Ce qui est gratuit doit être vraiment gratuit

Il est illicite de faire de la publicité avec l’assertion «Gratuit avec courrier A» lorsqu’on n’indique pas clairement dans la publicité qu’un supplément vous sera facturé pour une quantité minimale d’envois postaux.

Pour le destinataire moyen, l’annonce publicitaire incriminée comportant l’assertion «Seulement Fr. 6.90  – Gratuit avec courrier A» suscite l’impression erronée selon laquelle le produit serait disponible pour le montant indiqué sans aucun frais d’envoi postal. Selon l’art. 10 du Code ICC (Code de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale), il faut faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’on recourt à des concepts comme «gratuit» ou «à titre gracieux». Il ne faudrait utiliser le terme «gratuit» dans la communication commerciale que si l’offre ne contient effectivement aucune obligation, resp. si l’unique obligation impartie réside dans le paiement de frais d’envoi qui n’excèdent pas les frais estimés occasionnés à l’offrant.

Première Chambre 230322, cas n° 111/22