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21. février 2017

La protection des données est un thème délicat

Lors de sa séance du 23 novembre 2016, la Deuxième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à juger 18 plaintes et une demande de sanction. L’éventail des thèmes traités allait de la transmission non autorisée de données personnelles à la publicité comparative et fallacieuse jusqu’à la discrimination sexuelle en passant par le non-respect de l’Ordonnance sur l’indication des prix.

À l’ère du «Big Data» et des outils d’analyse de données toujours plus élaborés tels que Google Analytics, la protection des données est un thème délicat. Un service d’information en ligne bien connu a dû lui aussi en faire l’expérience. Au moment où son propriétaire a acquis un autre service d’information en ligne qui a pour axe prioritaire d’activité une branche apparentée, ces deux entreprises ont conclu un accord mutuel de partenariat stratégique. Il en est résulté un paquet commun de prestations de services pour lequel on voulait faire de la publicité. Qu’y avait-il de plus naturel que de vanter aux abonnés existants du service qui venait d’être acheté les avantages de la nouvelle prestation de services commune dans une lettre qui leur était personnellement adressée?

Les données ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec le consentement explicite de l’intéressé

Les Conditions Générales figurant sur le site web du service d’information acheté stipulent clairement et sans ambiguïté que «Les données personnelles qui sont introduites sur le présent site web (p. ex. formulaires de contact, etc.), […] sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers.» Mais malgré cette déclaration assurant que la protection des données est respectée, les données de la partie plaignante disponibles au sein du groupe ont été transmises à une autre société et, de ce fait, à une tierce partie. «On est […] parti du principe que des clients d’une société appartenant au groupe pourraient également être intéressés par des offres de l’autre société appartenant au groupe.» Il se peut que cette allégation soit correcte, mais il s’agit d’une démarche illicite au regard du droit de la protection des données. En effet, conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté stipulent qu’il n’est permis de traiter des données personnelles que dans le but indiqué lors de leur collecte, évident dans le contexte ou prévu par la loi (Règle no 3.2 chiffre 3 let. a). Or tel n’était pas le cas, et la partie plaignante n’avait pas consenti à ce que ses données puissent être utilisées d’une autre façon. En outre, il n’existe aucune exemption intragroupe pour le traitement des données personnelles. Partant, il est déloyal de ne pas respecter ces dispositions dans le cadre de mesures publicitaires. C’est pourquoi la plainte a été approuvée.

Sanction en raison du message publicitaire suivant: «L’appareil acoustique le plus vendu de Suisse»

Lors de sa séance du 11 mai 2016, la Deuxième Chambre avait appelé la partie défenderesse à renoncer à l’avenir à l’assertion publicitaire «L’appareil acoustique le plus vendu de Suisse». La partie défenderesse a intentionnellement enfreint cette recommandation. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 17 du Règlement de la CSL, la Deuxième Chambre a décidé le 23 novembre 2016 de frapper l’entreprise concernée de la sanction suivante: le cas sera publié sur le site Internet loyauté-en-publicité.ch et le nom de la partie défenderesse sera rendu public.

Sur les 18 plaintes qui lui ont été soumises, la Deuxième Chambre de la CSL en a approuvé 5 et en a rejeté 7 le 23 novembre 2016; elle n’est même pas entrée en matière sur une autre plainte, et 5 décisions ont donné lieu à des recours.

Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées relatives à la totalité des décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

31. octobre 2016

Cas remarquables issus de la pratique de la CSL à la Galerie ADC

En étroite collaboration avec l’ADC Switzerland, la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a inauguré jeudi passé une exposition de cas remarquables issus de la pratique à la Galerie ADC à Zurich. Il s’agit de l’une des dernières activités de l’année de jubilé de la CSL. Durant trois semaines, des sujets publicitaires surprenants, parfois déjantés et souvent très esthétiques, qui avaient fait fureur au sein de la CSL ces dernières années, peuvent y être admirés.

Jeudi soir 27 octobre 2016, la CSL a présenté son exposition de jubilé lors du vernissage qui a eu lieu à la Galerie ADC à Zurich-Wiedikon dans une ambiance de fête. L’exposition n’est pas seulement un plaisir pour les yeux, mais illustre de manière claire et convaincante, sur la base de 18 objets, essentiellement des affiches, la manière dont les trois Chambres de la CSL délibèrent et prennent leurs décisions. Des textes d’accompagnement sur tous les sujets expliquent le cas de plainte concerné, citent l’article de loi pertinent figurant dans la LCD (Loi contre la concurrence déloyale), dans l’ICC (Code consolidé ICC sur les pratiques de publicité et de communication marketing) et/ou dans les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté et fournissent un bref résumé de la décision de la CSL et de sa justification. Lors du vernissage, une discussion à la tribune avec Nadine Brändli (responsable de la communication de Terre des Femmes), Dr. Mischa Senn (directeur du Centre pour le droit culturel de la Haute Ecole des Arts de Zurich (ZHdK) et vice-président de la CSL) et Philipp Skrabal (directeur de Farner Publicité et vice-président de l’ADC) a traité du rôle de l’«autorégulation à la lumière de la protection des consommateurs»; l’entretien était animé par Oliver Fueter, rédacteur «Espresso/Kassensturz» à la radio et télévision de Suisse alémanique (SRF).

Indications sur l’exposition
Lieu:                               Galerie ADC, Zentralstrasse 18, 8003 Zurich
Durée:                            du 27 octobre au 17 novembre 2016
Heures d’ouverture:    les lundis, mardis et jeudis de 9 h 00 à 17 h 00 et
………………………………….sur inscription préalable

La Commission Suisse pour la Loyauté remercie l’ADC Switzerland, son président Frank Bodin et l’équipe de l’ADC pour ses conseils avisés, son soutien actif, sa formidable collaboration et sa généreuse hospitalité.

Vous trouverez tous les renseignements importants, en textes et photos, sur les activités du jubilé de la CSL sur notre site web faire-werbung.ch/fr/jubilaeum.

4. octobre 2016

Quand on a trop promis

La Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à juger 15 plaintes au total lors de sa séance du 29 juin 2016. Alors qu’elle n’est absolument pas entrée en matière sur une plainte et que deux décisions ont donné lieu à des recours, la Troisième Chambre a approuvé 7 plaintes et en a rejeté 5 autres. Dans ce contexte, la CSL a mis l’accent, d’une part, sur des assertions déloyales (alléguées) concernant la protection de la nature et la durabilité et, d’autre part, sur le non-respect de l’astérisque dans l’annuaire téléphonique ainsi que de l’autocollant «Stop à la publicité».

Qu’entend le destinataire moyen par le terme de «durabilité»? Comment interprète-t-il par exemple l’assertion publicitaire «Un produit plus durable que…»? Et qu’attend-il concrètement d’une promesse faite par une entreprise dans sa publicité ? Pas moins de quatre plaintes concernaient des questions de ce genre – la Troisième Chambre a approuvé la moitié d’entre elles. A deux reprises, il s’agissait de la promesse d’un grand distributeur. De l’avis de la CSL, l’assertion «Nous appliquons également les normes suisses à l’ensemble de nos produits en provenance de l’étranger» est une promesse qui n’a pas été tenue, et il en va de même de l’assertion «Nous promettons à Noah que, dès la fin 2014, nous n’offrirons plus que des insecticides et des produits phytosanitaires ne mettant pas en danger la vie des abeilles.» Ces deux cas remplissaient les conditions définissant l’état de fait constitutif de publicité trompeuse et, partant, de publicité déloyale. Dans le premier cas, la partie défenderesse déclarait sur son site web qu’en ce qui concerne la promesse faite à Jay, il ne s’agit que d’un objectif qui doit être atteint d’ici à l’année 2020. Toutefois, le présent de l’indicatif utilisé dans le claim – «nous appliquons» – indique, pour le destinataire moyen, que la promesse est déjà réalisée en ce moment même. Dans l’autre cas, les consommateurs peuvent s’attendre à ce qu’on ne fasse plus appel à aucune substance pouvant mettre en danger la vie des abeilles dans le produit vanté dans la publicité. En revanche, la Troisième Chambre a jugé que les deux autres plaintes n’étaient ni trompeuses, ni mensongères. Des assertions comme «(plus) durable que…» et «plus durable que ce qu’on pense» ne doivent pas être interprétées en termes absolus, mais ne font qu’exprimer le fait que l’entreprise déploie des efforts particuliers dans ce domaine. Il est par ailleurs réjouissant que le grand distributeur concerné ait immédiatement adapté ses promesses à Jay et à Noah, resp. qu’il les ait enlevées.

Non-respect de l’astérisque et de l’autocollant «Stop à la publicité»

Sur les cinq plaintes pour non-respect, deux d’entre elles concernaient l’inscription de l’astérisque et trois d’entre elles portaient sur l’autocollant «Stop à la publicité». Hormis l’une d’entre elles, toutes ces plaintes ont été approuvées. Une plainte a été rejetée surtout parce que la partie plaignante, malgré l’inscription de l’astérisque dans l’annuaire, a néanmoins pris l’appel téléphonique publicitaire en question et a encore immédiatement conclu un contrat. Le fait qu’elle n’a invoqué l’inscription de l’astérisque qu’au moment où elle a réalisé qu’elle n’aurait pas dû conclure ce contrat est une infraction au principe de la bonne foi (art. 2 CC) et ne bénéficie d’aucune protection juridique. S’agissant de l’autocollant «Stop à la publicité», ce dernier exprime la volonté explicite du détenteur de la boîte aux lettres. Toute pratique qui ne respecte pas ce principe est considérée comme une méthode publicitaire agressive et déloyale (art. 2 de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD). A cet égard, la responsabilité incombe toujours à l’annonceur. Il assume la responsabilité relevant du droit de la concurrence déloyale pour les fautes commises par des tiers ou par des auxiliaires; l’existence d’une propre faute de sa part n’est pas nécessaire pour remplir les conditions des états de fait constitutifs d’une infraction à la LCD.

Les autres plaintes étaient dirigées contre une inscription payante dans un répertoire de branche qui n’a pas respecté le droit de révocation, contre une garantie de produit qui ne relevait pas de la compétence de la CSL, ainsi que contre une «journée des jambes ouvertes» d’un club érotique. Ces trois plaintes ont été approuvées, du moins partiellement. Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées relatives à l’ensemble des décisions de la Troisième Chambre du 29 juin 2016 sur le site web loyaute-en-publicite.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

1. septembre 2016

Jubilé avec une campagne en clin d’œil

Un morceau de tourte agressif, une banane obscène ainsi qu’un bâton de glace à l’eau qui nous fait un pied de nez font de la publicité pour la loyauté dans la publicité. Cette cam­pagne en clin d’œil constitue l’un des points culminants des manifestations de l’année du jubilé de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Elle attire l’attention sur le fait que le secteur de la com­munication pratique désormais depuis 50 ans avec succès un système d’autorégulation dont les avan­tages sont reconnus bien au-delà de la seule branche de la communication.

La Commission Suisse pour la Loyauté célèbre son demi-siècle d’existence par le biais de différentes activités et manifestations. Outre la branche de la communication, elles ont pour but de sensibiliser également de manière accrue les milieux politiques, les médias et les consommateurs à l’importance du concept d’autorégulation. Ces activités ont commencé début mars dans le cadre d’une session du groupe parlementaire «Médias et Communication» (GMC) avec une prise de position en faveur de l’autorégulation de la conseillère fédérale Doris Leuthard qui, comme la conseillère aux Etats Pascale Bruderer, avait présidé en son temps la CSL. Se sont ensuivis un éloge de l’autorégulation lors de la Journée de la Publicité organisée par CS Communication Suisse et un discours principal sur ce thème prononcé par le président du Conseil de fondation de la CSL, Filippo Lombardi, lors de la Journée de la Marque organisée par Promarca, qui a rencontré un grand écho auprès des entreprises d’articles de marque. Suivra encore, au cours de cette année, après la publication d’articles détaillés dans différents médias spécialisés de la branche de la communication, une exposition sur des cas exceptionnels issus de la pratique qui sera pré­sentée à la Galerie de l’ADC (27.10.-10.11.16) ainsi qu’un colloque qui se tiendra à l’Institut européen de l’Université de (29.11.16) sur le thème: «50 ans de la Commission Suisse pour la Loyauté – la pratique publicitaire au banc d’essai».

Une tourte, une banane et un bâton de glace à l’eau pour la loyauté dans la publicité

Pile pour le 1er septembre, soit exactement 50 ans après la séance constitutive du «Tribunal d’honneur» de la branche (l’ancienne appellation de la CSL à ses débuts), la Commission Suisse pour la Loyauté lance une campagne publicitaire en clin d’œil avec trois sujets illustrant les motifs de plainte les plus fré­quents: la publicité agressive, la publicité sexuellement discriminatoire (sexisme) et la publicité trompeuse. A savoir: un morceau de tourte qui montre agressivement ses «dents», une banane qui enlève sa pelure de manière obscène, ainsi qu’un bâton de glace à l’eau qui nous fait un pied de nez. C’est grâce au soutien actif et généreux de l’agence Havas (création artistique), de la SGA (sites d’affichage), de mediaschneider (freespace) et de Christinger Partner (impression des affiches) ainsi que des donateurs et partenaires ci-après (cités par ordre alphabétique, liste non exhaustive) que cette campagne a pu être réalisée: Alliance Suisse d’Agences de Publicité (ASW), Association Médias Suisses, Association Suisse des Annonceurs (ASA-SWA), Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement (ASBCEF), Association Suisse du Marketing de Dialogue (SDV), Club de la publicité de Zurich, Communauté d’intérêts de l’industrie des cartes de paiement électronique (KARTAC), leading swiss agencies (lsa), Swisscom, Zurich Compagnie d’Assurances SA et bien d’autres encore. Nous leur adressons nos plus cordiaux remerciements au nom de la loyauté dans la publicité!

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Vous trouverez toutes les informations importantes, en texte et en images, sur les activités du jubilé sur notre site web faire-werbung.ch/fr/jubilaeum.

Thomas Meier
Chargé de la communication de la Commission Suisse pour la Loyauté

10. mai 2016

Comparer des pommes avec des poires

Lors de sa séance du 9 mars 2016, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à apprécier sept nouveaux cas ainsi qu’une proposition de sanction. Des radiographies fictives, des chips contre l’électrosmog et des comparaisons osées ont suscité des discussions nourries.

Abstraction faite des questions de nutrition, comme vous le savez, il n’est pas bon de comparer des pommes avec des poires. Tel était aussi le cas dans la comparaison de prix suivante: «Chaleur à distance: 1 kWh = 16,74 centimes; mazout: 1 kWh = 7,5 centimes.» Comparer un prix portant sur la chaleur à distance avec un prix de carburant est aussi illicite que d’affirmer ceci: «Puisque le mode de chauffage de ces installations de chaleur à distance n’est pas suffisant pour assurer la totalité de l’approvisionnement en chaleur, une part essentielle de cette énergie est tirée du chauffage au mazout.», a critiqué la partie plaignante. Dans les deux cas précités, la Première Chambre de la CSL lui a donné raison. Selon le Tribunal fédéral, dans des comparaisons, et en particulier lorsqu’il s’agit de comparaisons de prix, il est exclusivement autorisé de comparer ce qui est vraiment comparable (ATF 4A_647/2014 du 15.4.15). L’art. 3, al. 1, let. e de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) exige en outre qu’une telle publicité ne soit ni inexacte, ni fallacieuse et qu’elle soit immédiatement compréhensible pour le consommateur moyen. L’assertion incriminée est une allégation de fait qu’une partie défenderesse est tenue de prouver. L’article de relations publiques du secteur des télécommunications cité en tant que justificatif n’est pas suffisant pour cela. Sur ces deux points, la plainte a été approuvée.

Liberté d’imitation

En revanche, la Première Chambre a rejeté la plainte d’une station de webradio spécialisée dans le hockey sur glace qui accusait une concurrente d’avoir copié ses textes, ses mises en page, ses logos et sa structure générale pour créer son site web. Le droit de la concurrence déloyale ne connaît pas d’interdiction générale d’imitation des prestations de tiers. Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que des prestations ou des résultats de travail qui ne bénéficient pas de la protection de la propriété intellectuelle – en particulier de la protection prévue par le droit des marques ou par le droit d’auteur – peuvent en principe être utilisées et imitées par tout un chacun. Toutefois, l’imitation ne doit pas être de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui (art. 3, al. 1, let. d LCD). Même si une certaine similarité était indéniable, la Première Chambre dans son ensemble n’a pu constater aucune infraction au droit de la concurrence déloyale, ni au droit d’auteur.

Jouer avec la peur

La publicité d’un institut de radiographie fictif pour des E-bikes qui s’appuie sur des radiographies fictives induit en erreur les consommateurs et n’a pour but que de semer la panique, a estimé la partie plaignante. L’entreprise qui vend ces E-bikes était d’un autre avis et considérait que le contenu humoristique de cette action était d’emblée reconnaissable puisqu’on voyait clairement qu’il s’agissait de radiographies fictives. Selon l’art. 4, al. 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC), la communication commerciale, sauf raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des sentiments de peur, de malchance ou de souffrance. Or cela ne peut être exclu dans le cas d’espèce dès lors que l’enveloppe géante portait le nom d’un expéditeur fictif «Institut de radiographie d’Oberwangen – mammographie, ultrasons» ainsi que la mention «PRISES DE VUE RADIOGRAPHIQUES. Ne pas plier, s.v.p.!». La Première Chambre n’a pas clarifié cette question de manière définitive puisque le vendeur d’E-bikes a assuré de manière crédible qu’il renonçait à poursuivre ce type de campagne publicitaire
(art. 9, al. 1, let. b du Règlement de la CSL).

Biorésonance ou stupidité?

Des «chips contre l’électrosmog» peuvent-ils effectivement transformer des radiations nocives de téléphones mobiles en rayonnements de biorésonance positive, et des «Food-Chips» peuvent-ils améliorer le goût de certaines denrées alimentaires ? La partie plaignante était d’avis qu’il s’agissait d’une «débilité mentale». Selon elle, les concepts utilisés dans cette publicité ne seraient pas scientifiquement prouvés. En outre, elle estimait que seules doivent être autorisées des publicités pour des effets qui disposent d’une preuve scientifique. De l’avis de la CSL, ce n’est pas le cas, car sinon, il ne serait plus licite de faire de la publicité pour des médicaments homéopathiques. Juger de l’efficacité (ou de la stupidité) des chips contre l’électrosmog ainsi que des «Food-Chips» ne relève pas de la compétence de la Commission Suisse pour la Loyauté. C’est pourquoi la Première Chambre avait uniquement à juger si les assertions incriminées par la partie plaignante étaient fallacieuses. Il n’existait aucun indice dans ce sens. La plainte a été rejetée.

Comme toujours, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble des décisions de la Première Chambre du 9 mars 2016 sur le site web loyaute-en-publicite.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

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22. mars 2016

Complexité croissante des cas de plaintes

Selon le rapport annuel 2015 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), les trois Chambres de la CSL ont traité l’an dernier 71 plaintes et 4 recours. 53,4 pour cent d’entre elles ont été approuvées, soit près de 8 pour cent de plus que l’année précédente. Le nombre des procédures de plaintes, celui des procédures préliminaires, ainsi que celui des demandes faites auprès du secrétaire juridique a une nouvelle fois reculé. En revanche, le degré de complexité des plaintes s’est encore accru.

La tendance à la baisse du nombre de plaintes enregistrée l’année précédente s’est également poursuivie pendant l’exercice sous revue. «Au vu de l’accroissement du degré de complexité auquel nous avons simultanément assisté, nous interprétons ce recul dans le sens que notre travail déploie ses effets et qu’aussi bien les annonceurs que les agences ont développé une conscience plus claire qui leur permet de distinguer une publicité loyale d’une publicité déloyale», explique Marc Schwenninger, le secrétaire juridique de la CSL. «Les entreprises apprécient de pouvoir obtenir de la CSL, en déposant une plainte contre un concurrent, une appréciation sur la publicité d’un concurrent qui se rapproche beaucoup d’un arrêt d’un tribunal, et ce, sans grande charge de travail, en très peu de temps et à des coûts modiques.» En revanche, la charge de travail consistant à examiner les cas individuels et à rédiger des justifications de plaintes est devenue d’autant plus importante pour lui-même, pour la vingtaine de membres bénévoles des Chambres de la CSL, ainsi que pour les experts des différentes branches.

Les consommateurs peuvent mieux se défendre contre la publicité indésirable

En outre, aujourd’hui comme hier, ce recul du nombre de plaintes doit être mis en lien avec l’entrée en vigueur de la LCD (loi contre la concurrence déloyale). Depuis 2012, des plaintes dites individuelles (des questions sur l’envoi de mailings non souhaités, sur des appels téléphoniques publicitaires, sur des fax publicitaires, etc.) peuvent aussi être déposées auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Dans le même temps, la CSL a introduit une taxe de CHF 50.— pour le traitement des plaintes de ce genre. Cela a fortement réduit leur nombre. «S’y ajoute le fait», souligne M. Schwenninger, «que ces dernières années, les consommateurs ont désormais à portée de main des moyens toujours plus efficaces de se défendre eux-mêmes contre la publicité intrusive et agressive. Cela a commencé avec les autocollants «Pas de publicité», en passant par l’inscription des astérisques dans les annuaires jusqu’à la touche «Replay» de la télécommande TV et aux logiciels de blocage de publicité sur Internet.»

Intérêt toujours croissant des médias pour la CSL

Le rôle important de la CSL se traduit également par l’intérêt toujours croissant dont font preuve les médias pour ses activités. Le chargé de la communication ou le secrétaire juridique ont été en effet contactés à près de trente reprises par les médias l’an passé. La majeure partie de leurs demandes se fondaient sur leurs propres recherches. Dans ce contexte, la CSL a dû de manière répétée prendre position sur des questions fondamentales. La CSL a pu répondre à de telles demandes de renseignements générales sans avoir à juger des sujets publicitaires concrets; en revanche, la CSL a refusé de répondre à toutes les questions portant sur des cas concrets dès lors que les trois Chambres de la CSL se réservent le droit de se prononcer sur les plaintes.

Les plaintes les plus nombreuses concernent les méthodes de vente agressives

S’agissant des types de faits examinés contre lesquels une plainte a été déposée en 2015 (cf. rapport annuel, page 24), aujourd’hui comme hier, il est clair que ce sont les méthodes de vente agressives qui occupent la plus grande part, même si leur nombre a diminué de 5 pour cent par rapport à 2014. Elles constituent désormais au moins un tiers de l’ensemble des plaintes, suivies par les plaintes pour discrimination sexuelle à près de 13 pour cent. Le fait examiné «Produits du tabac et boissons alcoolisées», qui avait connu une forte progression en 2013 et 2014, a reculé de 9 pour cent et s’élève désormais à 1,7 pour cent en 2015. Manifestement, la nouvelle loi sur les produits du tabac (LPTab) débattue l’an dernier n’est plus aussi fortement au centre de l’attention. En revanche, une forte augmentation des plaintes a été enregistrée pour le fait examiné qu’est la charge de la preuve: «L’annonceur doit pouvoir prouver la véracité de ses messages publicitaires» (Règle no 1.9 de la CSL). En ce qui concerne les branches, la plupart des plaintes ont été à nouveau déposées contre des sujets publicitaires de banques et de compagnies d’assurance (appels téléphoniques agressifs des caisses-maladie), resp. d’entreprises de vente par correspondance. Le rapport fait état d’un fort recul pour les plaintes dirigées contre des entreprises de télécommunication ainsi que contre les branches de l’alcool et du tabac, suivant en cela la tendance à la baisse qui a caractérisé les différents types de faits examinés.

Initiative parlementaire sur l’autorégulation

A l’heure actuelle, les tribunaux étatiques doivent faire face à d’importants défis. Il est fréquent de rencontrer une surcharge chronique, des procédures longues et laborieuses, des lourdeurs bureaucratiques généralisées, des coûts massifs, un manque de connaissances techniques spécifiques à la branche ainsi que des obstacles conséquents pour les consommateurs quant à l’accès aux informations. Dans ce contexte, la présidente de la CSL, la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach, a déposé lors de la session d’été 2015 l’initiative parlementaire intitulée «Message accompagnant un projet d’acte. Y faire figurer le critère de l’autorégulation». Pour toute nouvelle loi qui restreindrait la liberté économique, cette initiative demande d’examiner impérativement si le but de cette loi ne pourrait pas être atteint tout aussi bien – voire mieux – grâce à des règles d’autorégulation. Christine Bulliard-Marbach constate ainsi que son avis concorde avec celui de l’OCDE, de l’Union européenne et du Conseil fédéral suisse. La position selon laquelle l’autodétermination et la responsabilité individuelle doivent en principe primer sur les réglementations étatiques s’est aussi imposée lors de l’adoption de la nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Certes, la LCC interdit la publicité agressive, mais elle laisse le soin à la branche concernée de définir ce qu’il faut entendre par «publicité agressive». Il est possible de déposer plainte auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté contre toute infraction à ces règles d’autorégulation. La CSL a déjà conclu des conventions comparables avec les organisations de branches des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du marketing direct.

Le rapport annuel (en allemand et en français) peut être téléchargé à partir du site web de la Commission Suisse pour la Loyauté loyauté-en-publicité.ch ou peut être commandé sous forme imprimée auprès du Secrétariat de la CSL au no de tél. 044 211 79 22, info@lauterkeit.ch.

Thomas Meier
Chargé de la communication de la Commission Suisse pour la Loyauté

8. mars 2016

La nature remercie-t-elle vraiment tous ceux qui optent pour un nouveau chauffage au gaz naturel?

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) n’avait à juger que six plaintes lors de sa séance du 20 janvier 2016. Deux d’entre elles, toutes deux dirigées contre des associations de défense des intérêts de la branche de l‘énergie, étaient toutefois de grande portée et ont nécessité une approche extrêmement différenciée. Ce n’est qu’après une discussion détaillée et après avoir soupesé avec soin les arguments pour et contre que la Troisième Chambre a tranché.

Une organisation de défense de l’environnement a d’emblée considéré comme déloyales les trois assertions publicitaires suivantes: «La nature remercie ceux qui optent dès maintenant pour le chauffage au gaz naturel», «Le gaz naturel pollue moins l’environnement que le mazout, les copeaux de bois, les pellets ou le courant importé tiré du charbon» et «Aujourd’hui, la mesure la plus efficace en matière de politique climatique est de remplacer le mazout par le gaz naturel». Quelle décision auriez-vous prise? Pas facile de juger, avouons-le. Lors de son examen, la Troisième Chambre s’est fondée sur la compréhension par le destinataire moyen de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), sur les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté et sur le Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale. En bref, ces règles exigent que les indications sur les produits et prestations de services ainsi que leur comparaison avec des produits de la concurrence soient véridiques et qu’elles n’induisent pas le public en erreur. En outre, des assertions publicitaires portant précisément sur la protection de l’environnement ne doivent communiquer aucune idée vague ou peu claire et ne doivent procéder à des comparaisons que s’il y a lieu de s’attendre à un avantage significatif. Sur cette base, la plainte dirigée contre le premier énoncé publicitaire a été clairement rejetée puisque selon la compréhension générale du destinataire moyen, un nouveau système de chauffage est toujours plus écologique qu’un système plus ancien. En revanche, les plaintes dirigées contre les deux autres énoncés publicitaires ont été approuvées. L’association de défense des intérêts du secteur énergétique n’est en effet pas parvenue à justifier par des faits neutres, à savoir des expertises émanant de tiers indépendants, etc., le bien-fondé de l‘affirmation matérielle selon laquelle «Le gaz naturel pollue moins l‘environnement…», ni le superlatif figurant dans l’assertion «la mesure la plus efficace en matière de politique climatique».

Blanc bonnet et bonnet blanc

La même association de défense de l’environnement a déposé plainte contre un autre groupement de défense des intérêts de la branche de l’énergie. En l’occurrence, les énoncés publicitaires incriminés étaient les suivants: «Remplacer une vieille installation de chauffage au mazout par un nouveau système de chauffage au mazout est, dans tous les cas, la variante la plus avantageuse», «La technique du chauffage au mazout est souvent le moyen le plus efficace d’économiser de l’énergie et de mieux protéger le climat» et «Du point de vue de la protection de l’environnement, lorsqu’il s’agit de choisir votre système de chauffage, peu importe pour quel type d’installation vous optez: c’est blanc bonnet et bonnet blanc». En se fondant sur la même base que pour les plaintes relatives au gaz naturel, la CSL les a toutes approuvées; d’une part, parce que l’allégation matérielle «est, dans tous les cas, la variante la plus avantageuse» et l’énoncé contenant un superlatif «est souvent le moyen le plus efficace d’économiser de l’énergie» n’ont pas pu être suffisamment étayés et, d’autre part, parce que l’énoncé «Du point de vue de la protection de l’environnement, […] c’est blanc bonnet et bonnet blanc» constitue une idée insuffisamment précise de la compatibilité du produit avec les exigences de la protection de l’environnement, ce qui est sanctionné par le Code ICC consolidé précité. La plainte a toutefois été rejetée sous l’angle de deux énoncés portant sur le meilleur bilan écologique de nouvelles huiles de chauffage par rapport à celui des anciennes installations.

La publication des décisions est autorisée

Dans les deux cas, l’organisation de défense de l’environnement a demandé à être autorisée à publier les décisions de la CSL. Cette dernière est libre de le faire. Il n’est pas interdit aux deux parties à une même procédure de plainte de publier, dans les médias ou ailleurs, les décisions prises. Toutefois, elles sont tenues d’informer le public de manière véridique et sans l’induire en erreur. Des indications non conformes à la vérité ou induisant le public en erreur peuvent contrevenir aux dispositions de la LCD. Elles peuvent avoir des conséquences juridiques et donner lieu à des poursuites pénales sanctionnées par des amendes et/ou par des peines privatives de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. Les prétentions de la partie adverse ou celles formulées par des tiers qui découlent d’une publication sont mises à la charge de la partie qui a publié l‘information.

Les quatre autres plaintes concernaient un calcul d’offre pour un journal, une publicité pour des sprays qui, soi-disant, favoriseraient l’érection, ainsi que les affiches d’une entreprise de lavage de voitures et celles d’un fabricant de bas qui avaient toutes deux été perçues comme sexistes. Sur ces quatre plaintes, deux d’entre elles ont été rejetées, une troisième a été approuvée dans son intégralité, et la dernière n’a été que partiellement approuvée. Les justifications détaillées relatives à l’ensemble des décisions de la Troisième Chambre du 20 janvier 2016 figurent, comme toujours, sur le site web loyaute-en-publicite.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

17. novembre 2015

Tour d’horizon

L’éventail des plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à traiter lors de sa séance du mois de septembre était large: il s’apparentait à un tour d’horizon des différentes branches, canaux de communication et situations de fait souvent traités par la CSL.

Une boisson à base de jus de pomme, un service de réparation de vitres de voitures, de la bière, un service d’escortes, un centre de fitness, un jeu-concours, des cartes de crédit, des installations de cuisine, une boutique en ligne, des produits amincissants, un service de taxis et un service de télécommunication, la télévision, un flyer, Internet, un magazine pour clients, de la téléphonie mobile, une affiche, un prospectus, une distribution de dépliants et une revue. Or la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté ainsi que l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) s’appliquent à ce qui précède. Lors de sa séance du 16 septembre, la Première Chambre de la CSL a ainsi répondu aux exigences les plus diverses qui caractérisent ce véritable tour d’horizon de différentes facettes de l’économie suisse et du secteur des médias.

Voici les plaintes traitées sous forme de mots-clés

Approuvées

  • Plaintes pour violation des règles de la concurrence dans la branche de la télécommunication: «De la 4G pour tous sans supplément – exclusivement chez …» est une allégation déloyale sur le caractère unique de cette prestation. Elle induit le public en erreur dès lors que les offres de la concurrence remplissent elles aussi cette condition. (art. 3, al. 1, let. e LCD).

  • Jeu-concours par SMS: ce jeu-concours a enfreint la LCD ainsi que l’OIP dès lors que la partie plaignante n’a pas été suffisamment informée sur les conditions de participation et qu’elle n’a pu se retirer du jeu qu’en s’acquittant d’un SMS payant. (art. 3, al. 1, let. o LCD et art. 11b, al. 1 OIP).

  • Boisson à base de jus de pomme: celui qui vante sa boisson en la présentant comme une «excellente boisson alcoolique au jus de pomme» alors qu’elle ne contient que 7% de jus de pomme et que le «vin de fruits» contient en fait 33 % de jus de kiwi argumente en induisant le public en erreur. Le consommateur moyen a le droit d’attendre qu’une telle boisson soit essentiellement composée de jus de pomme. (art. 3, al. 1, let. b LCD).

  • Installations de cuisine: bien qu’à la lecture du prospectus, on ignorait totalement avec quels types d’appareil on pouvait acheter quel type de cuisine au prix vanté par la publicité, le prestataire (partie défenderesse) estimait que son infraction devait être considérée comme étant «d’une ampleur ne dépassant pas le seuil de pertinence». La Première Chambre a été d’un autre avis et a également critiqué l’absence d’une indication exempte de toute ambiguïté sur l’identité de l’expéditeur du prospectus. (art. 3, al. 1, let. b LCD, art. 14, al. 1 OIP, et art. 326ter CPS).

  • Publicité qui discrimine l’un des sexes: tant la publicité pour un service de réparation de vitres de voitures présentant cinq femmes sur une plage vêtues d’un simple slip tanga que la publicité pour un studio de fitness illustrée par un gros plan sur une femme ayant une banane dans la bouche accompagnée des slogans «Cette offre vous coupera le souffle!» ainsi que «Ne retenez pas plus longtemps votre plaisir …» ont enfreint de manière tout à fait manifeste les règles de la loyauté dans la communication commerciale. (Règle N° 11 CSL).

  • Boutique en ligne: l’offre qui comportait un rabais 43% et simultanément une remise sur le prix «à partir de CHF 19.90» n’était ni conforme aux directives régissant une comparaison équitable avec la concurrence, ni à celles relatives à une autocomparaison équitable. (art. 16 OIP).

Rejetées

Sur douze plaintes déposées, seul un quart d’entre elles ont été rejetées. Il s’agissait à cet égard de la désignation d’une bière soi-disant lucernoise («Lozärner Bier») en tant que produit régional bien qu’elle soit fabriquée à Berne; parmi les autres plaintes rejetées figuraient une offre portant sur une MasterCard «gratuite» bien qu’une taxe ait été perçue pour l’envoi postal ainsi qu’une affiche faisant de la publicité pour un service d’escortes illustrée par la photo d’une femme légèrement vêtue, avec le slogan «Une escorte sur le trottoir? Non merci!».

Comme de coutume, vous pouvez consulter les informations détaillées sur l’ensemble des cas qui ont été traités le 16 septembre 2015 par la Première Chambre de la CSL sur notre site sous la rubrique «Décisions»; vous trouverez les noms des membres de la Commission et des Chambres ainsi que ceux des expert-e-s sous «Notre profil».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

30. juin 2015

Recours uniquement en cas d’arbitraire

Le 6 mai 2015 était l’une des deux dates régulières de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) où se tiennent non seulement une séance de la Chambre, mais encore la séance plénière des membres de l’ensemble des trois Chambres de la CSL ainsi que celle du Bureau de Contrôle (BdC). La CSL avait à juger trois recours et quatre nouvelles plaintes.

Au cours de l’an passé, outre 79 plaintes, la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger 9 recours qui étaient dirigés contre une décision d’une Chambre. Ces recours sont traités lors de l’une des deux séances plénières par année où les membres de l’ensemble des trois Chambres siègent conjointement afin de garantir que la décision soit la plus équilibrée possible. Deux recours ont été traités lors de la séance plénière du 6 mai: le premier concernait la publicité pour un fabricant de matelas qui vantait ses produits avec le slogan «Dormir se transforme en merveilleux voyage» en montrant la silhouette d’une femme nue couchée. Dans le deuxième cas, la partie plaignante insistait sur le fait que la présence d’un formulaire de contact sur un site web en lieu et place d’une adresse courriel n’était pas suffisante. En doctrine, la question de savoir si un tel formulaire remplit ou non les exigences de l’art. 3, al. 1 let s LCD est effectivement disputée. La CSL n’admet toutefois des recours que si la décision de la Chambre ayant traité le cas auparavant était arbitraire, mais pas aux fins de réexamen. Pour cette raison, ces deux recours ont été rejetés.

Recours auprès du Bureau de Contrôle

Un autre cas portait sur des recours dirigés contre des décisions du secrétaire juridique de la CSL. Ces recours l’accusaient de ne pas vouloir étudier une plainte lorsqu’il s’est avéré clairement, après un premier examen, que celle-ci ne relevait pas de la compétence de la CSL. Des recours de ce genre sont traités par le Bureau de Contrôle (BdC), qui siège lui aussi deux fois par année. Le BdC est composé de la présidente de la CSL, de son vice-président, ainsi que des trois présidents des Chambres. Lors de la séance du 6 mai, il s’agissait du certificat Bio (label de qualité «Bourgeon») d’un paysan tessinois. La partie plaignante était d’avis que l’entreprise concernée avait reçu à tort le certificat BIO SUISSE, et qu’il était par conséquent déloyal de faire de la publicité avec ce label. Toutefois, puisque du côté des autorités compétentes, il n’existait aucun indice confirmant que le certificat aurait été acquis de manière non valide ou illicite, il n’y avait pour la Commission Suisse pour la Loyauté aucun motif de douter de son caractère licite. Le BdC n’est pas entré en matière sur la plainte et a rejeté le recours.

En outre, lors de la séance de la Chambre du 6 mai, les cas suivants ont notamment été traités:

  • La première décision sur recours a déployé ses effets: un commerçant qui, dans la version initiale de son annonce publicitaire, avait affirmé que son soutien-gorge de confort aurait été vendu à plus d’un million d’exemplaires, a réduit ce chiffre à 140’000. Toutefois, la partie plaignante n’y a pas cru et a affirmé une nouvelle fois que cette indication était «purement arbitraire» et, pour cette raison, déloyale. Cette fois, le commerçant a pu prouver de manière crédible que le chiffre mentionné était correct. Ce qu’il n’a toutefois pas pu attester, c’est l’authenticité de la teneur des citations de «clients satisfaits» et la détention de droits d’auteur sur ces dernières. Par conséquent, la première partie de la plainte a été rejetée alors que la deuxième partie a été approuvée.

  • «Un peu à gauche. Un petit peu en arrière. Stop! Tout juste! Parfait!». Une jeune femme dirige deux déménageurs jusqu’à ce que le nouveau canapé soit posé exactement au bon endroit. Ce n’est qu’à ce moment-là que la spectatrice/le spectateur du spot télévisé réalise que la femme, rayonnante de joie, est déjà assise sur le canapé et qu’elle donne des directives aux deux hommes, leur demandant de se déplacer jusqu’à ce qu’elle puisse avoir une vue parfaitement dégagée sur une statue classique d’hommes nus qui se trouve dans le jardin. Pour la partie plaignante, le cas était clair: «cette publicité est misandrique, car elle blesse la dignité de l’homme (domestique et objet sexuel) alors qu’elle fait adopter à la femme un comportement de princesse, c’est pourquoi il s’agit ici d’une publicité sexuellement discriminatoire.» La Deuxième Chambre n’a pas partagé cet avis dès lors que pour un destinataire moyen, le fait qu’il s’agissait d’une scène humoristique et caricaturale où les hommes n’avaient pas été ridiculisés, était clairement reconnaissable. La plainte a été rejetée.

Comme d’habitude, vous pouvez consulter dans le détail l’ensemble des cas qui ont été traités le 6 mai 2015 par la Deuxième Chambre de la CSL sous la rubrique «Décisions»; les noms de tous les membres des commissions et des Chambres ainsi que ceux des expert-e-s des différentes branches figurent sous «Notre profil».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

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13. mai 2015

Un florilège d’objets de plaintes

La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) s’est penchée sur un florilège d’objets de plaintes lors de sa première séance de 2015. Des produits cosmétiques aux pilules-minceur en passant par des substances censées traiter les troubles de l’érection aux voyages en avion, ces plaintes portaient aussi bien sur des automobiles que sur des matelas, et même sur des arbres de Noël suisses. S’y ajoute une plainte pour violation du droit de la concurrence et une sanction. Sur un total de 13 cas, la CSL a recommandé pour neuf d’entre eux d’apporter une adaptation à la publicité incriminée ou de suspendre cette dernière.

Pour un seul et unique cas, la Première Chambre a émis d’emblée quatre recommandations. Il fallait toutefois d’abord clarifier s’il s’agissait véritablement d’une communication commerciale au sens de la Règle 1.2 de la CSL. La partie défenderesse, selon ses propres indications, était un service d’information international indépendant des entreprises destiné aux consommatrices et aux consommateurs. Pour cette raison, il était d’avis que la CSL n’était pas compétente. La Première Chambre est parvenue à la conclusion opposée. Sur son site web, il est clair que cette entreprise ne prenait pas de gants dans ses critiques. Dans son article intitulé «De la chimie à coups de massue au lieu de soins: ce qui se cache dans nos produits cosmétiques», accompagné d’une infographie surtitrée «Les cosmétiques: ces substances qui te rendent malades», elle déconseillait l’achat de produits cosmétiques courants dans le commerce et, en lieu et place de ces derniers, vantait des produits naturels. Ce site Internet servait simultanément de plateforme publicitaire pour ces produits naturels. Dès lors, cette communication avait une influence directe sur la concurrence et, partant, la CSL était compétente en la matière. Par conséquent, la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a incriminé les quatre points suivants:

  • Le fait que cette communication donne l’impression que les produits cosmétiques critiqués pourraient contenir des substances prohibées en Suisse comme p. ex. du dioxane 1.4, un produit solvant. Cette assertion induit le public en erreur et constitue un dénigrement pour le fabricant deces cosmétiques.

  • Autre assertion induisant en erreur et dénigrant des concurrents: le fait que d’autres types de substances tolérées par le législateur jusqu’à concurrence d’une quantité déterminée ont été présentées d’un bloc comme problématiques, sans attirer l’attention sur les valeurs de tolérance correspondantes.

  • En outre, la CSL a qualifié de déloyal le fait que ce service d’information renvoyait de manière indifférenciée à de soi-disant «études scientifiques», mais sans fournir des spécifications plus détaillées, et sans attirer l’attention sur des avis opposés.

  • En faisant appel à des résultats de tests, cette entreprise a également enfreint l’obligation de clarté dans la publicité. Le chiffre no 3. des lignes directrices de la CSL relatives aux tests exige en effet de faire figurer clairement la source, la date du test, les caractéristiques testées, les critères du test et les résultats du test ainsi qu’une délimitation claire entre communication publicitaire et présentation rédactionnelle.

Près des trois quarts des plaintes ont été approuvées.

Au total, la Première Chambre a approuvé près des trois quarts des plaintes. Ce fut également le cas pour la seule plainte pour violation du droit de la concurrence dirigée contre une entreprise de construction qui faisait de la publicité sur son site web sous l’intitulé suivant: «A pleins tubes pour vous!», slogan accompagné de photos de tubes qui n’avaient pas été posés par l’entreprise elle-même. Autre plainte aussi approuvée: celle qui incriminait un détaillant qui, dans sa communication publicitaire, vantait de manière tout à fait générale des arbres de Noël d’origine suisse, quand bien même ces derniers n’étaient pas disponibles dans tous ses magasins. D’autres plaintes concernaient notamment un gel censé faire maigrir, un aimant qui promettait des érections plus fortes, ainsi qu’un pantalon de fitness faisant miroiter «une minceur immédiatement visible». Ont été rejetées, en revanche, les plaintes dirigées contre une offre de vol «Bangkok à partir de CHF 599» ainsi que deux plaintes pour sexisme: il s’agissait d’une part d’une affiche pour un fabricant de matelas avec la promesse «Dormir se transforme en merveilleux voyage» et, d’autre part, d’une publicité pour une marque automobile espagnole qui vantait son nouveau modèle avec le slogan suivant: «À la recherche d’une espagnole bien roulée?».

Pas de publicité, pas de sanction

Mais la Première Chambre n’est pas entrée en matière sur une plainte dirigée contre un appel aux dons non adressé lancé par une organisation non certifiée ZEWO. Conformément à la Règle 1.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, des appels aux dons à des fins d’utilité publique ne sont pas considérés comme une communication commerciale. A été toutefois considéré comme de la publicité le contenu d’un dépliant d’une société immobilière qui, malgré la présence d’un autocollant «Pas de publicité!», et à l’encontre d’une décision y afférente de la CSL du 26 avril 2011, avait atterri dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Dès lors que la partie défenderesse a pu donner l’assurance, de manière crédible, que ce nouvel envoi avait eu lieu par inadvertance, la CSL s’est abstenue de prendre des mesures de sanction supplémentaires comme la publication de la décision qui aurait comporté l’intégralité de la raison sociale de l’entreprise.

Décisions supplémentaires de la Première Chambre.

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté

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