qu’il n’est permis de traiter des données personnelles que dans le but indiqué lors de leur collecte, évident dans le contexte ou prévu par la loi (Règle no 3.2 chiffre 3 let. a). Or tel n’était pas le cas, et la partie plaignante n’avait pas consenti à ce que ses données puissent être utilisées d’une autre façon. En outre, il n’existe aucune exemption intragroupe pour le traitement des données personnelles. Partant, il est déloyal de ne pas respecter ces dispositions dans le cadre de mesures publicitaires. C’est pourquoi la plainte a été approuvée.

Sanction en raison du message publicitaire suivant: «L’appareil acoustique le plus vendu de Suisse»

Lors de sa séance du 11 mai 2016, la Deuxième Chambre avait appelé la partie défenderesse à renoncer à l’avenir à l’assertion publicitaire «L’appareil acoustique le plus vendu de Suisse». La partie défenderesse a intentionnellement enfreint cette recommandation. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 17 du Règlement de la CSL, la Deuxième Chambre a décidé le 23 novembre 2016 de frapper l’entreprise concernée de la sanction suivante: le cas sera publié sur le site Internet loyauté-en-publicité.ch et le nom de la partie défenderesse sera rendu public.

Sur les 18 plaintes qui lui ont été soumises, la Deuxième Chambre de la CSL en a approuvé 5 et en a rejeté 7 le 23 novembre 2016; elle n’est même pas entrée en matière sur une autre plainte, et 5 décisions ont donné lieu à des recours.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées relatives à la totalité des décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté