Sanction: Publicité non désirée de xxxxxxxx, Lenzburg

N°363/10
xxxxxxxx, Lenzburg
(Désinscription)

La Troisième Chambre (le 18 janvier 2012),

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t :

Malgré le fait que la Troisième Chambre, par son arrêt du 19 janvier 2011, notifié le 22 février 2011, ait invité la partie défenderesse à cesser d’envoyer de la publicité à la partie plaignante, la partie requérante a reçu une nouvelle fois un flyer publicitaire adressé.

La partie intimée n’a déposé aucune prise de position sur la demande de sanction.

Si une partie ne donne pas suite à une sommation exécutoire selon l’art. 17 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, la Chambre compétente peut décider de sanctions adéquates qu’il y a lieu de fixer de cas en cas. Est envisageable en particulier la publication de la décision avec citation en toutes lettres du nom de l’entreprise.

Dans le cas d’espèce, la partie défenderesse a enfreint la décision de la Commission. Continuer de faire preuve d’un tel comportement déloyal justifie qu’une sanction soit prononcée. La demande de sanction de la partie plaignante est donc approuvée. La publication du cas sur le site Internet de la Commission pour la Loyauté est une mesure qui paraisse appropriée.

r e n d   l ’ a r r ê t  s u i v a n t :

Aux termes de l’art. 20 al. 1 et 2 let. a du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, la présente décision fait l’objet d’une publication où figure le nom de la partie défenderesse sur le site Internet de la Commission pour la Loyauté.

Arrêt de la Troisieme Chambre du 19 janvier 2011:

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t :

Malgré le fait que l’entreprise concernée a été sommée par téléphone de ne plus envoyer les brochures publicitaires en question à l’adresse «… 7», ce matériel publicitaire continue à être envoyé à cette même adresse.

La partie défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de reconstituer une annulation de commande dans ses dossiers. A sa demande, la partie plaignante a fourni les indications sur le moment précis de son annulation de commande ainsi que le numéro de téléphone sélectionné. La partie défenderesse n’a plus formulé de prise de position sur ces indications complémentaires.

Aucune situation de fait claire ne ressort des documents et des explications des deux parties. Il demeure peu clair de savoir si la partie défenderesse est effectivement l’expéditrice de l’envoi postal en question. Pour des raisons relevant de la preuve, il y a donc lieu de rejeter la plainte.

Mais en déposant sa plainte, la partie plaignante a manifesté clairement sa volonté de ne plus vouloir recevoir d’envois postaux de ce genre. C’est pourquoi, malgré le rejet de la plainte, il y a lieu de sommer la partie défenderesse de ne plus envoyer de lettres publicitaires à la partie plaignante.

r e n d   l’ a r r ê t   s u i v a n t :

1.        La plainte est rejetée.

2.        La partie défenderesse est sommée de ne plus envoyer aucune lettre publicitaire directement adressée à la partie plaignante.