Alors, tout baigne dans le beurre?

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La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) n’avait que huit plaintes à examiner lors de sa séance du 13 septembre 2017. Mais il y avait suffisamment matière à discussion.

Alors, tout baigne dans le beurre? Non, ce n’était pas le cas pour la partie plaignante. Contrairement à sa requête, la Première Chambre a décidé que l’assertion publicitaire «Bon comme le beurre – mais au minimum 30% meilleur marché» était déloyale. Le public cible déterminant, à savoir dans le cas d’espèce, les cuisiniers et autres spécialistes de la restauration, comprend cet énoncé dans le sens que la matière grasse à tartiner vantée dans la publicité n’est pas entièrement identique au beurre, mais qu’elle possède les mêmes caractéristiques lors de la cuisson simple, de la cuisson au four ou du rôtissage. La promesse publicitaire «81% des cuisiniers sont convaincus que le goût de … est aussi bon que celui du beurre» a également été considérée comme loyale. Car l’explication relative à l’échantillon figurant dans le titre, à laquelle renvoyait en outre un astérisque, figurait directement sous la photo du produit.

«Une insulte et un affront pour les femmes»

La publicité affichée sur une fenêtre de bus bouchait presque totalement la vue à la partie plaignante. Elle considérait ce qu’elle parvenait à voir comme «une insulte et un affront pour les femmes». C’est la campagne publicitaire d’un journal en ligne qui l’avait mise dans une telle colère. Elle a donc déposé plainte contre l’association de transports publics du bus qu’elle avait emprunté. La Première Chambre a rejeté la plainte pour deux raisons. D’une part, parce que l’association de transports publics concernée ne dispose pas de la légitimation passive. Cela signifie qu’on ne saurait rendre cette association responsable de la publicité d’une entreprise qui a réservé l’emplacement publicitaire par le biais d’un prestataire de publicité externe auprès d’une entreprise de transports qui appartient à l’association en question. D’autre part, la CSL a également rejeté la plainte du point de vue de sa teneur, car l’on n’est pas en présence ici d’une infraction à la Règle no 3.11. Le sujet publicitaire incriminé se réfère clairement à une discussion médiatique qui était d’actualité à l’époque. S’agissant de la photo de cette personne, il s’agit d’un mannequin de fitness célèbre dont les opérations des seins avaient fait largement la une des médias. Compte tenu du rapport d’actualité entre les contenus rédactionnels, de la discussion médiatique menée à l’époque et de la photographie d’une personnalité publique, la CSL a jugé que le sujet était licite.

Autres cas:

  • «Chaque fois que vous êtes dans la m…»: on pourrait certes s’exprimer de manière plus élégante. Mais cette expression est aujourd’hui courante dans le langage parlé. On peut sans doute le regretter, mais elle n’offense guère de nos jours le sentiment commun de la décence du consommateur moyen. La plainte contre le commerçant en ligne a été rejetée.

  • Dimanche n’est pas lundi: lorsqu’une entreprise de médias promet que son journal est disponible le dimanche dans la boîte aux lettres, elle se comporte de manière déloyale lorsque ce journal est régulièrement reçu le lundi par son destinataire. La plainte a été approuvée.

  • Autocollant «Stop à la publicité»: celui qui distribue un journal gratuit dans les boîtes aux lettres malgré l’existence d’un autocollant «Stop à la publicité» est tenu d’apporter la preuve qu’il remplit effectivement les conditions préalables des Directives correspondantes de la CSL . Puisque la partie défenderesse n’a pas pris position à ce sujet, elle n’a pas apporté la preuve requise. La plainte a été approuvée.

Huit plaintes et preuve du caractère correct d’une assertion publicitaire

Sur les huit plaintes précitées, la Première Chambre en a approuvées quatre et en a rejeté trois le 13 septembre 2017. En outre, elle a reporté une prise de décision à la prochaine séance de la Chambre afin de donner l’occasion à la partie défenderesse d’apporter la preuve du caractère correct de son allégation publicitaire. Comme d’habitude, vous trouverez les justifications détaillées sur l’ensemble de ces décisions sur le site web loyauté-en-publicité.ch sous la rubrique «Décisions».

Thomas Meier
Chargé des médias de la Commission Suisse pour la Loyauté