Plus actuelles. Plus proches de la pratique.

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À partir du 1er janvier 2019, de nouvelles Règles relatives à la loyauté dans la publicité s’appliqueront désormais au secteur de l’économie de la communication. Des Règles modernisées, plus conviviales pour les utilisateurs et plus riches en informations afin de refléter la pratique actuelle de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL).

La Commission Suisse pour la Loyauté a remanié de fond en comble ses Règles ainsi que son Règlement. Ce remaniement était d’une nécessité urgente, car ces deux documents ne reflétaient plus l’intégralité de la pratique de la CSL et ne reproduisaient plus que de manière insuffisante la réalité actuelle de l’économie de la communication. Tant les nouvelles Règles de la CSL que le nouveau Règlement de la CSL sont structurés de manière plus claire, et leur teneur est désormais en phase avec notre époque, plus conviviale pour les utilisateurs et plus riche en informations.

Intégration du Native Advertising et du marketing d’influence (influencing)

Avec la révision totale des Règles de la CSL, des directives obsolètes ou qui n’étaient plus appliquées ces dernières années ont été supprimées. Comme p. ex. les Règles qui régissaient la publicité pour le travail à domicile ou la conclusion de contrats sans commande. En outre, il a été tenu compte de manière accrue des développements en cours au sein de l’économie de la communication qui se manifestent toujours plus fréquemment dans la pratique des trois Chambres de la CSL. Ainsi, les thèmes du Native Advertising et du marketing d’influence ont été intégrés au sein de la Règle qui existe déjà sur la séparation entre contenu rédactionnel et publicité.

Nouvelles Règles sur la fraude publicitaire en ligne (Ad Fraud) et le Body Shaming

Là où cela s’avère judicieux, la Commission Suisse pour la Loyauté a également formulé de nouvelles Règles. Elles portent sur de nouveaux phénomènes qui sont en lien avec la communication commerciale comme la fraude publicitaire en ligne (Ad Fraud) ou la reproduction visuelle trompeuse de corps et formes corporelles (Body Shaming); elles ont aussi pour but de faciliter la compréhension de nouvelles dispositions légales, comme dans le cas de la publicité agressive pour le crédit à la consommation. De plus, la CSL a concrétisé la Règle relative aux méthodes agressives de vente et de publicité à distance – à savoir sur la publicité non souhaitée dans la boîte aux lettres, lors de la réception de courriers électroniques ou au téléphone.

Règles de la CSL: les principaux changements

  • Outre les adaptions de contenu, la Commission Suisse pour la Loyauté a également mis en place une nouvelle systématique. L’ancien système à deux chiffres a été remplacé par une subdivision comportant des lettres et des chiffres, p. ex. sur la publicité comparative: ancienne Règle 3.5 / nouvelle Règle B.3. Un tableau de référence figurant en annexe informe sur les nouvelles désignations des anciennes Règles.

  • Pour améliorer la compréhension, des renvois axés sur des thèmes font référence à d’autres dispositifs réglementaires tels que la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale), à d’autres dispositions légales ainsi qu’à d’autres ensembles de règles d’autorégulation telles que le Code de la Chambre Internationale de Commerce (Code ICC) sur les pratiques de publicité et de communication commerciale.

  • Un répertoire de mots-clés figurant en annexe permet aux utilisateurs de rechercher rapidement et facilement des renvois par thèmes aux différents dispositifs règlementaires.

Règlement de la CSL: les principaux changements

  • La compétence matérielle, comme p. ex. la délimitation entre propagande politique, religieuse ou d’utilité publique, est désormais stipulée dans le Règlement de la CSL (art. 1, al. 4 à 6) au lieu de figurer dans les Règles de la CSL, comme c’était le cas auparavant.

  • La Règle d’importance décisive pour la CSL selon laquelle la composition des trois Chambres de la CSL doit être paritaire – à savoir chaque fois 1 représentant-e des consommatrices/consommateurs, 1 représentant-e de la communication commerciale ainsi qu’1 représentant-e des médias – est clarifiée et renforcée avec une nouvelle formulation actualisée (art. 3 al. 1).

  • Le Règlement de la CSL stipule désormais que la Commission Suisse pour la Loyauté ne prononce que des recommandations, et aucune injonction. La pratique a montré que cela n’a pas le moindre effet négatif sur la reconnaissance des décisions de la CSL.

Désormais, tant les Règles que le Règlement de la CSL ne seront mis à disposition que sous forme électronique afin de permettre une actualisation plus rapide et plus régulière de ces documents. Comme jusqu’à présent, vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Documentation».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté